L'article 72 donne aux administrations fiscales et sociales la possibilité de consentir des remises de dettes dans le cadre de la procédure de sauvegarde.
Cette disposition nous semble critiquable, d'une part parce que les banques réalisent des bénéfices records depuis plusieurs années et, d'autre part, parce que les créanciers publics subissent déjà un manque à gagner financier important du fait des multiples exonérations de charges consenties par le Gouvernement, exonérations que l'on justifie par la nécessité de développer l'emploi et d'améliorer la compétitivité des entreprises. La majorité des entreprises françaises bénéficient de ces exonérations de charges et il n'est pas exagéré d'affirmer que les créanciers publics se retrouvent ainsi deux fois mis à contribution.
En inscrivant le principe de remise de créances de la part de la collectivité publique dans la loi, et même s'il s'agit d'une simple faculté et non d'une obligation, les administrations fiscales et sociales auront bien du mal à justifier un refus d'abandon de leurs créances.
En effet, ce refus les désignerait rapidement comme responsables des difficultés de l'entreprise, alors que les banques, qui ne prennent ici aucun risque, non seulement continueront de se rémunérer sur les prêts qu'elles accordent mais seront assurées de voir leurs créances remboursées en priorité.
Nous ne partageons décidément pas la même logique. C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article L. 642-4-1 du code de commerce, qui prévoit que les créanciers publics auront la possibilité de consentir des remises de dettes ou de renoncer à leur privilège.