Intervention de Jean-Claude Gaudin

Réunion du 19 décembre 2005 à 15h00
Loi de finances rectificative pour 2005 — Article 1er, amendement 218

Photo de Jean-Claude GaudinJean-Claude Gaudin, président :

L'amendement n° 218, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le II de cet article :

II. - Après l'article 1785 du code général des impôts, il est inséré un article 1785 A ainsi rédigé :

« Art. 1785 A . - L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies et, d'autre part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte en application du sixième ou du septième alinéa du 1 de l'article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure à 10 % de ce même montant dû et à 15 millions d'euros. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si le montant d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe. »

B.- Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

V. La perte de recettes résultant de l'aménagement du régime d'acompte d'impôt sur les sociétés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et B du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

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