Séance en hémicycle du 30 juin 2005 à 15h00

Résumé de la séance

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Sommaire

La séance

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La séance, suspendue à douze heures quarante, est reprise à quinze heures cinq, sous la présidence de M. Christian Poncelet.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

L'ordre du jour appelle les réponses à des questions d'actualité au Gouvernement.

Je rappelle que l'auteur de la question, de même que le ministre pour sa réponse, disposent chacun de deux minutes trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Delfau

Ma question s'adresse à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Monsieur le ministre, c'est à vous personnellement que je m'adresse, et pas seulement au ministre en charge du secteur agricole. Vous connaissez la profession de vigneron, sa noblesse, son impact considérable sur notre société.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Delfau

Or la viticulture du Languedoc-Roussillon risque de disparaître en une génération si nous manquons de courage dans la crise qu'elle traverse.

Sous nos yeux, dans l'indifférence générale, de plus en plus de vignerons lâchent prise, brisés par la mévente continue d'un vin, dont ils sont fiers, pourtant, d'avoir amélioré la qualité.

Ils ont subi en peu de temps une baisse de 30 % de leurs revenus. Quelle profession accepterait une telle amputation de ressources ?

Des caves coopératives sont au bord de la cessation de paiement, d'autres, déjà fermées, se vendent au prix fort de l'immobilier, sans que les municipalités aient les moyens de racheter ce patrimoine.

Les stocks de vin sont au plus haut, alors qu'une récolte abondante se prépare.

Les prix de vente sont sans cesse tirés à la baisse par un négoce et une grande distribution qui se savent en position de force. Les modalités de retiraison et les délais de paiement imposés par les circuits de commercialisation seraient jugés inacceptables dans toutes les autres branches. Les causes structurelles de cette crise sont connues, je n'y reviens pas.

Les mesures conjoncturelles que vous avez prises et que vous allez sans doute exposer de nouveau, monsieur le ministre, ne sont pas à la hauteur des enjeux. Même la distillation obligatoire, arrachée trop tard à Bruxelles, démarre lentement, en raison de la faible attractivité de son montant par rapport aux prix des vins d'appellation d'origine contrôlée, les AOC. Le supplément de crédits publics destinés à l'exportation, 7 millions d'euros, est dérisoire. Quant à l'arrachage définitif auquel vous entrouvrez la porte, il risque d'aboutir à une nouvelle poussée d'urbanisation mal contrôlée, sans apporter de remède de fond.

Depuis deux ans, des cortèges pacifiques ont défilé dans les grandes villes du Languedoc-Roussillon.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Delfau

Je termine, monsieur le président.

Des actions individuelles violentes ont été commises, traduisant la désespérance. Il est temps, monsieur le ministre, de reprendre la situation en main, de réunir l'ensemble des acteurs de la filière et, avec l'aide des élus, de chercher des solutions d'avenir.

Que pensez-vous faire, monsieur le ministre, sur ce dossier brûlant avant les vendanges, cette échéance à la fois très belle et redoutable ?

Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste. - M. Yves Pozzo di Borgo applaudit également.

Debut de section - Permalien
Dominique Bussereau, ministre de l'agriculture et de la pêche

Monsieur Delfau, le cri d'inquiétude que vous venez de lancer devant la Haute Assemblée est justifié. Quelles que soient les difficultés que connaissent les différents vignobles, elles ne sont en rien comparables à celles qui frappent actuellement le Languedoc-Roussillon. C'est d'ailleurs une affaire récurrente car, dans le passé, cette région a déjà connu des difficultés et a déjà lancé de tels cris d'alarme.

Comme vous le savez, je me suis rendu à plusieurs reprises dans chacun des départements de votre région et nous avons déjà réagi.

Nous avons pris des mesures de soutien conjoncturelles, pour un montant supérieur à 100 millions d'euros ; 45 % de ces sommes destinées aux caves coopératives et aux viticulteurs ont été effectivement affectées sur le terrain.

Par ailleurs, nous avons obtenu de la Commission européenne, voilà déjà plusieurs mois, un taux historique de distillation : 3, 35 % pour les AOC, et ce pour 1, 5 million d'hectolitres, et 2, 48 % pour les vins de table. Cette possibilité étant ouverte jusqu'au 31 juillet, j'invite celles et ceux qui souhaitent en bénéficier à présenter leur dossier le plus rapidement possible. Certes, ce n'est pas une solution extraordinaire, mais cela permet de réagir.

Si nous voulons que notre vignoble se développe, monsieur Delfau, il faut exporter.

J'ai été très surpris l'autre jour par la qualité de la présentation des vignobles du Languedoc-Roussillon à Vinexpo. J'ai bien senti la volonté des viticulteurs de se battre et d'exporter ; leurs stands étaient parmi les plus beaux.

Nous avons affecté 7 millions d'euros de crédits à l'exportation. M. le Premier ministre a souhaité que j'aie à mes côtés un « Monsieur Exportations viticoles » qui commence à travailler. Je recevrai de nouveau dans quelques semaines l'ensemble des représentants de la viticulture de votre région. Nous travaillerons ensemble à l'élaboration de mesures structurelles supplémentaires et nous ferons le point.

La crise de la région Languedoc-Roussillon sera traitée, monsieur Delfau. Le gouvernement de Dominique de Villepin en prend l'engagement. Nous avons entendu votre message, nous continuerons à travailler avec vous sur ce dossier.

Applaudissements sur les travées de l'UMP, de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri de Raincourt

Ma question s'adresse à M. le Premier ministre.

Monsieur le Premier ministre, ce n'est ni par hasard ni par fantaisie que la France a toujours considéré que, pour des raisons économiques, sociales, culturelles et territoriales, son agriculture représentait un élément fondateur de sa substance.

Il ne faut pas s'étonner que, depuis plus de quarante ans, l'agriculture soit demeurée une force pour l'Union européenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri de Raincourt

Pilier de l'union à six dans un contexte de pénurie alimentaire et élément central des élargissements successifs, la politique agricole commune a permis d'assurer à l'Europe son autosuffisance alimentaire et de garantir aux consommateurs une production de qualité, sans parler de ses capacités exportatrices.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri de Raincourt

Pourtant, malgré ces succès indéniables, la politique agricole commune fait aujourd'hui l'objet d'une remise en cause de la part de certains pays membres - et même parfois dans notre pays hélas ! -, au premier rang desquels la Grande Bretagne, qui prend aujourd'hui la présidence de l'Union.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri de Raincourt

Cette remise en cause, outre qu'elle s'appuie sur des contrevérités, aurait pour effet une transformation brutale de notre agriculture.

En réalité, il est faux de prétendre que la politique agricole commune ne profite qu'à 4 % des Européens. En effet, l'ensemble de la filière agroalimentaire représente deux fois plus d'emplois que les actifs agricoles proprement dits, sans compter tous les emplois induits.

Au demeurant, les Britanniques sont-ils les mieux placés pour donner des leçons en matière de politique agricole et de rigueur budgétaire sur la PAC ? L'Europe n'a pas oublié qu'elle a payé au prix fort les erreurs britanniques, notamment dans la crise de la vache folle et celle de la fièvre aphteuse.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri de Raincourt

Alors que depuis un demi-siècle le monde agricole a montré de formidables capacités d'adaptation pour répondre aux attentes de l'Union européenne, la remise en cause des fondements de la politique agricole commune réduirait la visibilité des agriculteurs pour l'avenir et susciterait la désespérance, antichambre de la violence.

Aussi serait-il utile, monsieur le Premier ministre, de connaître les intentions de votre gouvernement face à ces attaques et de savoir quel message vous souhaitez délivrer à l'intention des agriculteurs, premiers acteurs de l'ensemble de la chaîne agroalimentaire, mais également architectes des paysages qui ont fait de la France et de ses campagnes le pays enchanté, loué par ses habitants et ses nombreux visiteurs étrangers.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Debut de section - Permalien
Dominique de Villepin, Premier ministre

Monsieur de Raincourt, vous avez raison de faire appel au lyrisme quand vous parlez de notre agriculture. Nous savons en effet tout ce que nous lui devons.

Vous avez parlé en grand connaisseur du milieu agricole, et je vous en remercie.

N'ayez aucun souci : le Président de la République et le Gouvernement sont conscients de l'enjeu essentiel que représente l'agriculture française pour la France, mais aussi pour l'Europe. C'est un atout que nous voulons défendre.

Debut de section - Permalien
Dominique de Villepin, Premier ministre

La politique agricole commune constitue l'une des forces de l'Europe. Il ne faut pas oublier que l'agriculture a donné à l'Europe son indépendance. Voilà quarante ans, l'agriculture européenne n'était pas autonome et ne pouvait satisfaire notre exigence d'indépendance en la matière.

En quarante ans, nous avons donc rattrapé le temps perdu : aujourd'hui, l'Europe est la deuxième puissance agricole au monde.

La politique agricole commune est également un atout pour notre pays, et ce à plusieurs titres. De ce point de vue, nous ne devons pas bouder notre satisfaction et fuir notre responsabilité.

Vous le savez, monsieur le sénateur, c'est d'abord un atout pour notre emploi : les filières agricoles et agroalimentaires représentent 2, 5 millions d'emplois dans notre pays.

Debut de section - Permalien
Dominique de Villepin, Premier ministre

M. Dominique de Villepin, Premier ministre. C'est ensuite un atout économique : la France est le premier exportateur de produits transformés au monde. Or, quand on est champion du monde, on ne laisse pas sa place, on assume ses responsabilités !

Applaudissementssur les travées de l'UMP, ainsi que sur certaines travées de l'UC-UDF et du RDSE.

Debut de section - Permalien
Dominique de Villepin, Premier ministre

Allons-nous renoncer à ces atouts, à cette responsabilité à l'égard de notre planète, alors qu'il y a plus de 6 milliards d'hommes, de femmes et d'enfants à nourrir ? Aujourd'hui, les Etats-Unis ambitionnent d'être les seuls maîtres du « pouvoir vert ». Nous serions à la fois bien naïfs et bien irresponsables de ne pas agir : nous tiendrons notre rang et nous assumerons notre responsabilité pleine et entière dans ce domaine.

La politique agricole commune est également un atout pour le développement économique de nos territoires. Nous ne l'oublions pas, l'identité de notre pays est profondément marquée par notre agriculture. Les Français sont attachés à leurs territoires, à leurs terroirs. Nous pouvons le constater tous les week-ends : ils aiment se rendre dans ces lieux, qui sont la marque de leur identité.

La politique agricole commune est enfin une chance pour l'avenir. Ce serait une profonde erreur d'imaginer que l'agriculture appartient à un passé lointain. Elle garantit la sécurité de ce que nous mangeons et de ce que nous produisons, sécurité à laquelle nous sommes très attachés. Les Français souhaitent en effet connaître aujourd'hui l'origine et la traçabilité des produits qui sont dans leur assiette, ainsi que leur chaîne de fabrication et de distribution. Il faut le rappeler, la France est leader dans le domaine de la sécurité alimentaire.

Debut de section - Permalien
Dominique de Villepin, Premier ministre

M. Dominique de Villepin, Premier ministre. Le poulet asiatique, la vache folle, ce n'est pas chez nous !

Murmuressur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
Dominique de Villepin, Premier ministre

En outre, l'agriculture est respectueuse de l'environnement et de l'équilibre de nos paysages. Cette tradition-là, nous en sommes aussi comptables. Elle fait partie de notre héritage.

Debut de section - Permalien
Dominique de Villepin, Premier ministre

M. Dominique de Villepin, Premier ministre. Le 11 juillet prochain, je recevrai les principaux représentants des organisations agricoles, afin de préparer avec eux les prochaines échéances, qu'il s'agisse du projet de loi d'orientation agricole ou de l'Organisation mondiale du commerce.

Applaudissementssur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Pierre Signé

Je doute que les agriculteurs soient satisfaits par cette réponse !

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Ma question s'adresse à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Monsieur le ministre, c'est peu de dire que les Français sont aujourd'hui très inquiets pour leur pouvoir d'achat. Selon l'INSEE, le moral des ménages est tombé au plus bas depuis l'automne 2003.

Certes, l'environnement économique général contribue à cette morosité, qu'il s'agisse du coût de l'immobilier ou du prix des carburants. Pourtant, les comparaisons internationales démontrent très clairement que la politique économique et sociale conduite depuis trois ans par le gouvernement français est gravement en cause.

La consommation des ménages a encore reculé de 0, 9 % en mai, ce qui fait dire aux observateurs que « le dernier moteur de la croissance s'enraye ».

En réalité, tous les grands indicateurs économiques sont en train de se dérégler en même temps.

La croissance pique du nez : au lieu des 2, 5 % annoncés, elle n'atteindrait plus guère que 1, 5 %.

Pour le commerce extérieur, rien ne va plus !

Les finances publiques sont dans un état catastrophique : la dette explose et est passée de 58 % du PIB en 2002 à 64, 7 % en 2004 !

Une telle concomitance, rarement constatée à ce point, incite à mettre en doute la cohérence même de la politique économique française, à tel point que certains observateurs ont récemment évoqué une politique « schizophrénique » de la France.

Certes, les marges de manoeuvre budgétaires sont étroites, mais cela s'explique avant tout par l'incapacité du Gouvernement à maîtriser les déficits des finances publiques.

La déclaration de M. Thierry Breton selon laquelle « la France vit au-dessus de ses moyens » conduit inévitablement à s'interroger : qui va devoir se serrer la ceinture ? Qui va devoir « lâcher » encore plus de pouvoir d'achat ? Nos inquiétudes sont vives à ce sujet, car les arbitrages économiques et financiers de ces trois dernières années n'ont en rien favorisé les plus modestes.

A titre d'exemple, je citerai les décisions prises pour l'APL, l'aide personnalisée au logement. Les aides au logement concernent en France plus de 6 millions de foyers locataires. Or l'actualisation des barèmes de l'APL, le 1er juillet 2003, n'a pas permis de faire progresser les aides au même rythme que le coût de la vie, d'où une perte sévère de pouvoir d'achat pour ces 6 millions de foyers à revenus modestes.

Plus grave, par un arrêté du 30 avril 2004, le Gouvernement a privé 115 000 foyers modestes de toute aide au titre de l'APL.

Monsieur le ministre, la perte de pouvoir d'achat est déjà, vous en conviendrez, une douloureuse réalité pour nombre de nos concitoyens, surtout les plus modestes. Pouvez-vous, aujourd'hui, nous indiquer de quelle manière vous allez redonner enfin un peu de cohérence à la politique économique de la France et quelles mesures vous envisagez de prendre pour relancer la consommation dans notre pays ?

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat

M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat. Monsieur Marc, le ton très polémique de votre question me conduit à vous rappeler quelques vérités.

Exclamations sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le sénateur, la première cause qui peut expliquer le blocage du pouvoir d'achat des Français, c'est l'application autoritaire, rigide et idéologique des 35 heures !

Protestations sur les travées du groupe socialiste. - Applaudissementssur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Les blocages en termes de pouvoir d'achat que vous venez de dénoncer trouvent justement leur origine dans l'application de cette loi.

Protestations prolongéessur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Vous noterez que, pour ma part, j'ai écouté très calmement la question !

Une telle situation a conduit assez naturellement le Gouvernement à prendre un certain nombre de mesures.

Il s'agit tout d'abord du plan d'urgence que vient de présenter le Premier ministre en faveur de l'emploi, car la lutte contre le chômage est notre priorité.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Nous y consacrons la totalité des marges de manoeuvre budgétaires, à savoir 4, 5 milliards d'euros.

S'y ajoutent, vous le savez, les décisions prises en matière de SMIC. A partir du 1er juillet, celui-ci augmentera donc de 5, 5 %.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

C'était peut-être prévu, mais aucune mesure de cet ordre n'a été prise lors de la dernière année du gouvernement Jospin.

S'y ajoutent aussi les mesures liées à l'assouplissement de la législation sur les 35 heures, afin de permettre à ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus de pouvoir le faire.

S'y ajoutent encore toutes les décisions que nous prenons en vue d'améliorer la vie quotidienne des Français. Nous mettons ainsi en place de nouveaux indicateurs, pour mieux mesurer l'évolution des loyers ou, grâce au « chariot-type », celle des prix à la consommation.

