A l'article 92 est prévue la création de comités de créanciers au cours de la procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire.
Directement inspirée du « chapitre 11 » américain, qui a été évoqué tout à l'heure, l'institution de ces comités de créanciers devrait permettre de mieux associer ces derniers à l'élaboration du plan destiné à faire sortir le débiteur de ses difficultés.
L'article 92, aux termes duquel est proposée une nouvelle rédaction de l'article L. 626-27 du nouveau code de commerce que nous souhaitons modifier, détermine les modalités de constitution et la composition des comités de créanciers.
D'un côté, il y aurait un comité des « établissements de crédit », de l'autre, un comité des « principaux fournisseurs de biens ou de services ».
Nous proposons la création d'un troisième comité, qui serait composé des représentants des administrations financières, des organismes de sécurité sociale et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale.
De la sorte, ils pourraient être informés, de la même manière que les créanciers privés, sur le plan de sauvegarde de l'entreprise.