L'article 9 modifie l'article L.313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de transposer la directive du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique.
Ainsi, cet article L.313-8, qui avait échappé à la réforme de 2003, n'échappe pas à celle d'aujourd'hui.
Depuis la loi du 11 mai 1998, les scientifiques étrangers sont soumis à une procédure simplifiée et distincte pour venir exercer en France une activité de recherche ou d'enseignement. Il suffit aux chercheurs de produire un visa long séjour et un protocole d'accueil délivré par un organisme scientifique ou universitaire agréé.
Cette carte de séjour, dont la durée maximale est d'un an, peut être renouvelée pour une durée allant jusqu'à quatre ans.
Outre le caractère réglementaire de l'article 9, nous souhaitons, pour notre part, conserver les critères qui sont définis par la loi du 11 mai 1998 pour la délivrance de la carte de séjour temporaire « scientifique ». Tel est le sens de cet amendement.