L'amendement n° 215 rectifié, présenté par MM. J. Blanc et César, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Pour la détermination, suivant les dispositions du I de l'article 38 sexdecies i de l'annexe III du code général des impôts, du prix de revient des produits de la viticulture embouteillés à la clôture de l'exercice et avant application de la décote visée au même article, le cours du jour retenu peut être le cours du jour du produit en l'état de vrac majoré des frais de mise en bouteille.
Ces dispositions s'appliquent aux litiges en cours à la date de leur entrée en vigueur.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et B du code général des impôts.
La parole est à M. Jacques Blanc.