Cet amendement concerne également le 4° du texte proposé par le II de l'article 10 pour l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixe les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire destinée aux travailleurs saisonniers.
Sous prétexte de réduire la précarité du statut du travailleur saisonnier, le Gouvernement ajoute dans cet article une condition supplémentaire, à savoir l'obligation pour le titulaire de la carte de séjour de maintenir sa résidence habituelle hors de France.
Cette disposition plongera dans la plus grande précarité les travailleurs saisonniers qui viendront travailler en France pendant six mois et qui, une fois cette période écoulée, se verront contraints de rentrer dans leurs pays. La précarité touchera essentiellement la protection sociale de ces travailleurs, car le critère de territorialité joue un rôle majeur en la matière.
En l'occurrence, en exigeant des travailleurs saisonniers qu'ils déclarent une résidence habituelle hors de France, le Gouvernement les prive de protection sociale durant toute la période de validité de leur titre de séjour. Or celle-ci est longue, puisqu'elle dure trois ans !
Il ne suffit pas de prévoir que les travailleurs saisonniers bénéficieront d'une protection sociale contre les accidents du travail. Ils doivent être couverts durant les trois années pendant lesquelles ils détiennent une carte de séjour temporaire.
De même, les travailleurs saisonniers seraient exclus d'autres prestations sociales, ce qui n'est pas davantage admissible.