S'y ajoutent, enfin, tous les efforts que nous ferons naturellement dans les prochains mois pour continuer d'accroître le pouvoir d'achat des salariés. Je pense, par exemple, à la prime de mille euros versée aux chômeurs de longue durée qui retrouveront un emploi ou aux jeunes de moins de vingt-cinq ans qui trouveront un emploi dans des secteurs en pénurie.

Monsieur le sénateur, il n'y a pas, d'un côté, ceux qui savent et, de l'autre, ceux qui ne savent pas. Il y a, d'un côté, ceux qui veulent essayer de s'engager pour leur pays et, de l'autre, ceux qui comptent les points.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Aujourd'hui, dans tous ces domaines, qui réclament beaucoup d'humilité, il nous faut prioritairement afficher notre volonté d'action et d'initiative.

Debut de section - Permalien
Plusieurs sénateurs socialistes

Cela fait trois ans qu'on attend !

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

M. Jean-François Copé, ministre délégué. A cet égard, le Gouvernement fait véritablement « feu de tout bois », avec la réussite pour seul objectif. Les Français jugeront !

Applaudissementssur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Marcel Deneux

Monsieur le Premier ministre, lors de votre déclaration de politique générale, vous avez annoncé la poursuite de la cession par l'Etat de ses participations dans les sociétés d'autoroutes. Depuis lors, M. Hervé Mariton, dans un rapport d'information parlementaire qu'il a récemment présenté, est venu appuyer votre position et, surtout, M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, a présenté un premier calendrier pour ces privatisations.

L'Etat est aujourd'hui actionnaire majoritaire d'ASF, de la SANEF et d'APRR et détient 45 % du capital des SEMCA. Au total, la cession de l'ensemble de ces participations représenterait entre 10 milliards et 12 milliards d'euros, suivant l'« humeur » du marché.

Toutefois, une telle décision rompt avec la politique menée jusque-là et privilégie le très court terme, au détriment d'un gain plus important sur une longue durée. En effet, le Gouvernement a toujours veillé à conserver la majorité du capital de ces sociétés, par crainte d'une trop forte concentration entre les majors du secteur du bâtiment et des travaux publics.

Le précédent gouvernement avait déjà envisagé une telle privatisation, mais, au regard de considérations financières, M. Raffarin avait tranché, lors de la réunion du CIADT, le Comité interministériel pour l'aménagement et le développement du territoire, le 18 décembre 2003, en faveur du maintien des participations de l'Etat. En effet, si les privatisations peuvent rapporter de 10 milliards à 12 milliards d'euros, les services du ministère des transports ont estimé que, dans les trente prochaines années, jusqu'à la date de fin des concessions en cours, les péages autoroutiers pourraient rapporter de 34 milliards à 39 milliards d'euros.

Monsieur le Premier ministre, votre volonté de renforcer l'effort de la nation en faveur des infrastructures de transports est légitime et le groupe UC-UDF l'approuve entièrement. Toutefois, l'arbitrage économique que vous avez privilégié n'est-il pas le plus risqué et le moins rentable ?

En outre, pouvez-vous nous garantir que la totalité des sommes retirées de la vente de ces participations sera bien affectée à l'AFITF, l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, présidée par notre collègue Gérard Longuet, et au financement des contrats de plan Etat-région et non au désendettement de l'Etat, comme M. Copé l'a annoncé hier ?

Enfin, le désengagement de l'Etat des sociétés autoroutières ne peut-il pas faire craindre aux usagers une hausse inconsidérée des tarifs des péages, à l'heure où l'on parle déjà de péages sur les routes nationales ?

Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF ainsi que sur certaines travées de l'UMP et du RDSE.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat

Monsieur le sénateur, je n'ai qu'un regret, celui de ne pas avoir pu vous parler directement de ce sujet hier, en commission. Je vais donc maintenant lever tout malentendu, à supposer qu'il y en ait un.

Les ouvertures du capital des sociétés d'autoroutes s'inscrivent dans la durée, car voilà plusieurs années maintenant que l'Etat s'est engagé dans cette voie.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

A cet égard, le Gouvernement n'a qu'un objectif : investir pour l'avenir de la France.

En l'occurrence, de telles décisions sont bonnes pour les sociétés elles-mêmes et pour leur équilibre financier. Elles sont bonnes pour le pays, car elles vont notamment permettre à l'Etat de trouver là des leviers de financement nouveaux pour investir.

L'avenir, c'est d'abord, effectivement, le désendettement de notre pays.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Personne ne peut imaginer que les cessions de capital détenu par l'Etat ne se traduisent pas par des affectations au désendettement, car il s'agit de l'avenir de nos enfants. La logique de responsabilité commande que de telles décisions soient prises.

L'avenir, c'est également le financement des infrastructures.

A cet égard, monsieur le sénateur, je veux vous dire avec la même force qu'une partie très significative des produits de cession de capital sera naturellement affectée à ce financement, à travers l'AFITF. Cette agence, qui va financer les infrastructures de transport, a un rôle essentiel à jouer pour l'avenir de la France. Elle sera donc largement dotée.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Cette dotation sera constituée, certes, pour une part, par le produit des cessions, mais aussi par l'affectation d'une taxe spécifique, la taxe sur l'aménagement du territoire, qui sera directement affectée à ce financement, et par des crédits « frais », provenant du budget de l'Etat.

Bref, nous serons attentifs à honorer les rendez-vous avec l'avenir. Tel est notre devoir, telle est notre responsabilité. Sur ce point, monsieur le sénateur, je suis persuadé que vous nous rejoindrez.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Ma question s'adresse à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille.

Une nouvelle fois, le Gouvernement et sa majorité sont pris en flagrant délit de double discours. S'organise en effet le désengagement de l'Etat de la solidarité familiale.

Les négociations entre la Caisse nationale d'allocations familiales et les pouvoirs publics sur une nouvelle convention d'objectifs et de gestion pour la période 2005-2008 sont en cours et, vous le savez, elles marquent le pas.

Le Gouvernement propose de réduire l'effort en matière de politique familiale. Monsieur le ministre, de toute évidence, ce sont les familles les plus défavorisées qui attendent le plus un effort de solidarité. Or vous leur appliquez la rigueur, alors que, dans le même temps, vos amis de la majorité prônent l'allégement de l'impôt sur la fortune. Vous foulez ainsi au pied le rapport Hirsch sur la lutte contre la pauvreté, qui souligne notamment l'aspect crucial de la solidarité afin de permettre l'accueil des enfants des familles en grande difficulté.

Devant la situation actuelle, pour maintenir l'ensemble des interventions sociales des caisses et pour répondre aux besoins, il serait nécessaire d'augmenter le Fonds national d'action sociale de 12 % par an. Or le ministre de la santé et des solidarités propose beaucoup moins.

Le Gouvernement, une nouvelle fois, tente de s'en sortir par une pirouette, en voulant faire payer tout cela par les communes.

Ainsi, tous les dangers de la politique de décentralisation libérale, reprise intégralement par M. le Premier ministre, apparaissent ici : déstructuration du service public national, laquelle soumet les familles à l'inégalité territoriale, et mise en danger du service public lui-même, puisque les collectivités locales, nouvelle vache à lait du libéralisme, ne peuvent répondre, que ce soit financièrement ou humainement, au désengagement tous azimuts de l'Etat.

Monsieur le ministre, vous avez confirmé implicitement, mardi dernier, devant les députés que l'effort de création de crèches, par exemple, serait partagé entre les CAF, les caisses d'allocations familiales, et les communes.

Allez-vous, oui ou non, annoncer aujourd'hui que l'Etat engagera les moyens nécessaires pour la sauvegarde de la politique de solidarité en faveur des familles ? Allez-vous annoncer aujourd'hui, sans faux-fuyant, un engagement budgétaire correspondant à vos effets d'annonce ?

Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille

Monsieur le sénateur, je me réjouis de l'intérêt que vous manifestez aujourd'hui pour la politique familiale. Je tiens à vous dire que non seulement les crédits d'action sociale des caisses d'allocations familiales n'ont pas diminué, mais qu'au contraire ils ont fortement augmenté au cours des dernières années, à un rythme moyen de 10 % par an.

Sourires

Debut de section - Permalien
Philippe Bas, ministre délégué

Quand un pays investit pour la famille, il investit pour son avenir. Or la France a aujourd'hui une politique familiale dynamique, d'ailleurs unique en Europe. Depuis trois ans, nous l'adaptons aux besoins des jeunes couples, pour leur permettre de mieux concilier leurs responsabilités familiales et leurs engagements professionnels.

C'est la raison pour laquelle nous augmentons le nombre de places en crèche. A cet égard, M. Dominique de Villepin a annoncé la création de 15 000 places supplémentaires.

Murmures sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
Philippe Bas, ministre délégué

Elles viennent s'ajouter aux 57 000 places créées ou en cours de création sur la période 2002-2008, ce qui représente, en tout, 72 000 places.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Luc

C'est payé par les départements et les communes !

Debut de section - Permalien
Philippe Bas, ministre délégué

C'est un effort sans précédent de la nation.

Debut de section - Permalien
Philippe Bas, ministre délégué

Tous ces éléments seront intégrés et financés dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion que je souhaite conclure très rapidement avec la Caisse nationale d'allocations familiales. J'en prends l'engagement devant le Sénat.

Je souhaite rassurer les communes : cette convention permettra de respecter l'intégralité de nos engagements. Je m'en entretiendrai dès cette semaine avec la présidente de la Caisse nationale d'allocations familiales.

Debut de section - Permalien
Philippe Bas, ministre délégué

M. Philippe Bas, ministre délégué. Je vous rappelle en outre, monsieur le sénateur, que nous avons également mis en place la prestation d'accueil du jeune enfant, qui va bénéficier à 250 000 familles.

Applaudissementssur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Paul Alduy

En l'absence de M. Borloo, ma question s'adresse à Mme la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité.

L'actualité nous rappelle, avec les émeutes de Perpignan, le drame de La Courneuve ou encore l'agression de notre collègue Joël Billard à Bonneval, que notre société urbaine traverse une crise profonde. Parmi les causes de cette crise, qui sont nombreuses, il y a la pénurie de logements sociaux. Dans un marché de pénurie, la concentration des plus pauvres dans les centres anciens vétustes ou les cités HLM s'accélère, alors qu'il faudrait au contraire favoriser la mixité sociale, pour combattre le communautarisme ou, tout simplement, pour permettre à l'école de la République de jouer pleinement son rôle éducateur et intégrateur.

Madame la ministre, le plan de rénovation urbaine, avec l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, et votre plan de cohésion sociale s'attaquent à la racine du mal : au-delà des démolitions-reconstructions-réhabilitations, qui vont recomposer et diversifier nos grands ensembles, il a été prévu d'augmenter le parc social de 500 000 logements d'ici à 2009 et ainsi de donner enfin la possibilité aux communes et à leurs groupements de s'engager résolument dans des politiques de mixité sociale. Cet objectif très ambitieux est aujourd'hui incontournable, compte tenu de la crise du logement léguée par la gauche.

Protestations sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Paul Alduy

Il nous faut aujourd'hui doubler le rythme de la construction par rapport à la période 1997-2002. Le Gouvernement s'est donné les moyens de son ambition en faisant voter une programmation sur cinq ans des crédits budgétaires nécessaires. Sa détermination sans faille lui a permis de négocier efficacement, avec l'Union sociale pour l'habitat, un accord national dans lequel le mouvement HLM s'engage sur ses objectifs.

Les premiers résultats sont là : près de 75 000 logements sociaux ont été financés l'année dernière, alors que moins de 40 000 l'ont été en 1999 et 2000.

Toutefois, à la suite des excellents rapports de nos collègues Dominique Braye et Thierry Repentin, j'éprouve une inquiétude que je formulerai sous forme de question. La réalisation des 500 000 logements sociaux envisagée sera étroitement conditionnée à la disponibilité du foncier à prix abordable pour les organismes HLM et les autres bailleurs sociaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Paul Alduy

M. Jean-Paul Alduy. Comment comptez-vous donc, madame la ministre, libérer le foncier en quantité suffisante pour sortir notre pays de la grave crise du logement qu'il traverse ? Le projet de loi « Habitat pour tous » apportera-t-il des réponses à cette question stratégique ? Quand serez-vous en mesure de présenter au Parlement ce projet de loi urgent et tant attendu et quelles en seront les lignes directrices ?

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - Permalien
Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité

Monsieur le sénateur, vous avez parfaitement raison : la grave crise du logement que connaît notre pays exige des réponses précises et rapides. C'est d'ailleurs tout le sens de ce qui a été fait par le Gouvernement grâce, vous l'avez rappelé, au plan de rénovation urbaine. A cette occasion, 35 millions d'euros ont été mobilisés, tous acteurs confondus. Vous connaissez d'ailleurs bien ce plan, monsieur Alduy, puisque vous présidez le conseil d'administration de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

Pour autant, nous le savons, cela ne suffira pas, et ce d'autant moins que la crise du logement social, vous l'avez fort bien rappelé, est la résultante de la situation que nous avons trouvée. §

En effet, la période 1997- 2002 s'est caractérisée par une sinistre moyenne de 50 000 logements sociaux par an, l'année 2000 battant un record historique, avec seulement 38 000 logements sociaux. Il suffit donc de regarder les faits ! Tout le monde sait parfaitement qu'il faut 80 000 logements sociaux par an pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Voilà la vérité !

Nouvelles protestations sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité

Pour y répondre, le plan de cohésion sociale a permis d'apporter de vraies solutions, avec un objectif de 500 000 logements sociaux sur cinq exercices. L'année dernière déjà, 75 000 logements sociaux ont été réalisés, pratiquement le double qu'en 2000.

Debut de section - Permalien
Catherine Vautrin, ministre déléguée

Aujourd'hui, vous nous interrogez sur le foncier, monsieur Alduy. Vous avez pu constater que, lors de sa déclaration de politique générale, M. le Premier ministre s'était engagé à exonérer de plus-values les terrains qui seront mis à disposition des bailleurs. Or, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez d'ores et déjà voté cette disposition dans le projet de loi relatif au développement des services à la personne. En outre, un excellent amendement de MM. Dominique Braye et Thierry Repentin a permis d'aller encore plus loin. C'est cela, agir concrètement !

Debut de section - Permalien
Catherine Vautrin, ministre déléguée

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Le Gouvernement travaille sur le projet de loi « Habitat pour tous » et, dans les prochains mois, nous pourrons discuter, ici même, de ce texte, qui permettra d'aller encore plus loin en matière de logement, cet élément de cohésion sociale pour notre pays.

Applaudissementssur les travées de l'

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Ma question s'adresse à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Les gouvernements qui se succèdent depuis 2002 semblent avoir un problème général avec le financement des transports publics et un problème particulier avec celui d'Ile-de-France.

Je souhaite, avant d'en arriver directement à ma question, faire quelques rappels.

Vous vous êtes désengagé, de manière souvent habile, rapide et efficace, des transports publics en site propre et de la politique des transports, notamment des plans de déplacements urbains. Vous avez également, dans la loi de finances rectificative, par un habile tour de passe-passe, subtilisé 397 millions d'euros destinés à la compensation des transferts en matière de transport pour toutes les régions, hors Ile-de-France. Et, cerise sur le gâteau, dans le projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre des mesures par ordonnance, vous subtilisez 450 millions d'euros au titre du versement transport, que vous allez, paraît-il, compenser. Nous savons cependant ce qu'il faut penser de vos compensations, comme je viens de le démontrer en ce qui concerne les régions !

Vous avez un gros problème avec le syndicat des transports d'Ile-de-France.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Exactement, le STIF ! Aujourd'hui, à la veille du 1er juillet, il manque plus de 200 millions d'euros pour opérer un transfert correct, au vu des charges pesant sur la région d'Ile-de-France en matière de transport public.

Hier, monsieur le ministre, vous avez été interrogé par l'un de nos collègues parlementaires d'Ile-de-France. Vous lui avez répondu que tout était réglé, puisque « la commission consultative d'évaluation des charges » - elle est présidée par notre collègue Jean-Pierre Fourcade - « a donné un avis tout à fait positif ».

