Intervention de Jean-Claude Gaudin

Réunion du 19 décembre 2005 à 15h00
Loi de finances rectificative pour 2005 — Articles additionnels après l'article 4, amendement 198

Photo de Jean-Claude GaudinJean-Claude Gaudin, président :

L'amendement n° 198, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1647 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa du I est ainsi rédigé :

« fait l'objet d'un dégrèvement. » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. Le montant du dégrèvement par véhicule et par bateau, à compter des impositions établies au titre de 2005, est égal à :

« a) 700 € pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules mentionnés au c du I, pour les bateaux mentionnés au d du I dont le port en lourd est inférieur à 400 tonnes ainsi que pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa dont la puissance est inférieure à 300 kilowatts ;

« b) 1 000 € lorsque les véhicules mentionnés au a sont conformes aux normes environnementales permettant une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

« Les normes mentionnées à l'alinéa précédent correspondent aux valeurs limites que les émissions de gaz et particules polluants ne doivent pas excéder pour permettre une réception communautaire du véhicule au 1er octobre 1995.

« c) 1 300 € pour les bateaux mentionnés au d du I dont le port en lourd ou la puissance, pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa, est supérieur ou égal aux limites mentionnées au a ;

« d) 366 € pour les autres véhicules mentionnés au I. »

3° Dans le b du II et dans le IV, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis ».

II. - Dans le II de l'article 1647 C ter du même code, la référence : « au I de l'article 1647 C » est remplacée par les références : « aux I et I bis de l'article 1647 C ».

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005 et peuvent donner lieu pour cette dernière année, sur demande du contribuable, à une réduction du solde mentionné au sixième alinéa de l'article 679 quinquies du code général des impôts.

La parole est à M. le ministre délégué.

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