L'article 10 illustre la volonté du Gouvernement de réunir en un seul article les différentes dispositions existantes relatives au séjour pour motifs professionnels des travailleurs étrangers, qu'elles soient législatives, réglementaires, conventionnelles ou encadrées par de simples circulaires. Ce faisant, il a néanmoins omis de reprendre certaines dispositions réglementaires du code du travail concernant le renouvellement pour motifs professionnels des cartes de séjour temporaire.
Par cet amendement, nous entendons réparer cet oubli, tout en procédant à quelques ajustements.
Pour être tout à fait précis, il s'agit de dispositions prévues à l'article R. 341-3-1 du code du travail, lesquelles assurent le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à toute personne qui, à la fin de la période de validité de ce titre, se trouve involontairement privée de travail. Elles permettent en outre aux personnes concernées de bénéficier des divers droits ouverts au titre des cotisations qu'elles ont versées, notamment les allocations chômage. Pour mémoire, ces différents droits sociaux ne sont pas attribués dans le cas d'une simple autorisation provisoire de séjour.
C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, nous vous proposons d'insérer cette possibilité de renouvellement dans le présent projet de loi. D'ailleurs, de telles dispositions ne bénéficient aujourd'hui qu'aux titulaires d'une carte portant la mention « salarié », à l'exclusion de toutes les autres cartes attribuées pour motifs professionnels.
Cela s'explique aisément : en effet, à l'époque où la mesure a été prise par décret, c'est-à-dire en décembre 1984, le titre de séjour temporaire le plus fréquemment délivré était la carte portant la mention « salarié ». Depuis, la situation a quelque peu changé, même si cette dernière représentait encore 87 % des titres délivrés pour motifs professionnels en 2005.
En conséquence, il nous paraît nécessaire, non seulement d'inscrire ces dispositions dans le présent projet de loi, mais aussi de les élargir à tous les titulaires de titres délivrés pour motifs professionnels, afin de leur garantir la jouissance des droits sociaux qui ont pu être ouverts au titre des cotisations versées.