Or, monsieur le ministre, dans le rapport qu'elle vous a remis le 15 juin, cette commission n'a pas donné d'avis positif. Elle a simplement pointé les problèmes graves provenant des financements manquants. Quant à la réunion qu'elle devait tenir le 21 juin dernier, c'est-à-dire avant le 1er juillet, le Gouvernement l'a fait reporter au mois d'octobre. Cela prouve bien qu'il y a un problème.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Mme Nicole Bricq. Ma question est donc simple : pourquoi vous obstinez-vous à aggraver les problèmes quotidiens auxquels sont confrontés les Franciliens ? Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas aimer les transports publics dans notre région, comme dans toute la France d'ailleurs ?

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - Permalien
Dominique Perben, ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer

Madame la sénatrice, ne faisons pas d'un débat technique un affrontement politique, ...

Debut de section - Permalien
Dominique Perben, ministre

M. Dominique Perben, ministre. ...et ne parlons pas, s'il vous plaît, de subtilisations, de cachotteries ou autres pratiques que l'on a peut-être connues en d'autres temps, mais qui ne me paraissent pas d'actualité.

Rires et applaudissementssur les travées de l'UMP.

Debut de section - Permalien
Dominique Perben, ministre

Depuis quarante ans, l'Etat et les collectivités territoriales mettent en place, en région parisienne, un réseau de transports qui est un atout - nous en avons parlé hier avec le président Huchon - pour la candidature de Paris aux jeux Olympiques.

Debut de section - Permalien
Dominique Perben, ministre

Ne dramatisons pas la situation ! Ce réseau existe depuis des dizaines d'années et constitue un réel progrès. Bien sûr, des insuffisances subsistent en ce qui concerne la qualité de certains trains ou réseaux, mais nous devons continuer à poursuivre dans cette voie.

Il existe une loi, que chacun doit respecter, comme toutes les autres lois. Ce texte s'appliquera demain quoi qu'il arrive. Avec le président Huchon, qui deviendra demain président du syndicat des transports d'Ile-de-France, nous avons évoqué cette question hier pendant plus d'une heure.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Luc

Toutes les régions qui ont hérité des transports ont obtenu des crédits supplémentaires sauf l'Ile-de-France !

Debut de section - Permalien
Dominique Perben, ministre

Madame la sénatrice, je voudrais rappeler, comme je l'ai fait hier à l'Assemblée nationale, que l'Etat verse 900 millions d'euros au syndicat des transports parisiens, ...

Debut de section - Permalien
Dominique Perben, ministre

...114 millions d'euros au titre des transports scolaires, 212 millions d'euros au titre de contrats avec différentes collectivités, 203 millions d'euros versés spécifiquement à la région et 380 millions d'euros comme reprise au titre des retraites de la RATP, ce qui est naturel.

Debut de section - Permalien
Dominique Perben, ministre

La commission d'évaluation a validé ces chiffres et il n'y a aucun débat sur ce point.

Il reste toutefois une discussion sur le matériel roulant. Certains, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, considèrent que la région parisienne n'a pas été traitée comme les autres régions à l'époque du transfert des TER. Je rappellerai que le contexte est tout à fait différent : à l'époque, pour les régions de droit commun, pour dire les choses simplement, il n'y avait pas de dotation aux amortissements, alors que, s'agissant de la région parisienne, les dotations aux amortissements s'élèvent à près de 140 millions d'euros.

Debut de section - Permalien
Dominique Perben, ministre

C'est la raison pour laquelle le traitement n'est pas le même. D'ailleurs, cet aspect a été explicitement abordé lors du débat sur le projet de loi de décentralisation. Ce point n'a échappé à personne. Je vous invite à vous référez aux comptes rendus des débats du Sénat et de l'Assemblée nationale.

J'espère que chacun prendra ses responsabilités, appliquera la loi de la République et que les usagers n'auront pas à s'inquiéter du fonctionnement des transports de la région parisienne.

Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Monsieur le garde des sceaux, l'actualité montre combien nos compatriotes sont préoccupés par le fonctionnement de la justice. Ils s'interrogent sur certaines décisions...

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

...qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que l'on puisse remettre en liberté un multirécidiviste qui, dès sa sortie, assassine sauvagement une jeune femme.

Ils ne comprennent pas davantage que, pour des raisons de non-respect de procédures, on libère de dangereux malfaiteurs, ruinant l'effort de quatre années d'enquête et décourageant les services de police.

Ils ne comprennent pas que certaines décisions semblent accorder plus d'attention à l'assassin qu'à la victime, ou plus d'importance au voleur qu'au gendarme.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Ils ne le comprennent pas et l'acceptent d'autant moins que, dans le même temps, ils sont souvent eux-mêmes l'objet de contrôles, tracasseries, contraventions de tous ordres pour des fautes souvent bénignes, mais pour lesquelles la loi ou la réglementation sont appliquées avec une particulière rigueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Monsieur le ministre, si la séparation des missions entre le pouvoir politique et l'autorité judiciaire est inscrite dans la Constitution, il revient au pouvoir issu des urnes de définir sa politique en la matière. Aussi, monsieur le ministre, ma question est double.

Le Président de la République a souhaité que le cadre législatif soit adapté afin de mieux répondre à des situations qui se multiplient et dont les conséquences sont souvent dramatiques. Monsieur le garde des sceaux, comptez-vous proposer au Parlement une adaptation de la législation en vigueur ?

Les décisions des magistrats s'appuient sur les lois que nous votons.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Cela étant, comme tout individu, ils peuvent commettre des erreurs, voire des fautes professionnelles.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Si tel est le cas, ils ne sont pas, ou rarement, sanctionnés, contrairement à d'autres corps de notre société.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Un trésorier-payeur général est responsable, sur ses deniers personnels, de son éventuelle mauvaise gestion. Un chirurgien est responsable de ses actes, à tel point que nombre de praticiens ne trouvent plus de compagnie d'assurances pour les couvrir.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Un garagiste peut être traduit devant une juridiction pour défaut d'entretien d'un véhicule. Un maire peut être mis en examen pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Un magistrat, quant à lui, ne répond pas personnellement des erreurs ou des fautes qu'il commet, alors que les conséquences sont au moins égales, voire supérieures à celles que je viens d'évoquer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Certes, l'une des missions du Conseil supérieur de la magistrature est d'y veiller. Mais, monsieur le ministre, si vous me permettez cette expression, il est difficile d'être juge et partie. Je ne comprends d'ailleurs pas très bien la réaction du syndicat de la magistrature.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Ceux qui disent le droit se voudraient-ils infaillibles ?

Monsieur le ministre, dans ce domaine, plus que dans tout autre, nous ne devons pas décider sous la pression de l'événement : pensez-vous faire évoluer la situation, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

M. Jean-Claude Carle. ...et notamment remettre la victime au centre de notre système judiciaire ?

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Bodin

M. Sarkozy n'est pas là ? La question est pour lui !

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice

Monsieur le sénateur, en écoutant votre question, je sens votre émotion, mais aussi celle qu'éprouvent de nombreux Français à la suite des événements qui ont eu lieu ces jours derniers.

Je les comprends d'autant plus que la justice est rendue au nom du peuple français et que les Français veulent que leur justice soit rapide, efficace et compréhensible.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Au demeurant, tous les jours, les magistrats rendent des décisions, parfois très lourdes, dans des conditions difficiles. Or derrière ces décisions, il y a des hommes et des femmes.

Dire que les magistrats ne sont pas responsables est inexact puisqu'il existe déjà les voies de recours traditionnelles comme l'appel pour contester une décision. Et la responsabilité pénale des magistrats peut être engagée. Ceux-ci sont égaux aux simples citoyens face à la loi pénale.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Enfin, il faut prendre en compte l'aspect disciplinaire, et le Conseil supérieur de la magistrature n'hésite pas à sanctionner les insuffisances professionnelles.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Pour autant, le point délicat est la responsabilité du magistrat dans le cadre de sa fonction juridictionnelle. Si le problème était simple, il serait déjà réglé depuis longtemps.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

En fait, il faut rester sur une ligne de crête extrêmement difficile à tenir, car, comme tout homme, le magistrat est responsable, mais, plus que tout homme, il doit être indépendant dans ces décisions.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

En outre, en cas de collégialité, le secret des délibérés doit être respecté.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Enfin, il doit pouvoir rendre la justice sereinement.

Telles sont les difficultés à prendre en compte.

Comment voulez-vous que le juge correctionnel soit serein s'il craint d'être attaqué personnellement en toute hypothèse, qu'il prenne une décision de relaxe ou qu'il décide de condamner ? Le jour où les magistrats auront peur de rendre une décision, nous n'aurons plus une justice impartiale.

Pour autant, cela ne nous exonère pas de la réflexion. M. le Premier ministre m'a demandé de lancer cette réflexion. Je vais le faire avec les magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature, ...

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

...mais aussi, bien sûr, avec le Parlement. Ainsi, nous pourrons tous avancer, dans le respect de la République, sur la voie de la responsabilité.

Enfin, monsieur le sénateur, vous m'avez interrogé sur la récidive. Cette question a été examinée à l'Assemblée nationale. Sachez que, le 6 juillet, la commission des lois de l'Assemblée nationale examinera la proposition de loi dont votre assemblée a déjà débattu il y a quelques semaines. De nouveaux amendements auront pour objet de durcir la récidive, qui est une insulte aux victimes, et de lancer un avertissement fort à tout récidiviste virtuel.

Sur ce point, je ne vous surprendrai pas en vous disant que la tradition républicaine sera respectée en tout domaine. J'y veillerai.

Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP, de l'UC-UDF et du RDSE, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri de Richemont

Ma question s'adresse à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Monsieur le ministre, à la suite de la fermeture provisoire du tunnel du Fréjus, vous avez indiqué que, pour éviter l'asphyxie de la Vallée Blanche, il fallait développer les capacités de transport de l'autoroute ferroviaire qui relie la France à l'Italie.

Vous avez raison d'encourager le ferroutage, mais cette alternative ne sera vraiment crédible qu'à moyen et long terme, car le percement de la première galerie de ce tunnel ne débutera qu'en 2009.

Monsieur le ministre, dans le cadre d'une véritable politique d'aménagement du territoire, une autre solution alternative existe : la voie maritime.

Le 16 février 2004, le comité interministériel de la mer a entériné les propositions qui visaient à concevoir de véritables autoroutes maritimes à partir d'un port de la façade méditerranéenne et d'un port de la façade atlantique et à créer de véritables navettes assurant trois à quatre départs par jour.

Si la volonté politique existe, la mise en oeuvre de telles autoroutes de la mer peut être rapide, peu coûteuse - un navire roulier, c'est 5 kilomètres d'autoroute -, tout en garantissant la sécurité et la protection de l'environnement.

Monsieur le ministre, aujourd'hui, on parle d'aide au démarrage, même si la société Louis Dreyfus, qui a assuré l'ouverture d'une autoroute entre Toulon et Civitavecchia, n'a pu bénéficier d'aucune aide. Il est bien évident qu'aucune compagnie d'armement ne mettra en ligne ou ne construira les huit à dix navires nécessaires pour créer une véritable autoroute maritime. C'est la raison pour laquelle les autoroutes maritimes requièrent l'implication de l'Etat pour assurer pérennité, régularité et crédibilité, en liaison avec l'Italie, l'Espagne et l'Union européenne.

Tout à l'heure, j'ai entendu M. le ministre du budget nous dire que l'Agence française de l'ingénierie touristique, l'AFIT, allait investir dans les transports. Ma question est très simple : ces investissements seront-ils toujours consacrés à la route ou bien permettront-ils de créer des autoroutes maritimes crédibles pour enfin ôter les camions de la route ?

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - Permalien
Dominique Perben, ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer

Monsieur le sénateur, vous avez raison de souligner la fragilité d'un certain nombre de nos dispositifs de transports. Ce qui s'est passé au tunnel du Fréjus il y a quelques semaines montre la fragilité de nos liaisons de transports avec l'Italie, qui est enfermée de son côté des Alpes, et des risques qui pèsent à la fois sur les transporteurs et les usagers présents sur les trajets.

C'est la raison pour laquelle, dès l'accident, j'ai fait en sorte que la capacité du ferroutage sous le Mont-Cenis puisse augmenter. C'est maintenant chose faite. Il nous faut développer de grands chantiers ferroviaires, et vous savez que le Gouvernement souhaite mettre en place de nouvelles infrastructures pour apporter une réponse en termes de politique des transports, mais aussi pour accompagner la politique de croissance et de création d'emplois.

Au demeurant, vous avez raison de dire aussi que nous devons travailler sur les autoroutes de la mer. J'ai l'intention de rencontrer mes partenaires italiens et espagnols pour développer ce secteur. Après l'accident du Fréjus, la fréquentation de la liaison entre Toulon et les environs de Rome a augmenté de 30 %. Cela démontre qu'en cas de nécessité un report a lieu sur ce type de liaison. Il faudrait d'ailleurs étendre cette pratique, indépendamment des difficultés liées à tel ou tel accident.

Je rappellerai que, à la suite de l'engagement de cette nouvelle voie maritime, le Gouvernement a engagé 1 million d'euros au début de cette année pour l'ouverture de cette ligne. Il nous faut effectivement développer les lignes avec l'Italie et l'Espagne, afin de diminuer les passages par le sud de la France. De tels dispositifs pourraient aussi être prévus entre l'Espagne et le nord de l'Europe.

Au-delà des pouvoirs publics espagnols et italiens, j'ai l'intention de rencontrer l'ensemble des promoteurs éventuels de ce type de liaisons pour les accompagner dans leurs démarches. Nous devons en effet diversifier nos modes de transport pour accompagner le développement du trafic et la croissance économique.

Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

M. le président. La parole est à M. René-Pierre Signé.

Rires et exclamations sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

M. Paul Raoult. Vous êtes priés de vous taire à droite !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de René-Pierre Signé

Je constate que j'obtiens un certain succès d'estime, monsieur le président.

Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur, ministre des élections et président du parti de la majorité, ce qui est une configuration inédite dans notre histoire politique.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Pierre Signé

L'année 2007 verra se télescoper cinq élections en sept mois : la présidentielle, les législatives, les municipales, les cantonales et les sénatoriales.

Parce que nous prenons nos responsabilités, nous sommes d'accord pour aménager ce calendrier, mais pas n'importe comment, ni pour satisfaire les intérêts particuliers de tel ou tel d'entre nous !

Le 28 octobre 2004, dans cet hémicycle, M. de Villepin, alors ministre de l'intérieur, annonçait le déplacement des seules élections locales de mars 2007 à mars 2008, et le maintien de toutes les élections nationales, y compris les sénatoriales, en 2007. Nous avions dénoncé à l'époque cette manipulation.

Oh ! sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Pierre Signé

En décembre 2004, le Conseil d'Etat nous a d'ailleurs donné raison en estimant que « l'article 3 de la Constitution implique normalement que le renouvellement du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux précède le renouvellement partiel du Sénat ».

Pour notre part, nous avons proposé que les élections locales soient organisées en octobre 2007 et les sénatoriales en janvier 2008.

Un tel calendrier présente, en effet, deux avantages.

En premier lieu, l'organisation des élections locales en octobre 2007 permettrait aux nouvelles équipes municipales de construire les budgets locaux et de mettre ainsi en oeuvre rapidement leur programme.

En second lieu, la tenue des élections sénatoriales en janvier 2008 permettrait de faire une pause après la discussion budgétaire et d'éviter ainsi l'emballement des travaux législatifs dont nous nous plaignons tous depuis l'instauration de la session unique.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Pierre Signé

M. René-Pierre Signé. La voici, monsieur le président.

Ah ! sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Pierre Signé

Alors que le mandat sénatorial vient d'être réduit à six ans, comment expliquer qu'il serait porté à dix ans pour un tiers d'entre nous ?

(Exclamations sur les travées de l'UMP.), ce qui ne vous a d'ailleurs guère réussi lors des élections régionales de 2004, ou si vous allez respecter l'esprit de nos institutions et les spécificités du Sénat, représentant des collectivités locales.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Pierre Signé

C'est pourquoi j'aimerais savoir, monsieur le ministre, si vous comptez vous livrer une nouvelle fois à la manipulation d'un scrutin §

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Bodin

Ce n'est tout de même pas un crime de lèse-majesté !

