Cet amendement tend à insérer un article additionnel visant à préciser que les seuils d'exonération des plus-values professionnelles sont appréciés dans certains cas, pour les titulaires de bénéfices non commerciaux membres d'une société civile de moyens, au prorata de leurs droits dans ces sociétés.
En fait, si des membres d'une profession libérale, par exemple des avocats, des experts-comptables, des géomètres experts ou autres, ont constitué une société, il faut être certain que, lorsque l'un d'eux se retirera pour faire valoir ses droits à retraite, la question de la valorisation de ses parts et de la taxation de la plus-value ainsi dégagée sera réglée.
L'amendement n° I-11 a pour objet de rendre la structure sociétaire transparente : en d'autres termes, chacun sera taxé, le cas échéant, sur sa quote-part de plus-value dans l'ensemble du patrimoine de la société concernée.
Nous estimons donc que, pour les titulaires de BNC exerçant dans le cadre d'une société civile de moyens non assujettie à l'impôt sur les sociétés - les sociétés de capitaux ne sont pas visées -, les seuils de recettes pris en compte pour l'exonération des plus-values professionnelles doivent être appréciés à proportion des droits de l'associé aux bénéfices comptables de la société, sauf si la plus-value était réalisée par la société elle-même.