L'amendement n° I-421 rectifié, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le deuxième alinéa du IV de l'article 302 bis KG du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'ensemble des redevables, jusqu'à l'année d'extinction en métropole de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision, le taux de la taxe est fixé à :
« - 0, 5 % en cas de baisse de l'assiette de la taxe de 5 % ou plus, constatée pour l'année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008 ;
« - 1 % en cas de baisse de l'assiette de la taxe de moins de 5 % ou d'augmentation de moins de 2 %, constatée pour l'année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008 ;
« - à 50 % de l'accroissement de l'assiette de la taxe en cas d'augmentation de l'assiette de plus de 2 % et de moins de 6 %, constatée pour l'année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Thiollière, au nom de la commission de la culture.