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Cela dit, je voudrais vous rappeler qu'entre le mois de mars 2007 et le mois de septembre de la même année seront organisées les élections municipales et cantonales, l'élection présidentielle, les élections législatives et les élections sénatoriales, soit sept journées de scrutin, dont six en quatre mois.

L'application de ce calendrier entraînerait forcément des difficultés majeures.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Il serait notamment impossible de recueillir les présentations déposées par les maires pour la candidature à la présidence de la République, alors même que les conseils municipaux seraient en cours de renouvellement au mois de mars.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Bodin

Nous sommes d'accord ; c'est d'ailleurs ce que vient de dire M. Signé.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

La multiplicité des scrutins susciterait de sérieuses difficultés pour les communes dans l'organisation des bureaux de vote.

Quant à nos concitoyens, ils auraient sans doute du mal à admettre que soient organisées dans un court laps de temps ou simultanément des élections politiques nationales et locales dont les enjeux sont si différents.

Il en résulterait une confusion entre les campagnes nationales et locales qui ne manquerait pas d'accroître le nombre des abstentions.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Bodin

Le problème, c'est les sénatoriales. Répondez sur ce point, cela ira plus vite !

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Il nous faut donc modifier ce calendrier.

Ah ! sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

La tradition républicaine veut, que ce soit sous des gouvernements de gauche ou de droite, qu'en cas de concomitance d'élections nationales et d'élections locales, ces dernières soient différées.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

C'est la raison pour laquelle, après consultation des principales organisations politiques, je tiens à le souligner, le précédent gouvernement a proposé en octobre dernier de reporter d'un an les élections municipales et cantonales.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

D'ailleurs, comme vous le savez sans doute, le Conseil d'Etat a reconnu la nécessité de modifier le calendrier. Il l'a fait tout en présentant, il est vrai, un certain nombre d'observations.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Compte tenu de cet avis, plusieurs solutions s'offrent à nous.

(Exclamations sur les travées du groupe socialiste.), et il appartiendra alors à la représentation nationale de trancher cette question.

Applaudissements sur les travées de l'UMP, de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE .

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Un projet de loi sera déposé à l'automne sur le bureau du Parlement §

Debut de section - PermalienPhoto de René-Pierre Signé

Ce n'était pas la peine de lui accorder deux minutes trente pour qu'il réponde de cette manière !

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

Je vous en prie, monsieur Signé, M. le ministre a répondu à votre question !

Mes chers collègues, nous en avons terminé avec les questions d'actualité au Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

Il m'est particulièrement agréable de saluer la présence, dans notre tribune officielle, d'une délégation de l'Assemblée nationale du Québec, conduite par son président, M. Michel Bissonnet. §(M. le Premier ministre, Mmes, MM. les ministres, Mmes, MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.)

Je tiens, en outre, à souligner que cette délégation est constituée non seulement de députés membres du Parti libéral du Québec et du Parti québécois, mais aussi, pour la première fois, d'un député de l'Action démocratique du Québec, ce dont je me réjouis.

Cette visite s'inscrit dans le cadre des relations interparlementaires entre nos deux nations francophones, qui connaissent une particulière vitalité sous l'impulsion du président du groupe interparlementaire, notre éminent collègue Philippe Marini.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

Dans quelques instants, sera d'ailleurs inauguré sur l'initiative de ce groupe, un site Internet france-quebec.org qui a l'ambition de devenir un portail de référence de la relation franco-québécoise.

Je forme des voeux pour que la venue de nos amis québécois fortifie les liens indéfectibles et affectueux qui nous unissent à nos frères d'Amérique de langue française et nous renforce dans le combat pour la défense de notre langue commune et de la diversité culturelle que nous partageons avec tant de conviction.

Applaudissements

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à seize heures cinq, est reprise à seize heures vingt-cinq, sous la présidence de M. Adrien Gouteyron.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du jour des prochaines séances du Sénat :

ÉVENTUELLEMENT, VENDREDI 1ER JUILLET 2005

Le matin et à 15 heures :

1°) Ouverture de la session extraordinaire ;

2°) Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, de sauvegarde des entreprises (235, 2004-2005).

LUNDI 4 JUILLET 2005

A 15 heures et le soir :

1°) Deuxième lecture du projet de loi organique, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, modifiant la loi organique n° 2001 692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (n° 412, 2004-2005) ;

2°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, pour la confiance et la modernisation de l'économie (433, 2004-2005) ;

MARDI 5 JUILLET 2005

A 9 heures 30, à 16 heures et le soir :

- Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, pour la confiance et la modernisation de l'économie.

MERCREDI 6 JUILLET 2005

A 9 heures 30 :

1°) Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, pour la confiance et la modernisation de l'économie ;

A 15 heures :

2°) Discours du président du Sénat ;

3°) Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat d'orientation budgétaire ;

JEUDI 7 JUILLET 2005

A 9 heures 30, à 15 heures et le soir :

VENDREDI 8 JUILLET 2005

A 9 heures 30, à 15 heures et, éventuellement, le soir :

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures d'urgence pour l'emploi (Urgence déclarée) (A.N., n° 2403) ;

LUNDI 11 JUILLET 2005

A 15 heures :

1°) Deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, tendant à mettre à la disposition du public les locaux dits du Congrès, au Château de Versailles (386, 2004-2005) ;

2°) Deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique (286, 2004 2005) ;

3°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif aux concessions d'aménagement (431, 2004-2005) ;

Le soir :

4°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant l'ordonnance n° 2004-1197 du 12 novembre 2004 portant transposition de directives communautaires et modifiant le code du travail en matière d'aménagement du temps de travail dans le secteur des transports (n° 287, 2004 2005) ;

5°) Deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers (432, 2004 2005) ;

MARDI 12 JUILLET 2005

A 9 heures 30 et à 15 heures :

1°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes (343, 2004-2005) ;

Le soir :

2°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi ;

3°) Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

MERCREDI 13 JUILLET 2005

A 9 heures 30 :

1°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions des commissions mixtes paritaires sur :

- le projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises ;

- le projet de loi relatif au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;

A 15 heures et, éventuellement, le soir :

2°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions des commissions mixtes paritaires sur :

- le projet de loi de sauvegarde des entreprises ;

- le projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie.

Par ailleurs, la conférence des présidents a établi le calendrier des séances de questions et des séances mensuelles réservées au cours du premier trimestre de la session 2005-2006 :

I. - Questions d'actualité au Gouvernement :

- jeudi 6 octobre 2005 ;

- jeudi 20 octobre 2005 ;

- jeudi 3 novembre 2005 ;

- jeudi 17 novembre 2005 ;

- jeudi 1er décembre 2005 ;

- jeudi 15 décembre 2005 ;

II. - Questions orales :

- mardi 4 octobre 2005 ;

- mardi 25 octobre 2005 ;

- mardi 8 novembre 2005 ;

- mardi 15 novembre 2005 ;

- mardi 20 décembre 2005 ;

III. - Séances mensuelles réservées :

- jeudi 27 octobre 2005 ;

- jeudi 10 novembre 2005 ;

- mercredi 14 décembre 2005.

Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?...

Ces propositions sont adoptées.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une lettre par laquelle il informe le Sénat que le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 juin 2005, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, par plus de soixante députés, d'une demande d'examen de la conformité à la Constitution de la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

Acte est donné de cette communication.

Le texte de la saisine du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de sauvegarde des entreprises (nos 235, 335, 337, 355).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 90.

L'article L. 626-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 626-24. - I. - Si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le commissaire à l'exécution du plan procède, conformément aux dispositions arrêtées, au recouvrement des dividendes à l'encontre du débiteur. Le tribunal qui a arrêté le plan, peut, après avis du ministère public, en décider la résolution.

« Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution, met fin aux opérations et prononce la liquidation judiciaire.

« II. - Dans les cas mentionnés au I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office.

« III. - Après résolution du plan et prononcé de la liquidation, les créanciers soumis au plan déclarent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues. Le mandataire judiciaire désigné doit alors les aviser dans les conditions prévues par l'article L. 622-22 pour les créanciers titulaires d'une sûreté ou liés au débiteur par un contrat, qui ont donné lieu à publication. »

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 66, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-24 du code de commerce :

I.- Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution, si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque l'inexécution résulte d'un défaut de paiement des dividendes par le débiteur et que le tribunal n'a pas prononcé la résolution du plan, le commissaire à l'exécution du plan procède, conformément aux dispositions arrêtées, à leur recouvrement.

« Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire.

« Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend d'abord à prévoir que le recouvrement forcé des dividendes par le commissaire à l'exécution du plan ne peut intervenir que dans l'hypothèse où l'inexécution résulte du non-paiement de ces dividendes par le débiteur.

Il tend également à préciser que le jugement de résolution met fin aux opérations du plan, qu'il ait été prononcé à raison d'une inexécution du plan ou compte tenu de la survenance de la cessation des paiements.

En outre, il tend à préciser que la résolution entraîne déchéance des délais de paiements accordés au débiteur, par cohérence avec les dispositions de l'article L. 611-10 du code de commerce.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 240, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-24 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si le débiteur procède à des suppressions d'emplois non prévues par le plan, le tribunal qui a arrêté ce plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution.

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

L'article L. 626-24 du code de commerce, qui concerne le plan de sauvegarde et le plan de redressement, traite des conséquences du non-respect des engagements pris par le débiteur dans ce plan arrêté par le tribunal. Ainsi, cet article rend possible la dissolution du plan, après avis du ministère public.

Selon la rédaction de l'article, la sanction est encourue quelle que soit la nature de l'engagement non respecté. Il peut donc s'agir d'un engagement social, juridique, stratégique, économique ou financier.

Toutefois, il ne nous paraît pas inutile de préciser que la sanction est susceptible d'être appliquée en cas de suppressions d'emplois non prévues par le plan.

C'est l'objet même de cet amendement, qui tend à préciser que cet engagement doit être respecté autant qu'un engagement financier. L'apurement du passif ne peut passer avant la sauvegarde des emplois.

Par cet amendement, nous souhaitons que le débiteur sache sans ambiguïté que, s'il éprouve des difficultés à exécuter son plan de sauvegarde ou de redressement, il ne pourra procéder à des suppressions d'emplois pour respecter une échéance financière. En aucun cas, le débiteur ne doit être incité à respecter des engagements au détriment de la sauvegarde des emplois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Le texte prévoit, de manière générale, qu'une exécution du plan peut conduire à sa résolution. Il est inutile de préciser tous les cas dans lesquels cela peut se produire. La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice

Je remercie M. le rapporteur pour cet amendement n° 66, qui vise à clarifier le dispositif relatif aux cas dans lequel la résolution du plan peut être prononcée, en particulier les conditions dans lesquelles le commissaire à l'exécution du plan procédera au recouvrement forcé des dividendes. La rédaction de l'article, qui pouvait laisser entendre que cette exécution forcée pourrait être cumulée avec une résolution du plan, s'en trouve ainsi améliorée.

J'en viens à l'amendement n° 240. Madame Assassi, vous estimez que les choses sont immobiles. Or les choses bougent ! Et, si vous exigez la résolution du plan à partir du moment où elles bougeraient dans le mauvais sens, je crains que peu de plans n'aillent jusqu'à leur terme, car la vie économique est, malheureusement, comme la vie en général, marquée par le changement.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Sauf que les individus ne sont pas des choses !

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Je partage avec vous le souci de sauver un maximum d'emplois. Nous ne divergeons que sur les moyens d'y parvenir : vous, vous estimez qu'empêcher tout licenciement conduit à sauver l'entreprise ; moi, j'affirme, au contraire, qu'en refusant tout licenciement, vous condamnez tous les autres employés.

Cette divergence de vues se traduit, hélas, par des discours quelque peu parallèles.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Je répète, monsieur le garde des sceaux, que les individus ne sont pas des choses.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Madame Assassi, je ne vous ai pas donné la parole !

Veuillez poursuivre, monsieur le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Madame Assassi, sur ce point, je suis entièrement d'accord avec vous : il faut, bien évidemment, avoir infiniment de respect pour les hommes et les femmes.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

En conséquence, l'amendement n° 240 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 67, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-24 du code de commerce :

« III.- Après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Le paragraphe III de l'article L. 626-24 du code de commerce tend à imposer aux créanciers soumis au plan dont la résolution a été prononcée de déclarer l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues.

L'Assemblée nationale a souhaité que le mandataire judiciaire avise personnellement l'ensemble des créanciers de l'obligation de procéder une nouvelle fois à la déclaration de leur créance.

On peut être favorable à une telle mesure, qui améliore sensiblement la situation des créanciers ayant déjà produit au passif du débiteur.

Toutefois, il convient d'aller plus loin encore dans l'allègement des formalités des créanciers en supprimant purement et simplement l'obligation de déclaration à l'égard des créanciers ayant déjà produit dans la procédure ayant conduit à l'adoption du plan résolu. Ces créanciers sont, en effet, déjà connus des organes de la procédure. Le commissaire à l'exécution du plan a, par ailleurs, connaissance des sommes qui leur ont été versées dans le cadre du plan résolu. Leur imposer cette formalité supplémentaire ne se justifie donc pas techniquement.

Cet amendement tend à dispenser ces créanciers de déclarer leurs créances et sûretés en prévoyant l'admission de plein droit des créances inscrites dans le plan résolu, déduction faite des sommes déjà perçues.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Merci, une fois encore, monsieur le rapporteur, d'alléger opportunément les formalités imposées à des créanciers ayant déjà eu à subir deux défaillances ! Le Gouvernement est favorable à cette simplification que vous proposez.

L'amendement est adopté.

L'article 90 est adopté.

L'article L. 626-25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 626-25. - Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée. » -

Adopté.

Les articles L. 626-26 à L. 626-32 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 626-26. - Les débiteurs dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, sont soumis aux dispositions de la présente section.

« A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut autoriser qu'il en soit également fait application en deçà de ce seuil.

« Art. L. 626-27. - Les établissements de crédit et les principaux fournisseurs de biens ou de services sont réunis en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire, dans un délai de trente jours à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Les fournisseurs de biens ou de services, lorsque leurs créances représentent plus de 10 % du total des créances des fournisseurs, sont membres de droit du comité des principaux fournisseurs.

« Le débiteur présente à ces comités, dans un délai de deux mois à partir de leur constitution, renouvelable une fois par le juge-commissaire à la demande du débiteur ou de l'administrateur, des propositions en vue d'élaborer un projet de plan qui peut notamment prévoir de nouveaux crédits, avances ou apports, ainsi que des conversions de créances.

« Après discussion avec le débiteur et l'administrateur judiciaire, les comités se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, au plus tard dans un délai de trente jours après la transmission des propositions du débiteur. La décision est prise par chaque comité à la majorité de ses membres, représentant au moins les deux tiers du montant des créances de l'ensemble des membres du comité, tel qu'il a été indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes, ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable.

« Lorsque le montant de la créance déclarée par l'un des membres d'un comité correspond au montant indiqué par le débiteur, il n'est pas procédé à sa vérification. L'arrêté du plan par le tribunal vaut admission de cette créance.

« Le projet de plan adopté par les comités n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 626-9 et du deuxième alinéa de l'article L. 626-15.

« Art. L. 626-28. - Lorsque le projet de plan a été adopté par les comités conformément aux dispositions de l'article L. 626-27, le tribunal s'assure que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés. Dans ce cas, le tribunal arrête le plan conformément au projet adopté et selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre. Sa décision rend applicables à tous leurs membres les propositions acceptées par chacun des comités.

« Art. L. 626-29. - Lorsqu'il existe des obligataires, le débiteur ou l'administrateur judiciaire convoque les représentants de la masse dans un délai de quinze jours à compter de la transmission aux comités du projet de plan, afin de le leur exposer.

« Les représentants de la masse convoquent ensuite une assemblée générale des obligataires, dans un délai de quinze jours, afin de délibérer sur ce projet dans les conditions prévues à l'article L. 228-65. Toutefois, en cas de carence ou d'absence des représentants de la masse, dûment constatée par le juge-commissaire, l'administrateur convoque l'assemblée générale des obligataires.

« La délibération peut porter sur un abandon total ou partiel des créances obligataires.

