L'amendement n° I-127 rectifié, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article 776 sont créées dans le code général des impôts deux articles additionnels ainsi rédigés :
« Art. ... - I. Pour la liquidation des droits de donation, les dettes du donateur qui sont mises à la charge du donataire dans l'acte de donation avec l'accord du créancier sont déduites lorsque leur montant est inférieur à la valeur vénale des biens donnés et que leur existence au jour de la donation est dûment justifiée par tout mode de preuve compatible avec la procédure écrite.
« II. Les dettes du donateur qui sont transférées au donataire et qui ont été contractées pour l'achat de biens compris dans la donation et exonérés de droits de donation ou dans l'intérêt de tels biens, sont imputées par priorité sur la valeur desdits biens.
« III. Les dettes dont la déduction est demandée sont détaillées, dans l'acte de donation, article par article.
« Ce dernier doit également mentionner que l'accord du créancier de la dette transférée a été recueilli.
« Art. ... - Toutefois ne sont pas déductibles :
« 1) Les dettes échues depuis plus de trois mois au jour de l'acte de donation, à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque dans la forme et suivant les règles déterminées à l'article L 20 du livre des procédures fiscales ;
« 2) Les dettes consenties par le donateur au profit du donataire ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans le dernier aliéna de l'article 911 et dans l'article 1100 du code civil ;
« Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par acte sous seing privé ayant date certaine avant la donation, le donataire et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de la donation ;
« 3) Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article L 20 du code des procédures fiscales ; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l'excédent est seul déduit, s'il y a lieu ;
« 4) Les dettes en capital et en intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue. »
II - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.