Chacun se souvient que, dans la loi de finances pour 2004, figure une réforme importante des distributions de revenus à travers la suppression du régime du précompte mobilier, d'une part, et la quasi-suppression de l'avoir fiscal, d'autre part.
Or certaines entités qui détiennent dans leur patrimoine des actions sont particulièrement sensibles à la nouvelle situation ainsi créée et sont pénalisées dans les résultats de leur gestion : il s'agit, en particulier, des associations et des fondations reconnues d'utilité publique lorsqu'elles ont recours à une dotation placée pour l'essentiel en actions.
L'an dernier, monsieur le secrétaire d'Etat, la commission des finances avait, au sujet de la réforme de l'avoir fiscal, défendu un point de vue tout à fait opposé à celui de votre prédécesseur. Notre analyse était effectivement tout à fait différente et j'avais notamment mis en garde notre assemblée sur les effets collatéraux de la réforme pour les associations et les fondations reconnues d'utilité publique.
Notre excellent collègue Yann Gaillard avait, quant à lui, lors de l'examen du projet de loi relatif au mécénat, aux associations et aux fondations, soulevé un problème de même nature et proposé l'exonération totale d'impôt sur les sociétés des revenus des fondations reconnues d'utilité publique, revenus tirés de leur dotation. Cette proposition n'avait pas été totalement suivie et un compromis était alors intervenu.
En fait, monsieur le secrétaire d'Etat, la situation qui prévaut actuellement, de par la suppression de l'avoir fiscal, est une situation somme toute préjudiciable. C'est ainsi que, dans le cas de la Fondation de France, par exemple, la perte liée à la suppression de l'avoir fiscal peut être évaluée à 2 millions d'euros par an, somme qui ne pourra donc être investie dans les actions que cette fondation a vocation à soutenir.
Cela est regrettable, car il s'agit bien d'une rupture d'équilibre de gestion engendrée par la suppression de l'avoir fiscal.
Dès lors, il convient de revenir au fondement de la fiscalité des fondations et, à cet égard, je me suis référé à un avis qui avait été adopté par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat et que je cite dans mon rapport écrit.
Il me semble que la spécificité des fondations est suffisamment nette et garantie par la loi pour que leur soit réservé un régime fiscal particulier. En effet, il est légitime de traiter les fondations reconnues d'utilité publique mieux que l'on ne traiterait des associations financées par des cotisations ou par des dons.
En conclusion, puisque les revenus du patrimoine constituent pour les fondations une source importante, voire la source principale de financement de leurs activités d'intérêt général, il paraît opportun, dès lors que l'avoir fiscal est remis en cause, de poser le principe d'une exonération d'impôt sur les sociétés au titre des revenus du patrimoine desdites fondations reconnues d'utilité publique.