« Art. L. 626-30. - Les créanciers qui ne sont pas membres des comités institués en application de l'article L. 626-27 sont consultés selon les dispositions des articles L. 626-4 à L. 626-4-2. L'administrateur judiciaire exerce à cette fin la mission confiée au mandataire judiciaire par ces dispositions.

« Les dispositions du plan relatives aux créanciers qui ne sont pas membres des comités institués en application de l'article L. 626-27 sont arrêtées selon les dispositions des articles L. 626-9 et L. 626-15 à L. 626-17.

« Art. L. 626-31. - Lorsque l'un ou l'autre des comités ne s'est pas prononcé sur un projet de plan dans les délais fixés, qu'il a refusé les propositions qui lui sont faites par le débiteur ou que le tribunal n'a pas arrêté le plan en application de l'article L. 626-28, la procédure est reprise pour préparer un plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-4 à L. 626-4-2 afin qu'il soit arrêté selon les dispositions des articles L. 626-9 et L. 626-15 à L. 626-17. La procédure est reprise suivant les mêmes modalités lorsque le débiteur n'a pas présenté ses propositions de plan aux comités dans les délais fixés.

« Art. L. 626-32. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :

« 1° Les modalités de réunion des comités des créanciers ;

« 2° Le régime des délais prévus par les articles L. 626-27 et L. 626-31. »

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 241, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Remplacer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Trois comités de créanciers sont réunis par l'administrateur judiciaire.

« Le premier est composé des établissements de crédits.

« Le deuxième est composé des principaux fournisseurs de biens et services.

« Le troisième est composé des représentants des administrations financières, des organismes de sécurité sociale et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

A l'article 92 est prévue la création de comités de créanciers au cours de la procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire.

Directement inspirée du « chapitre 11 » américain, qui a été évoqué tout à l'heure, l'institution de ces comités de créanciers devrait permettre de mieux associer ces derniers à l'élaboration du plan destiné à faire sortir le débiteur de ses difficultés.

L'article 92, aux termes duquel est proposée une nouvelle rédaction de l'article L. 626-27 du nouveau code de commerce que nous souhaitons modifier, détermine les modalités de constitution et la composition des comités de créanciers.

D'un côté, il y aurait un comité des « établissements de crédit », de l'autre, un comité des « principaux fournisseurs de biens ou de services ».

Nous proposons la création d'un troisième comité, qui serait composé des représentants des administrations financières, des organismes de sécurité sociale et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale.

De la sorte, ils pourraient être informés, de la même manière que les créanciers privés, sur le plan de sauvegarde de l'entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 366, présenté par MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce :

« Les salariés et les créanciers publics sont réunis au sein des comités de créanciers par l'administrateur judiciaire, dans un délai de trente jours à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Les modalités de décision collective des comités sont déterminées par décret.

La parole est à M. Charles Gautier.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Gautier

Cet amendement va dans le même sens : il importe de faire représenter, au sein des comités de créanciers, les salariés et les créanciers publics.

Il vise donc à ce que soient représentées toutes les catégories de créanciers et à rompre avec le déséquilibre qu'entraînerait ce projet de loi, dans lequel sont négligés les droits des créanciers salariés et des créanciers publics au profit des intérêts des banques et des fournisseurs.

Les modalités de décision, au sein de ce comité, relèvent alors du pouvoir réglementaire.

Il est notable de constater que ce projet de loi, dans lequel est repris le principe américain des comités de créanciers, est beaucoup plus libéral que le droit américain lui-même !

En effet, le droit américain permet de créer autant de comités de créanciers qu'il existe de types de créances : les salariés ont, ainsi, le pouvoir de se constituer en comités des créanciers.

L'objet initial du projet de loi est ici bien illustré : préserver les seuls droits des créanciers les plus puissants, à savoir les banques et les fournisseurs.

A nouveau, nous condamnons le caractère déséquilibré d'un dispositif inéquitable et entièrement construit pour protéger les créanciers bancaires au détriment des salariés.

Il importe, par conséquent, d'associer les salariés et les créanciers publics aux comités de créanciers : ils auront ainsi, de la même manière que les autres créanciers, le pouvoir de discuter et d'amender le plan de réorganisation qui leur est soumis par le chef d'entreprise. Leur pouvoir est tel qu'il importe que tous les créanciers soient représentés.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 265 rectifié, présenté par MM. Lecerf, Buffet, Girod, J. Blanc et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code du commerce :

Chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque ses créances représentent plus de 5 % du total des créances des fournisseurs.

La parole est à M. François-Noël Buffet.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

L'introduction du terme « chaque » est dictée par le souci de lever les ambiguïtés nées de la rédaction initiale de cette disposition.

En effet, en l'état, la seconde phrase du premier alinéa laisse envisager la possibilité d'une concertation entre une multitude de créanciers désireux d'atteindre le seuil fixé dans le projet de loi. Or cela n'est pas conforme aux souhaits du législateur.

Par ailleurs, nous proposons que soit retenu le seuil de 5 % du total des créances, seuil qui est également envisagé dans l'amendement n° 68 de la commission des lois, au lieu des 10 % figurant dans le projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 68, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce, remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L'objet de l'amendement que vient de défendre M. Buffet correspondant à celui de l'amendement de la commission des lois, je retire ce dernier.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n ° 68 est retiré.

L'amendement n° 69, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Les autres fournisseurs, lorsqu'ils sont sollicités par l'administrateur, peuvent accepter d'en être membres.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Le dispositif proposé pour les comités de créanciers risquerait d'imposer la participation au comité des principaux fournisseurs de créanciers qui, compte tenu du volume de leur créance, y seront nécessairement minoritaires.

Les décisions de ce comité, prises par la majorité des participants, s'imposeraient donc à eux, alors même qu'elles pourraient leur être plus défavorables que s'ils avaient simplement été consultés en application du « droit commun ». Rien ne saurait justifier une telle situation, qui découlerait, d'ailleurs, selon l'économie du texte, de la seule volonté de l'administrateur.

Dans ces conditions, la commission des lois propose de prévoir, par cet amendement, que les fournisseurs qui ne feraient pas partie, de plein droit, du comité des créanciers ne pourraient en faire partie que s'ils l'acceptent.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 202, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Le mandataire judiciaire siège à ces deux comités avec voix consultative.

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 202 est retiré.

L'amendement n° 266 rectifié, présenté par MM. Lecerf, Girod et J. Blanc, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code du commerce par une phrase ainsi rédigée :

L'administrateur et le mandataire judiciaires siègent à ces deux comités sans participer au vote.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

J'ai déjà indiqué qu'il n'était pas souhaitable de créer des comités de créanciers publics, compte tenu des règles différentes relatives aux remises de dettes publiques.

En outre, cela conduirait à ce que certains créanciers publics se voient imposer des remises de dettes par d'autres créanciers publics, ce qui serait difficilement acceptable.

La commission est donc défavorable à l'amendement n° 241, comme je l'avais déjà indiqué lors de l'examen d'un précédent amendement.

Monsieur Gautier, je ne sais pas comment vous avez lu la loi américaine, mais sachez que, s'il y a des comités de salariés, c'est pour qu'ils se fassent hara-kiri !

Dans le présent projet de loi, au contraire, les comités de créanciers et de fournisseurs sont destinés, justement, à protéger les salariés, qui, eux, restent tout à fait indépendants et à qui on ne peut pas imposer un règlement.

Vous vous trompez donc complètement sur l'esprit de ce texte et votre amendement n'est en faveur ni des créanciers publics ni des salariés.

Franchement, ces derniers sont bien mieux protégés en étant des créanciers hors comité, puisque l'abandon de leurs créances est soumis à leur acceptation et ne peut intervenir s'ils s'y opposent. S'ils étaient membres des comités, les autres créanciers pourraient leur imposer un abandon de créances.

Permettez-moi de vous dire que vous faites complètement fausse route !

Si cet amendement était adopté, la nature de ce projet de loi serait radicalement modifiée, et vous pourriez alors dire, à juste titre, que nous plongeons dans l'ultralibéralisme !

Enfin, sur l'amendement n° 265 rectifié dont la rédaction permet de lever une ambiguïté, l'avis de la commission est favorable.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Au sujet de l'amendement n° 241, je tiens à apporter une précision à ses auteurs, qui souhaitent instaurer un comité spécifique fiscal et social.

Les représentants du fisc, plus nombreux que les représentants sociaux, imposeraient à ces derniers une participation financière plus forte. La création de ce troisième comité aboutirait, puisque, au sein d'un comité, il faut partager la dette, à un résultat qu'à mon avis les auteurs de l'amendement n'avaient probablement pas envisagé.

Un comité ne peut réunir en son sein des représentants fiscaux et des représentants sociaux. Par définition, il doit exister deux comités distincts.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

S'agissant de l'amendement n° 366, je pense, comme M. le rapporteur, qu'il est l'expression d'une conversion intellectuelle extrêmement intéressante.

Sourires

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Si l'on incluait les salariés dans les comités, ceux-ci pourraient participer de ce fait à l'effort de redressement de l'entreprise en se privant d'une partie de leur salaire. Quelle bonne idée !

Plus sérieusement, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n° 265 rectifié tend à abaisser à 5 % le pourcentage du total des créances des fournisseurs permettant à ceux-ci d'être présents au sein du comité des principaux fournisseurs. C'est une excellente idée : le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.

L'amendement n° 69 tend à prévoir que les autres fournisseurs, s'ils le souhaitent, peuvent accepter d'être membres du comité des principaux fournisseurs. Mais tous ceux qui souhaitent en faire partie, tous ceux qui veulent participer à l'effort de redressement de l'entreprise, faire un sacrifice, sont les bienvenus ! Faut-il inclure aussi les salariés ? C'est à M. Gautier de nous le dire !

Sourires

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 70, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après les mots :

des propositions en vue d'élaborer

rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce :

le projet de plan mentionné à l'article L. 626-1-1.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 71 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début de la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce :

Après discussion avec le débiteur et l'administrateur et après avoir demandé l'avis du mandataire judiciaire et des représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les comités se prononcent...

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend à prévoir la consultation, avant l'adoption du projet de plan par les comités de créanciers, d'une part du mandataire, d'autre part des représentants du personnel, la consultation de ces derniers permettant aux comités de prendre en considération leurs observations éventuelles.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 193, présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début de la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce :

Après discussion avec le débiteur et l'administrateur et avoir recueilli l'avis du mandataire judiciaire, les comités se prononcent...

La parole est à M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Gaudin

Cet amendement étant similaire à celui de la commission des lois, je le retire.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 193 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Il n'est pas inutile de prévoir la consultation du mandataire judiciaire. Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 279 rectifié bis, présenté par MM. Buffet, Lecerf, J. Blanc, Girod, Demuynck et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce.

La parole est à M. François-Noël Buffet.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet amendement tend à revenir sur la suppression, par l'Assemblée nationale, de la procédure de vérification des créances lorsque le montant déclaré par l'un des membres d'un comité de créanciers correspond au montant indiqué par le débiteur.

La suppression de cette procédure a été présentée comme une mesure d'allègement et de simplification. Cependant, elle est de nature à faire naître des risques de collusion entre le débiteur et l'un de ses créanciers, au détriment des droits des autres créanciers.

Il apparaît donc nécessaire de prévoir que les créances des créanciers membres des comités doivent être toutes soumises à une vérification préalable, conformément au dispositif s'appliquant lorsqu'il n'y a pas eu de constitution de comité de créanciers.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Ce problème a fait l'objet d'une longue discussion en commission.

La disposition que tend à introduire cet amendement permettrait effectivement d'éviter les risques de collusion entre le débiteur et l'un de ses créanciers, au détriment des droits des autres créanciers.

La commission émet donc un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Je conçois bien quelles sont les intentions de l'auteur de l'amendement. Il est vrai que la vérification des créances est une source de crédibilité considérable lors de la négociation. D'un autre côté, s'il n'était pas procédé à cette vérification, la procédure serait allégée et simplifiée, je l'admets.

Dans l'hésitation, je m'en remets à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 216 rectifié, présenté par M. Jarlier et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent, en aucun cas être membres du comité des principaux fournisseurs.

La parole est à M. François-Noël Buffet.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet amendement a pour objet d'éviter que les collectivités territoriales, lorsqu'elles fournissent un service à un débiteur, notamment lorsqu'elles lui louent des locaux pour qu'il y exerce son activité, soient appelées à être membres du comité des principaux fournisseurs et puissent être contraintes par une majorité de créanciers de droit privé. Il est donc souhaitable d'exclure cette participation.

En effet, la défense des intérêts des collectivités territoriales, créancières d'un débiteur en difficulté, ne répond pas à la même logique que celle des autres créanciers.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

C'est une sage précaution. La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 203 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-28 du code de commerce par les mots :

et que ceux des créanciers membres des comités sont équitablement préservés par la décision prise par chacun de ces comités.

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Cet amendement vise à ce que les intérêts de tous les créanciers, y compris de ceux qui sont membres des comités, soient équitablement préservés par la décision prise par chacun des comités.

En effet, l'instauration de comités de créanciers, tant dans la procédure de sauvegarde que dans la procédure de redressement judiciaire, est l'un des aspects les plus notables de la réforme engagée dans le présent projet de loi. Ces comités réintroduisent un aspect contractuel et une forme de « concordat », afin de privilégier la recherche de solutions consensuelles en amont des difficultés.

Toutefois, la commission des finances vous propose de préciser le pouvoir d'appréciation du juge sur le plan adopté par les comités.

Le présent amendement a pour objet de compléter la condition nécessaire à l'arrêté des plans de sauvegarde et de redressement, le tribunal devant s'assurer que les intérêts de l'ensemble des créanciers ont été protégés. Cette mesure s'impose du fait des prérogatives très importantes reconnues à la majorité de chacun des deux comités.

Si la notion de « protection suffisante » est adaptée aux créanciers « hors comité », elle est trop imprécise pour les créanciers membres du comité. Il convient, pour assurer la protection de ceux-ci, de faire référence au contrôle, par l'autorité judiciaire, du caractère équitable de la décision prise par chacun des comités.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il nous semblait que cette obligation du tribunal allait de soi. Toutefois, si la disposition que tend à introduire l'amendement est de nature à garantir une meilleure protection des créanciers minoritaires au comité, ainsi que celle des créanciers non membres des comités, la commission des lois n'est pas défavorable à cet amendement.

Il est vrai que la commission des lois n'a pas tout à fait compétence pour traiter de ces questions.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Je veux bien que l'on remplace un mot par son synonyme ; on ne peut être contre une telle modification ! Mais on peut passer des jours et des nuits à procéder à ce genre de modifications !

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

On voit bien l'intérêt que présente l'amendement n° 203 rectifié.

Moi aussi, je suis préoccupé par la règle de la majorité au sein du comité de créanciers. En effet, un créancier - un grand banquier ou un important fournisseur de crédit - pourra, à lui seul - je rappelle qu'il y a deux comités distincts -, tout bloquer parce qu'il disposera d'une minorité de blocage. C'est extrêmement préoccupant.

Le texte prévoit - vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur - que le tribunal doit s'assurer que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés. En revanche, aucune précision n'est donnée, me semble-t-il, pour les cas où il considérera que ces intérêts ne sont pas suffisamment protégés. Le plan sera-t-il alors rejeté ?

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

Cela n'est pas dit expressément dans le texte. Il aurait pu y être précisé que, si le tribunal considère que les intérêts de tous les créanciers ne sont pas suffisamment protégés, le plan est rejeté.

Ma question est la suivante : est-ce bien au tribunal de commerce qu'il reviendra de s'assurer que les intérêts de tous les créanciers, ceux des créanciers minoritaires, des créanciers qui auraient voté contre le plan, mais aussi ceux des salariés, sont suffisamment protégés ?

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

La protection des intérêts des salariés doit être prévue dans le texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

Les salariés ne sont présents dans aucun des deux comités de créanciers. Vous avez expliqué monsieur le rapporteur, pour quelles raisons, selon vous, leur présence au sein de ces comités leur serait défavorable. Mais alors, à quel moment leurs intérêts seront-ils pris en compte ?

Il est vrai que les intérêts des salariés sont nécessairement pris en compte puisque ceux-ci sont considérés comme des créanciers par le tribunal.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

Mais alors, le système n'aura plus rien de contractuel. Il n'aura plus rien à voir - heureusement d'ailleurs ! - avec le chapter 11.

