Le paragraphe I de l'article 788 du code général des impôts - qui devient le paragraphe II avec le présent projet de loi - dispose :
« Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de 15 000 euros sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :
« 1° Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;
« 2° Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. »
Il s'agit donc, si l'on suit le raisonnement de M. le rapporteur général, de donner un sérieux coup de pouce fiscal aux successions ouvertes lorsqu'on procède à la répartition des biens entre membres d'une même fratrie.
Le relèvement de l'abattement, pratiqué pour le conjoint survivant et les descendants en ligne directe dans le cadre de l'article 775 ter, serait, par symétrie, pratiqué également pour l'article 788, qui porte sur les fratries.
On pourrait fort bien trouver légitime cette proposition si l'on n'atteignait pas un niveau d'abattement sans commune mesure avec la réalité de l'actif successoral de la plupart des successions ouvertes.
Monsieur le rapporteur général, 57 000 euros, c'est tout simplement trop, même s'il s'agit de prendre en compte la nécessaire et légitime solidarité familiale.
Cela suffit amplement pour que nous invitions le Sénat à rejeter cet amendement.