C'est au tribunal qu'il reviendra, après approbation du plan à la majorité par les deux comités de créanciers, de s'assurer, d'une part, qu'aucun créancier n'est désavantagé - j'ignore comment il s'en assurera s'agissant des créanciers minoritaires -, et, d'autre part, que les droits des créanciers salariés sont respectés. Est-ce ainsi qu'il faut interpréter ce texte ?

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

Nous sommes d'accord : c'est donc le tribunal qui protégera les créanciers salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La protection des intérêts des salariés, c'est, bien entendu, la protection de leurs salaires : elle est assurée grâce au super-privilège et à l'intervention éventuelle de l'AGS. Il y est fait mention dans d'autres articles, antérieurs au présent article, monsieur Badinter ! Ensuite, les choses se poursuivent entre créanciers, au sein des comités

Le rôle du tribunal est de préserver, d'une manière équitable, les intérêts des salariés et des autres créanciers. Il est clair que, si le plan ne les respecte pas, le tribunal rejettera celui-ci.

Je ne suis donc pas hostile, je le répète, à la précision que souhaite introduire la commission des finances, mais il me semble que le texte initial était suffisamment clair.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Permettez-moi, monsieur Badinter, de relire le texte initial, qui me paraît d'une clarté limpide : « Lorsque le projet de plan a été adopté par les comités conformément aux dispositions de l'article L. 626-27, le tribunal s'assure que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés. »

Il est donc clair que le tribunal joue un rôle d'arbitre et que le plan doit tenir compte de tous les efforts faits par l'ensemble des créanciers. Les intérêts du personnel sont évidemment pris en compte.

Je le répète, si la commission des finances veut remplacer les mots par leurs synonymes, on peut le faire à tous les articles ! Mais on n'en finira jamais...

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L'exercice n'est tout de même pas purement sémantique car cet article, qui doit être mis au nombre des plus importants et des plus innovants de ce projet de loi, s'efforce de ménager un certain équilibre entre les procédures traditionnelles et des procédures plus contractuelles.

Aux termes du projet de loi initial, comme vient de le rappeler M. le garde des sceaux, « le tribunal s'assure que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés ». Si tel n'est pas le cas, le tribunal peut s'abstenir d'arrêter le plan, de lui donner force obligatoire, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

... ce qui a pour conséquence une reprise de la procédure selon des modalités excluant la constitution de comités de créanciers : on en revient au droit commun antérieur.

La commission des finances s'est demandé si la jurisprudence n'aurait pas tendance à élargir cette possibilité. Les tribunaux de commerce, de manière générale, joueront-ils le jeu de cette nouvelle procédure ? Quelle sera, finalement, l'utilité économique concrète, quelle sera l'effectivité de cette procédure ?

Cette dernière ne correspond pas au fameux chapitre 11 américain ; ce n'est plus la procédure collective traditionnelle que nous connaissions jusqu'ici ; c'est une sorte de pari sur l'organisation des intérêts privés au sein des comités de créanciers et sur l'articulation de ces intérêts avec la vision du juge commercial.

La commission des finances estime qu'il convient de limiter le plus possible ce risque de reprise de la procédure afin de ne pas allonger les délais et de conserver autant que possible le caractère contractuel du dispositif de sauvegarde. Peut-être la commission des finances se trompe-t-elle. Il faut dire que la question est particulièrement délicate.

Aussi, soyez indulgent, monsieur le garde des sceaux, car nous ne sommes pas des praticiens comme vous l'êtes, en tant qu'ancien président de la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Oh, monsieur Marini !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Mais il nous a semblé que la formulation retenue dans le projet de loi initial pouvait donner lieu à une interprétation extensive par la jurisprudence, d'autant qu'une procédure collective ne peut pas, par définition, satisfaire tous les créanciers. C'est à l'équilibre d'ensemble du plan adopté que le tribunal devra être attentif.

La commission des finances a essayé de tenir compte de tous ces éléments en rédigeant l'amendement n° 203 rectifié, avec, d'ailleurs, la participation constructive de vos services.

Monsieur le garde des sceaux, la rédaction que nous proposons relève peut-être du « belle marquise », mais c'est à la lumière des réflexions qui précèdent que nous nous sommes permis, d'une main tremblante, de suggérer cet ajustement rédactionnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Vos explications, monsieur Marini, confirment ce que prônait Portalis : pour faire du bon droit, il faut faire simple et clair. Or votre amendement recèle des ambiguïtés. Si bien que, au terme de vos longues explications, et alors que je n'avais pas de position arrêtée sur le sujet, je serais plutôt enclin à garder le texte actuel, tout à fait clair, alors que le vôtre est beaucoup moins précis et ne couvre pas, j'en suis sûr, tous les cas de figure envisagés initialement. L'expression « tous les créanciers » me semblait claire : ne sont pas uniquement concernés les créanciers membres des comités.

Personnellement, je vous supplie de retirer cet amendement parce qu'il n'apporte pas la clarification que j'espérais, compte tenu de vos propos.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

Les travaux préparatoires que nous effectuons en cet instant sont très importants ; ils seront consultés.

En l'espèce, il s'agit d'une question d'interprétation de la disposition. Nous sommes bien d'accord : l'expression « tous les créanciers » vise aussi les salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

Le tribunal, quand il examine le plan, doit prendre en compte les intérêts de tous les créanciers - y compris donc ceux des salariés - pour vérifier qu'ils sont suffisamment protégés.

Chacun mesure que cette disposition donnera aux syndicats le droit d'ester devant le tribunal de commerce en soutenant que les intérêts des salariés ne sont pas suffisamment protégés. Il faut être clair sur ce point.

La question va inévitablement se poser en jurisprudence.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

On en parle depuis un quart d'heure ! Il faut en finir et retirer l'amendement !

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le garde des sceaux, nous examinons un nombre important d'amendements à un rythme assez rapide.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je crois avoir compris que dans les comités de créanciers ne figuraient pas tous les créanciers.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il y a certains créanciers, donc. Il me semble que le tribunal a deux missions distinctes qui méritent deux propositions distinctes : il s'agit, d'une part, de s'assurer que les intérêts de tous les créanciers, membres ou non de ces comités, sont suffisamment protégés - mesure claire, n'est-ce pas ?-...

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

... et, d'autre part, de s'assurer que les intérêts des créanciers qui sont dans les comités sont équitablement protégés.

C'est-à-dire que le juge exerce un contrôle sur la décision du comité...

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

...pour homologuer cette décision en ce qu'elle concerne les différents intérêts des créanciers membres des comités. Voilà pourquoi il me semblait que deux dispositions distinctes étaient nécessaires.

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas mon « coeur de métier ». Je le laisse volontiers aux meilleurs et aux plus compétents, c'est-à-dire aux membres de la commission des lois. Mais, à mon avis, il faudra que nous nous donnions rendez-vous pour voir comment fonctionne la procédure, si, à l'usage, le texte est parfaitement clair et quelle jurisprudence ces comités de créanciers auront suscitée.

Ce dispositif est-il un peu virtuel ou va-t-il réellement répondre à un besoin concret des entreprises ? C'est la question que je voulais poser en déposant cet amendement, par pur réalisme.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Ce n'est pas pour le plaisir d'empêcher la commission des lois de jouer un rôle qu'elle joue d'ailleurs excellemment.

La question était simplement de savoir s'il s'agit d'une véritable procédure contractuelle et quelle est la capacité de décision du tribunal. J'ai le sentiment que, comme dans beaucoup d'autres domaines, on s'arrête un peu au milieu du gué et que ce n'est pas clair pour tout le monde.

Ces précisions étant apportées, je retire cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 203 rectifié est retiré.

L'amendement n° 72, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 626-28 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-23, le plan arrêté par le tribunal en application de l'alinéa précédent ne peut faire l'objet d'aucune modification substantielle.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend à interdire toute possibilité de demander ultérieurement à son arrêté la modification substantielle du plan adopté par les comités de créanciers.

Cette interdiction s'explique par le fait qu'il serait inconcevable que le tribunal puisse modifier de manière importante le plan qu'il a arrêté après son adoption par les comités, alors même qu'il ne peut qu'accepter ou rejeter en bloc le projet de plan qui lui est présenté.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Les amendements n° 73 et 394 sont présentés par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 73 est ainsi libellé :

Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-29 du code de commerce, supprimer les mots :

le débiteur ou

L'amendement n° 394 est ainsi libellé :

I.- Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-29 du code de commerce, après les mots :

convoque les représentants de la masse

insérer les mots :

, s'il y en a une,

II.- En conséquence, à la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 626-29 du code de commerce, supprimer les mots :

dans les conditions prévues à l'article L. 228-65

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L'amendement n° 73 tend à réserver au seul administrateur le pouvoir de convoquer les représentants de la masse des obligataires dans la mesure où il serait, en vertu de cette disposition, seul compétent pour convoquer leur assemblée générale, en cas de carence des représentants de la masse.

L'amendement n° 394 a pour objet de réserver le cas où une masse des obligataires n'a pas été constituée.

En effet, l'existence d'obligataires n'implique pas nécessairement la constitution d'une masse, l'article L. 228-90 du code de commerce prévoyant un certain nombre d'exceptions en ce sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable, deux fois ! (Sourires.)

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 267, présenté par MM. Lecerf et Girod, est ainsi libellé :

Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-30 du code de commerce.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 74, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 626-32 du code de commerce :

« Art. L. 626-32. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 92 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'article 93 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'article L. 627-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 627-1. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire. Les autres dispositions du présent titre sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent chapitre. »

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 273, présenté par M. J. Blanc, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 75, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du texte proposé pour l'article L. 627-1 du code de commerce par les mots :

en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-4.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Par souci de lisibilité, c'est un amendement de renvoi aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 94 est adopté.

L'article L. 627-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 627-2. - Le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l'administrateur de poursuivre des contrats en cours en application de l'article L. 622-11, ou d'acquiescer à une demande en revendication ou en restitution mentionnée à la section 3 du chapitre IV du présent titre. En cas de désaccord, le juge-commissaire est saisi par tout intéressé. »

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 274, présenté par M. J. Blanc, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 76, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

A la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 627-2 du code de commerce, supprimer les mots :

, ou d'acquiescer à une demande en revendication ou en restitution mentionnée à la section 3 du chapitre IV du présent titre.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Selon l'article L. 627-2 du code de commerce, le débiteur pourrait lui-même, notamment, acquiescer à une demande en revendication ou en restitution. Cette mention est superfétatoire dans la mesure où l'article L. 624-17 du code précité, tel qu'il résulte des travaux du Parlement, prévoit déjà que l'acquiescement est donné par l'administrateur « ou, à défaut, le débiteur »

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 95 est adopté.

L'article L. 627-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 627-3. - Pendant la période d'observation, le débiteur établit un projet de plan avec l'assistance éventuelle d'un expert nommé par le tribunal.

« Le débiteur communique au mandataire judiciaire et au juge-commissaire les propositions de règlement du passif prévues à l'article L. 626-4 et procède aux informations et consultations prévues aux articles L. 623-3 et L. 626-5.

« Pour l'application de l'article L. 626-2, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés est convoquée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le juge-commissaire fixe le montant de l'augmentation du capital proposée à l'assemblée pour reconstituer les capitaux propres. »

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 275, présenté par M. J. Blanc, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 77, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 627-3 du code de commerce, remplacer les mots :

est convoquée

par les mots :

ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, sont convoquées

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend à prévoir la convocation des assemblées de porteurs de certaines catégories de valeurs mobilières lorsque des modifications de capital sont envisagées par le projet de plan de sauvegarde.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 96 est adopté.

L'article L. 627-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 627-4. - Après le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le tribunal statue au vu du rapport du juge-commissaire. »

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 276, présenté par M. J. Blanc, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 97.

L'article 97 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

CHAPITRE III

Dispositions relatives au redressement judiciaire

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'article 98 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Les articles L. 631-1 à L. 631-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 631-1. - Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 631-2 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

« La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.

« Art. L. 631-2. - La procédure de redressement judiciaire est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

« Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une personne soumise à une telle procédure ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.

« Art. L. 631-3. - La procédure de redressement judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.

« Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi dans le délai d'un an à partir de la date du décès, soit sur la déclaration d'un héritier, soit sur l'assignation d'un créancier. Le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public ou se saisir d'office dans le même délai. Après l'expiration de ce délai, le tribunal ne peut être saisi que par un héritier. »

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Les amendements n° 395 et 78 sont présentés par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 395 est ainsi libellé :

Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-1 du code de commerce, remplacer les mots:

à l'article L. 631-2

par les mots:

aux articles L. 631-2 ou L. 631-3

L'amendement n° 78 est ainsi libellé :

Compléter la seconde phrase du second alinéa du texte proposé pour l'article L. 631-1 du code de commerce par les mots :

et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-26 et L. 626-27.

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L'amendement n° 395 a pour objet de lever une ambiguïté.

L'amendement n° 78 tend à préciser que la procédure de redressement peut également donner lieu à la réunion de comités de créanciers, par cohérence avec les dispositions figurant à l'article L. 620-1 du code de commerce.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Les amendements n° 79 rectifié et 80 sont présentés par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 79 rectifié est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-3 du code de commerce :

La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.

L'amendement n° 80 est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-3 du code de commerce :

« Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut également se saisir d'office dans le même délai et peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La commission des lois vous propose de préciser, par l'amendement n° 79 rectifié, que l'activité visée par cette disposition est l'activité professionnelle du débiteur retiré des affaires, tout en effectuant une coordination avec l'amendement précédent modifiant l'article L. 631-1 du code de commerce.

L'amendement n° 80, quant à lui, outre une amélioration rédactionnelle, tend à préciser qu'une procédure de redressement judiciaire peut également être ouverte à l'encontre d'un débiteur décédé alors qu'il exerçait une activité professionnelle libérale réglementée.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 99 est adopté.

Les articles L. 631-4 à L. 631-9 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 631-4. - L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

« En cas d'échec de la procédure de conciliation, lorsque le rapport du conciliateur établit que le débiteur est en cessation des paiements, le tribunal, d'office, se saisit afin de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que le ministère public. En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

« Art. L. 631-5. - Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, la procédure de redressement judiciaire peut également être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance ; le tribunal peut aussi se saisir d'office ou être saisi par le ministère public.

« Toutefois, à l'encontre d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale, la procédure n'est ouverte que si le président du tribunal de grande instance a été préalablement saisi d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural.

« Art. L. 631-6. - Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur.

« Art. L. 631-7. - Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

« Art. L. 631-8. - Le tribunal fixe la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate.

« Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement constatant la cessation des paiements. Elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable, sauf en cas de fraude.

« Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

« La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an après le jugement d'ouverture de la procédure.

« Art. L. 631-9. - I. - Les articles L. 621-4 à L. 621-10 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d'office aux fins mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 621-4.

« II. - Supprimé »

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Les deux amendements suivants sont présentés par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 242 est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-4 du code de commerce, après les mots :

le débiteur

insérer les mots :

ou par les salariés ou leurs représentants,

L'amendement n° 243 est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-4 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Il en informe les représentants du comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel s'ils existent, ou à défaut les salariés.

La parole est à Mme Eliane Assassi, pour présenter les deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Depuis le début de ce débat, il nous semble impératif d'insister sur le rôle des salariés dans la sauvegarde de leur entreprise lorsque celle-ci connaît des difficultés.

Le Gouvernement et la commission restent sourds à nos revendications, mais nous persisterons.

Nous persisterons en effet à tenter de donner un pouvoir de saisine du tribunal aux salariés afin que ces derniers puissent demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Contrairement à ce que nous ne cessons d'entendre, ce pouvoir de saisine n'a aucun rapport avec le droit d'alerte dont disposent uniquement - nous l'avons déjà dit - le comité d'entreprise et les délégués du personnel des entreprises de plus de cinquante salariés.

De plus, si ce droit d'alerte donne aux représentants du personnel la faculté de déclencher une procédure d'alerte lorsqu'ils ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, ils n'ont en revanche pas la faculté de saisir directement le tribunal.

Nous persisterons donc dans notre volonté de dépasser ce simple droit d'alerte pour conférer aux salariés le pouvoir de déclencher la procédure de redressement judiciaire. Il y va de leur intérêt. Leurs emplois étant en jeu, notre demande est légitime.

L'amendement n° 243 s'inscrit dans la même logique.

Comme vous avez refusé aux salariés le droit de saisir le tribunal en vue d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, nous souhaiterions au moins qu'ils soient consultés lorsqu'une telle procédure est enclenchée par le chef d'entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Le droit actuel, qui est repris sans changement à l'article L. 631-6 du code de commerce, prévoit déjà que les représentants des salariés peuvent communiquer au président du tribunal et au ministère public les faits révélant la cessation des paiements du débiteur.

Sur la base de ces informations, le tribunal et le ministère public peuvent décider d'ouvrir la procédure de redressement.

Cet amendement me paraît donc inutile et l'avis de la commission est défavorable.

Quand à l'amendement n° 243, il est satisfait par les dispositions de l'article L. 432-1 du code du travail.

Pour éviter les redondances entre les différents codes, j'émets également un avis défavorable sur ce second amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Défavorable ! On ne va pas répéter ce qui est déjà dans les textes ; on n'y comprendrait plus rien.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je suis favorable, sur le fond, à ce que vous proposez, mais, parce que cela existe déjà dans les textes et que je ne veux pas de redondances, ce qui ne serait pas de bonne législation, je suis défavorable à ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements?

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Défavorable, monsieur le président.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 81, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer les deux dernières phrases du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-4 du code de commerce.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il s'agit d'un amendement de coordination.

L'Assemblée nationale a souhaité préciser, dès la présente disposition, les conditions procédurales dans lesquelles statuerait le tribunal se saisissant d'office, en reprenant sans modification les dispositions devant figurer aux deux premiers alinéas de l'article L. 621-1.

Dans la mesure où l'article L. 631-7 rend applicable à la procédure de redressement l'ensemble des dispositions de l'article L. 621-1, la précision apportée peut être supprimée.

C'est plus clair, et c'est plus joli !

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

M. Pascal Clément, garde des sceaux. J'applaudis, monsieur le rapporteur.

Sourires

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, ministre

Favorable, bien sûr !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 82, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 631-5 du code de commerce :

« Art. L. 631-5. - Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

« Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :

« 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;

« 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ou d'un agriculteur ;

« 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.

« En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale, que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement a pour objet, d'une part, de limiter l'ouverture de la procédure sur assignation d'un créancier à un délai d'un an à compter de la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés, de la cessation d'activité ou de l'achèvement de la liquidation amiable, et, d'autre part, lorsque le débiteur est un agriculteur, de rétablir la possibilité d'une saisine directe par le ministère public ainsi que d'une saisine d'office sans passer par le préalable de la conciliation.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Avis favorable, monsieur le président.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 244, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 631-6 du code de commerce, supprimer les mots :

au président du tribunal ou

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Cet amendement vise à permettre aux salariés de s'adresser au seul procureur de la République, car le président du tribunal doit demeurer une autorité impartiale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je ne pense pas que cet amendement soit très favorable aux salariés.

La modification priverait les représentants d'un moyen de voir s'ouvrir la procédure de redressement. Si le tribunal peut se saisir d'office, en revanche, le ministère public ne peut que demander cette ouverture au tribunal.

Je vous ai d'ailleurs rappelé tout à l'heure que les salariés pouvaient indiquer au président du tribunal les éléments constitutifs de la cessation des paiements et donc permettant l'ouverture de la procédure.

L'avis de la commission est défavorable.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Même avis, monsieur le président.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 83, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-8 du code de commerce :

Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

C'est un amendement de précision qui vise à lever une ambiguïté.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable, monsieur le président.

L'amendement est adopté.

L'article 100 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 84 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'article 100, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 631-10 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « actions ou certificats d'investissement ou de droit de vote » sont remplacés par les mots : « titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots: « actions et certificats d'investissement ou de droit de vote » sont remplacés par les mots : « titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Comme un certain nombre d'amendements qui ont déjà été adoptés, celui-ci tend à prendre en compte la réforme du droit des valeurs mobilières issue de l'ordonnance du 24 juin 2004.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je mets aux voix l'amendement n° 84 rectifié.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 100.

A l'article L. 631-11, les mots : « le chef d'entreprise » sont remplacés par les mots : « le débiteur s'il est une personne physique ». -

Adopté.

Les articles L. 631-12 à L. 631-18 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 631-12. - Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.

« Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d'assurer seuls et entièrement l'administration de l'entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts en gestion opérationnelle aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure.

« Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur.

« A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.

« L'administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire quand ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles L. 131-72 ou L. 163-6 du code monétaire et financier.

« Art. L. 631-13. - Dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV.

« Art. L. 631-14. - I. - Les articles L. 622-2 à L. 622-31 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Toutefois, le recours prévu au premier alinéa de l'article L. 624-3 est également ouvert à l'administrateur, lorsque celui-ci a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise. Les personnes physiques cautions et coobligées ou ayant donné une garantie autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-26.

« I bis. - Dans les deux mois du jugement d'ouverture, l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, le débiteur remet au juge-commissaire un rapport relatif à la capacité de l'entreprise à financer la poursuite de son activité au cours de la période d'observation. Lorsqu'il s'agit d'un débiteur exerçant une activité agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation. A défaut, le tribunal met un terme à la procédure.

« Au plus tard au terme de ce délai, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.

« II. - Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

« III. - Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et informe l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés.

« Art. L. 631-15. - I. - Les dispositions du chapitre VI du titre II sont applicables au plan de redressement, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 626-27.

« II. - Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et l'autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code.

« Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification de l'administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.

« Art. L. 631-16. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-8, les cautions personnelles, coobligés et les personnes ayant consenti une garantie autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.

« Art. L. 631-17. - Les dispositions du chapitre VII du titre II sont applicables au plan de redressement.

« En outre, pendant la période d'observation, l'activité est poursuivie par le débiteur. Il est soumis aux dispositions du III de l'article L. 631-14. Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par l'article L. 631-10.

« Art. L. 631-18.  - Au vu du rapport de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement. A l'exception du I de l'article L. 642-2, les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur. »

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 85, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-12 du code de commerce, supprimer les mots :

en gestion opérationnelle

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L'article L. 631-12 du code de commerce tend à prévoir l'intervention d'un expert en gestion opérationnelle lorsque l'administration de l'entreprise en redressement judiciaire est assurée entièrement par le seul administrateur judiciaire.

Votre commission des lois ne conteste pas l'utilité que peut représenter l'intervention d'un expert dans la gestion quotidienne de grandes entreprises faisant l'objet d'une procédure de redressement. Néanmoins, cet amendement est destiné à supprimer la notion de gestion opérationnelle dès lors qu'il ne s'agit aucunement de faire appel à un membre d'une profession réglementée mais simplement à une personne ayant l'expérience et la formation la mettant à même d'assurer une gestion d'entreprise.

Souhaitons d'ailleurs que tous les administrateurs judiciaires soient également des experts en gestion opérationnelle, car on ne comprendrait pas bien leur utilité sinon.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 86, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 631-14 du code de commerce :

« Art. L. 631-14. - I. - Les articles L. 622-2 à L. 622-9 et L. 622-11 à L. 622-31 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

« II. - Toutefois, les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une caution ou une garantie autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-26.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il s'agit d'un amendement de coordination, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 245, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-14 du code de commerce, après les mots :

délégués du personnel

insérer les mots :

s'ils existent ou, à défaut, les salariés

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Les amendements n° 245, 246 et 247 s'inscrivent dans le droit-fil des positions que nous avons prises jusqu'ici en faveur de la présence et de la consultation des salariés et, plus particulièrement dans l'amendement n° 246, des salariés des sous-traitants.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 367, présenté par MM. Yung, Badinter, C. Gautier, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-14 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

En l'absence d'institutions représentatives du personnel, les salariés désignent un représentant qui peut être assisté par les organisations syndicales.

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Il s'agit du cas, prévu à l'article L. 631-14 du code de commerce, du licenciement pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation.

Nous souhaitons que le code prévoie la mise en place d'une institution représentative des salariés pour respecter et garantir le droit de ces derniers dans les entreprises de moins de onze salariés. Dans ces petites entreprises, lors d'un licenciement économique consécutif à la mise en oeuvre d'un plan de redressement, les salariés doivent pouvoir être assistés par des conseillers appartenant aux organisations syndicales.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 246, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-14 du code de commerce par sept alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'employeur d'une entreprise sous-traitante a connaissance d'une décision d'une entreprise donneuse d'ordre dont il estime qu'elle engendre des difficultés économiques de nature à la contraindre à procéder à un licenciement collectif, il en informe et réunit immédiatement les représentants du personnel.

« Sur la demande de cet employeur, le comité d'entreprise de l'entreprise donneuse d'ordre est convoqué sans délai par l'employeur de cette dernière et se trouve élargi aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise sous-traitante avec voix délibérative.

« Il en est de même, sur la demande des représentants du personnel de l'entreprise sous-traitante, lorsque ceux-ci ont connaissance d'une décision telle que visée au premier alinéa du présent article.

« Le comité ainsi élargi, coprésidé par les deux employeurs ou leurs représentants, dispose des prérogatives prévues par les articles L. 434-6 et L. 321-1 du code du travail.

« La réunion des deux entreprises constitue le champ d'appréciation du motif économique et de l'effort de reclassement au sens de l'article L. 321-1.

« Le refus, par l'employeur de l'entreprise donneuse d'ordre, de convoquer le comité d'entreprise sur la demande de l'employeur ou des représentants du personnel de l'entreprise sous-traitante est sanctionné par les dispositions de l'article L. 483-1 du code du travail.

« Lorsque l'employeur de l'entreprise sous-traitante n'a pas fait usage de la procédure prévue par le présent article, la décision de l'entreprise donneuse d'ordre ne peut être invoquée, directement ou indirectement, comme motif de licenciement par l'entreprise sous-traitante.

Cet amendement a été défendu.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements n° 245, 367 et 246 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Sachant qu'ils ont déjà été présentés à d'autres occasions, tout le monde comprendra que j'émette sur ces trois amendements, pour les mêmes motifs que précédemment, un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Je m'étais exprimé de la même manière précédemment, monsieur le président, au sujet d'amendements analogues.

Je suis en revanche favorable à l'amendement n° 86 de la commission.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

En conséquence, les amendements n° 245, 367 et 246 n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 87, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 631-14 du code de commerce, insérer quatre articles ainsi rédigés :

« Art. L. 631-14-1.- I.- Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.

« Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.

« II.- A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies.

« Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

« Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.

« Art. L. 631-14-2.- S'il apparaît, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci.

« Il statue à la demande du débiteur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 631-14-1.

« Art. L. 631-14-3. - Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements.

« Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et informe l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés.

« Art. L. 631-14-4.- I.- Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

« II.- Toutefois, le recours prévu au premier alinéa de l'article L. 624-3 est également ouvert à l'administrateur, lorsque celui-ci a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise.

« En outre, pour l'application de l'article L. 625-3, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont mises en cause par le mandataire judiciaire ou, à défaut, les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou du jugement convertissant une procédure de sauvegarde en procédure de redressement.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Comme nous l'avions exposé lors de la discussion générale, monsieur le président, cet amendement de conséquence est important puisqu'il vise l'intervention de l'AGS.

Cet amendement récapitulatif assure la cohérence juridique des renvois précédemment adoptés ; il allège l'obligation d'établir un rapport sur la capacité de financement de l'entreprise au cours de la période d'observation, allègement qui est souhaité par tous ; il prévoit la mise en cause systématique de l'AGS dans le cadre des instances prud'homales en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Faute d'une disposition spécifique prévue dans le présent article, la mise en cause de l'AGS ne serait pas possible.

Cet amendement contient surtout une disposition nouvelle et importante en termes de simplification de la procédure de redressement. En effet, l'article L. 631-14-2 proposé permettrait au tribunal de mettre fin à la procédure s'il apparaissait, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser ses créanciers et régler les frais afférents.

Cette disposition tend à mettre fin à une pratique ubuesque, constatée lorsque, du fait d'un apport de nouveaux capitaux, le débiteur a reconstitué son actif alors qu'une procédure a été ouverte à son encontre. Actuellement, la procédure doit être conduite jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'à l'adoption d'un plan de redressement comportant une échéance unique. En réalité, le plan et l'échéance qu'il détermine ont un caractère purement formel puisque le débiteur a les moyens de régler, dans des conditions normales, l'ensemble de ses créanciers.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Le sous-amendement n° 375, présenté par MM. Buffet, Juilhard, Lecerf, Girod et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du II du texte proposé par l'amendement n° 87 pour insérer dans le code du commerce un article L. 631-14-4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 25-1, le mandataire judiciaire cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.

La parole est à M. François-Noël Buffet.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Il s'agit d'un sous-amendement de cohérence avec l'amendement n° 374, par l'adoption duquel nous avons supprimé la mise en cause de l'AGS au titre des contentieux prud'homaux liés aux relevés des créances salariales dans le cadre d'une procédure de sauvegarde.

Il convient de spécifier que cette intervention demeure, en revanche, applicable pour les procédures de redressement judiciaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Par cohérence avec l'avis favorable qu'elle a émis sur l'amendement n° 374, la commission émet également un avis favorable sur ce sous-amendement.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

J'admire le travail de la commission des lois, qui a eu l'excellente idée, lorsqu'il s'agissait de la procédure de sauvegarde, de supprimer l'intervention de l'AGS pour les contentieux prud'homaux avant l'ouverture de la procédure et qui, alors que nous avons quitté les dispositions relatives à la sauvegarde pour traiter du redressement judiciaire - et il est bien évident que, dans ce cadre, l'AGS doit intervenir -, propose justement le rétablissement de l'intervention de cette dernière. C'est du très beau travail !

Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement et au sous-amendement.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 278 rectifié ter, présenté par MM. Buffet, Lecerf, J. Blanc, Girod, Demuynck et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après les mots :

au plan de redressement

supprimer la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-15 du code de commerce.

La parole est à M. François-Noël Buffet.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

C'est un amendement de coordination avec la suppression, à l'article 92, de toute dérogation à l'obligation de vérification des créances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

C'est évidemment un avis favorable puisqu'il s'agit d'un amendement de coordination avec un amendement qui a été adopté avec l'avis très favorable de la commission.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Evidemment favorable !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 247, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-15 du code de commerce, après les mots :

délégués du personnel

insérer les mots :

s'ils existent ou, à défaut, les salariés

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l'avis de la commission ?

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 88, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après les mots :

L'article L. 321-9 du code du travail et

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-15 du code de commerce :

que l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code a été informée.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 89, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 631-16 du code de commerce, remplacer les mots :

cautions personnelles, coobligés et les personnes ayant consenti

par les mots :

coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement est nécessaire par coordination avec la modification que nous avons apportée à l'article 77 du projet de loi.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 90, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Remplacer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-17 du code de commerce par deux alinéas ainsi rédigés :

Pendant la période d'observation, l'activité est poursuivie par le débiteur, qui exerce les prérogatives dévolues à l'administrateur par l'article L. 631-14-3 et procède aux notifications prévues au second alinéa du II de l'article L. 631-15.

Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 631-10.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend à clarifier les prérogatives du débiteur en matière de licenciement pour motif économique au cours de la période d'observation et à assurer une coordination avec les modifications de forme apportées à la rédaction prévue pour l'article L. 631-14.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 91, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 631-18 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« L'administrateur reste en fonction tant qu'il n'a pas achevé de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L'article L. 631-18, introduit par l'Assemblée nationale, qui a ainsi apporté au texte une amélioration dont nous mesurons toute l'importance, ouvre la possibilité d'opérer une cession totale ou partielle de l'entreprise dans le cadre de la procédure de redressement, sans avoir à ouvrir pour ce faire une procédure de liquidation judiciaire comme le prévoyait initialement le projet de loi.

La dernière phrase du texte proposé pour cet article L 631-18 prévoit que « le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur » par la section 1 du chapitre II du titre IV.

La solution retenue se justifie pleinement par le caractère liquidatif de la cession, qui implique la réalisation d'actifs du débiteur.

Rappelons en effet à tous et toutes que les administrateurs judiciaires et les liquidateurs judiciaires, deux professions nées de la réforme de 1985 et dont le statut a été modifié récemment par la loi du 3 janvier 2003, exercent des missions complémentaires mais nécessairement distinctes.

Il apparaît donc tout à fait cohérent d'organiser la répartition des compétences entre les deux auxiliaires de justice appelés à participer à la procédure de redressement de la manière suivante : l'administrateur judiciaire est chargé de recueillir les offres de reprise, de préparer le plan, d'informer le tribunal, de notifier les licenciements et de passer l'ensemble des actes nécessaires à la cession ; le mandataire judiciaire est chargé de donner son avis jusqu'à la cession, puis d'en recevoir le prix afin de procéder à sa répartition entre les créanciers en fonction de leur rang.

Toutefois, pour éviter toute ambiguïté sur cette répartition des rôles en même temps que pour supprimer le risque de revendications contradictoires, la commission vous soumet, mes chers collègues, un amendement tendant à préciser que l'administrateur reste en fonction tant qu'il n'a pas achevé de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Le sous-amendement n° 268 rectifié, présenté par MM. Lecerf, Buffet, Girod et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 91, remplacer les mots :

tant qu'il n'a pas achevé de

par le mot :

pour

La parole est à M. François-Noël Buffet.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

L'amendement présenté par M. Hyest participe à l'effort de clarification des missions dévolues respectivement à l'administrateur et au mandataire judicaires.

Toutefois, contrairement à l'objectif recherché, la rédaction proposée par la commission des lois pourrait favoriser une méprise sur le rôle de l'administrateur.

S'il est légitime que celui-ci passe les actes consécutifs à la négociation qu'il a menée, il paraît en revanche utile de préciser que ses fonctions ne perdurent précisément que pour passer les seuls actes de cession.

En pratique, le tribunal prononcera le plus souvent immédiatement ou très rapidement la liquidation judiciaire, en particulier si le débiteur concerné par la cession est une personne morale qui se trouve dissoute par l'effet du plan de cession.

Il convient donc d'éviter tout conflit de pouvoir entre les uns et les autres, plus précisément entre l'administrateur et le liquidateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il est vrai que la rédaction proposée par la commission aurait pu créer une ambiguïté. Ce sous-amendement la supprime. La commission émet donc un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Je veux d'abord noter avec satisfaction l'hommage de M. Hyest à la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Restait à bien distinguer le métier de l'administrateur judiciaire du métier de mandataire judiciaire et à déterminer le moment à partir duquel le second intervient dans la procédure de redressement. C'est ce que fait l'amendement de la commission, heureusement complété par le sous-amendement de M. Buffet, en précisant que l'administrateur intervient jusqu'à la réalisation de la cession, le mandataire n'intervenant qu'après celle-ci.

Le Gouvernement est favorable et à l'amendement et au sous-amendement.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 102 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'article 103 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Le I de l'article L. 632-1 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « auront été faits par le débiteur » sont remplacés par les mots : « sont intervenus » ;

2° Il est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition. »

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 390, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le 2° de cet article.

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Dans sa rédaction actuelle, le 2° de l'article L. 632-1 étend la nullité de droit frappant les actes intervenus postérieurement à la date de cessation des paiements aux avis à tiers détenteurs, aux saisies attributions et aux oppositions.

Dès lors qu'il est possible de faire « remonter » de dix-huit mois la date de cessation des paiements, cette disposition introduit, pour toute la période concernée, une fragilisation des mesures de recouvrement mises en oeuvre par les comptables chargés du recouvrement des impositions. Il s'en suit une insécurité juridique forte pour l'ensemble des créanciers des entreprises, cette situation rendant leurs actes de poursuites potentiellement annulables durant une période d'un an et demi après leur signification.

C'est pourquoi proposera dans quelques instants, avec l'amendement n° 391, qui tend à insérer un article additionnel après l'article 104 bis, de remplacer cette mesure par une mesure de nullité facultative, laquelle ne pourra être prononcée que s'il est rapporté la preuve que les auteurs des actes de poursuite avaient connaissance de la cessation des paiements de leur débiteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Le Gouvernement estime que la nullité de droit est une sanction trop forte et peut être utilement remplacée par une nullité facultative, à l'instar de ce que prévoit déjà l'article L. 632-2 pour les paiements effectués en connaissance de la cessation des paiements du débiteur.

La commission est favorable à cette solution, et donc à l'amendement n°390 ainsi qu'à l'amendement n° 391.

L'amendement est adopté.

L'article 104 est adopté.

Le I de l'article L. 632-1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Toute autorisation, levée et revente d'options définies à l'article L. 225-177 et suivants du présent code. » -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 391, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 104 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé

L'article L. 632-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'ils a été délivré par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. »

Cet amendement a été défendu et a reçu un avis favorable de la commission.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 104 bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'article 105 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

La première phrase de l'article L. 632-4 est ainsi rédigée :

« L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur ou le ministère public. »

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 213 rectifié, présenté par MM. Girod, Trillard, Fournier, Bailly et de Richemont, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour la première phrase de l'article L. 632-4 du code de commerce, après les mots :

le liquidateur

insérer les mots :

, le débiteur

La parole est à M. Bernard Fournier.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Fournier

Il importe de donner au débiteur la possibilité d'agir.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La commission ne souhaite pas du tout ouvrir la possibilité d'exercer l'action en nullité au débiteur, car ce serait complètement incohérent.

Elle demande donc le retrait de cet amendement et, à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Il partage l'avis de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n °213 rectifié est retiré.

L'amendement n° 248, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour la première phrase de l'article L. 632-4 du code de commerce, après les mots :

le liquidateur

insérer les mots :

, le représentant des salariés

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

L'article 106 élargit au ministère public la possibilité d'exercer une action en nullité d'un acte conclu au cours de la période suspecte, soit entre la date de la cessation des paiements et la date d'ouverture de la procédure. L'action en nullité a pour objet de reconstituer l'actif du débiteur et de sanctionner toute fraude aux droits des créanciers titulaires de créances antérieures.

Etant donné que ces différents actes peuvent être préjudiciables au débiteur, aux créanciers et aux salariés, nous considérons qu'il est juste que les salariés, au même titre que l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur et même le commissaire à l'exécution du plan, et désormais d'ailleurs le ministère public, puissent exercer une action en nullité, et cela par l'intermédiaire de leur représentant.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L'action en nullité au cours de la période suspecte tend à permettre de sanctionner les actes en fraude des droits des créanciers. Il était donc normal qu'elle soit ouverte aux différents organes de la procédure. Mais il convient d'éviter la multiplication des possibilités de saisine. En tout état de cause, les salariés ou leur représentant pourront alerter le ministère public, qui sera à même de saisir le tribunal d'une action en nullité.

La commission est donc défavorable à l'amendement.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 106 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la liquidation judiciaire

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'article 107 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Les articles L. 640-1 à L. 640-6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 640-1. - Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

« La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

« Art. L. 640-2. - La procédure de liquidation judiciaire est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

« Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une personne soumise à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée.

« Art. L. 640-3. - La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 après la cessation de leur activité, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.

« Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, un agriculteur ou toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi dans le délai d'un an à partir de la date du décès, soit sur la déclaration d'un héritier, soit sur l'assignation d'un créancier. Le tribunal peut être également saisi sur requête du ministère public ou se saisir d'office dans le même délai. Après l'expiration de ce délai, le tribunal ne peut être saisi que par un héritier.

« Art. L. 640-4. - L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

« En cas d'échec de la procédure de conciliation, ce débiteur doit demander l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dans les huit jours de la notification de la décision mettant fin à la mission du conciliateur ou de la décision devenue définitive refusant l'homologation de l'accord si les conditions mentionnées à l'article L. 640-1 sont remplies.

« Art. L. 640-5. - Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, la procédure de liquidation judiciaire peut également être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.

« Toutefois, à l'encontre d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale, la procédure ne peut être ouverte que si le président du tribunal de grande instance a été préalablement saisi d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural. Sous cette même réserve, le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi par le ministère public.

« Art. L. 640-6. - Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur. »

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 92, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 640-3 du code de commerce, après le mot :

activité

insérer le mot :

professionnelle

L'amendement n° 93, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 640-3 du code de commerce :

« Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut également se saisir d'office dans le même délai. Il peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Ce sont des amendements de cohérence avec les amendements adoptés, sur proposition de la commission, à l'article 99.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable aux deux amendements.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 94, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 640-5 du code de commerce :

« Art. L. 640-5. - Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

« Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :

« 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;

« 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ou d'un agriculteur ;

« 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.

« En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constituée sous la forme d'une société commerciale, que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend à reprendre la formulation que la commission vous a proposée et qui a été adoptée à l'article 100 du projet de loi, afin de clarifier les conditions dans lesquelles les personnes autres que le débiteur peuvent demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 108 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'article 109 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'article L. 641-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-1. - I. - Les articles L. 621-1 et L. 621-2 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.

« II. - Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2. Le tribunal peut, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, soit d'office, procéder au remplacement du liquidateur ou lui adjoindre un ou plusieurs liquidateurs. Le débiteur ou un créancier peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.

« Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-4. Il est remplacé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 621-6. Il exerce la mission prévue à l'article L. 625-2.

« Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les mêmes conditions que celles prévues au titre II.

« III. - La date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 631-8. »

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 95, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-1 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève peut saisir le ministère public aux fins mentionnées au précédent alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il s'agit d'un amendement de coordination concernant les professions soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 96, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-1 du code de commerce par un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis .- Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2.

« Le tribunal peut procéder au remplacement du liquidateur ou lui adjoindre un ou plusieurs liquidateurs suivant les règles prévues au II.

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève, peut saisir le ministère public aux fins mentionnées aux deux alinéas précédents.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement a pour objet de rendre plus lisible le chapitre 1er du titre IV, relatif au jugement de liquidation judiciaire.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 110 est adopté.

L'article L. 641-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-2. - Le liquidateur établit dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, sauf si le tribunal prononce la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation. Les dispositions de l'article L. 621-8 sont applicables.

« La procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre est applicable s'il apparaît, au vu de ce rapport, que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires hors taxe sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. »

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 97, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-2 du code de commerce par les mots :

et qu'un bilan économique, social et environnemental a été établi.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement a pour objet de prévoir qu'un rapport sur la situation du débiteur sera nécessaire, sauf si la procédure liquidative est prononcée au cours d'une période d'observation et qu'un bilan économique, social et environnemental de l'entreprise a déjà été établi.

Il n'est pas certain, en effet, qu'en l'absence de ce bilan le juge puisse disposer des éléments nécessaires pour juger que la procédure de liquidation simplifiée peut s'appliquer.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 98, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-2 du code de commerce, après les mots :

Les dispositions

insérer les mots :

du second alinéa

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 99, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-2 du code de commerce, supprimer les mots :

, au vu de ce rapport,

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il convient de supprimer la référence au rapport relatif à la situation du débiteur dans la phrase visée, dans la mesure où ledit rapport n'existera pas toujours.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 111 est adopté.

L'article L. 641-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-3. - Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire par les premier et quatrième alinéas de l'article L. 622-7 et par les articles L. 622-19, L. 622-20, L. 622-26 et L. 622-28.

« Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-22 à L. 622-25 et L. 622-29 à L. 622-31. »

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 100, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-3 du code de commerce, supprimer les mots :

ou de redressement judiciaire

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 112 est adopté.

L'article L. 641-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-4. - Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.

« Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale, il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait tout ou partie du passif conformément aux articles L. 651-2 et L. 652-1.

« Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-18, L. 622-20, L. 622-21, L. 624-17, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8. Aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6, le tribunal désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.

« Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision prononçant la liquidation sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail. »

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 101, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. Supprimer la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-4 du code de commerce.

II. Après le troisième alinéa du même texte, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6, le tribunal désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.

« Une prisée des actifs du débiteur est effectuée par les personnes visées à l'alinéa précédent.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L'amendement a pour objet de prévoir que, pour tout inventaire effectué au cours de la liquidation judiciaire, une prisée devrait être dressée par un commissaire-priseur ou, lorsque c'est nécessaire, par un notaire, un huissier ou un courtier en marchandises assermenté.

En effet, il convient de connaître rapidement et précisément la valeur des actifs du débiteur en liquidation judiciaire, notamment pour permettre au liquidateur de décider s'il est nécessaire ou non de vérifier les créances chirographaires.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 113 est adopté.

L'article L. 641-5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « liquidation judiciaire », sont insérés les mots : « au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le liquidateur est remplacé suivant les règles prévues au II de l'article L. 641-1. Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les licenciements sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail. » ;

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève, peut aux fins mentionnées aux deux premiers alinéas saisir le ministère public. »

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 102, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 641-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-5 .- Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation, soit par l'administrateur, soit par le mandataire judiciaire, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Par souci de clarification et de lisibilité du présent chapitre, et par coordination avec l'amendement n °96, adopté à l'article 110, il convient de ne prévoir à cet article que les compétences spécifiques au liquidateur lorsque la procédure de liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article L. 641-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-7. - Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations. » -

Adopté.

L'article L. 641-9 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , s'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile » sont supprimés ;

3° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. » ;

4° L'article est complété par un II et un III ainsi rédigés :

« II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place, par ordonnance du président du tribunal à la requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.

« Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné.

« III. - Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. »

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 103, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa du II du texte proposé par le 4° de cet article pour compléter l'article L. 641-9 du code de commerce, remplacer les mots :

à la requête

par les mots :

sur requête

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 215 rectifié, présenté par MM. Girod, Trillard, Fournier, Bailly et de Richemont, est ainsi libellé :

Compléter le III du texte proposé par le 4° de cet article pour compléter l'article L. 641-9 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cas, son salaire est insaisissable.

La parole est à M. Bernard Fournier.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Fournier

Pour lutter contre le travail non déclaré et consolider la situation du débiteur, si ce dernier est autorisé à exercer une activité salariée, son salaire doit être insaisissable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je dois avouer que, à la lecture de cet amendement, les bras m'en sont tombés !

Sourires

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Mais non, ils sont toujours là !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

C'était une image, monsieur le garde des sceaux !

Sur la forme, l'amendement n'est pas ici à sa place, mais c'est un point secondaire. Car c'est surtout sur le fond que cet amendement pose problème.

Lorsque le débiteur reçoit un salaire, il est impossible d'envisager que ce dernier soit intégralement insaisissable au cours de la liquidation judiciaire. En outre, il existe déjà une disposition permettant de prévoir qu'une partie de ce salaire est insaisissable.

Mon cher collègue, si l'on suivait votre proposition, il suffirait de se fixer un énorme salaire, puis de se mettre en liquidation pour se retrouver à la fois riche et insaisissable. Les autres créanciers, notamment les salariés, seraient vraiment « refaits » !

Marques d'approbation sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il conviendrait, mon cher collègue, que vous retiriez cet amendement, faute de quoi je serais obligé d'émettre un avis très défavorable.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, ministre

M. Pascal Clément, ministre. Je connais suffisamment le sénateur Fournier pour savoir quelle idée il se fait du débiteur : il pense à débiteur nécessairement impécunieux, comme il doit s'en trouver Saint-Bonnet-le-Château, un petit bourg sympathique du Haut-Forez. Qu'un débiteur puisse être argenté ne lui vient pas même l'esprit !

Sourires

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, ministre

Maintenant qu'il est informé, qu'il sait qu'il peut exister des débiteurs riches - il est vrai que c'est plus rare ! -, je suis convaincu qu'il va retirer son amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Donnerez-vous raison à M. le garde des sceaux, monsieur Fournier ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Fournier

M. Bernard Fournier. Oui, il m'a convaincu : je n'imaginais pas un seul instant qu'il puisse y avoir des salaires époustouflants.

Sourires. - Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n °215 rectifié est retiré.

Les deux amendements suivants sont présentés par MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mmes M. André et Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour, Dussaut et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 341 est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 4° de cet article pour compléter l'article L. 641-9 du code de commerce par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Lorsque le débiteur est une personne physique, il peut être autorisé par le juge-commissaire à conserver à titre de subsides insaisissables dans la limite d'un plafond fixé par décret, une partie du produit de la liquidation des actifs ou une partie du prix de la cession. »

L'amendement n° 342 est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 4° de cet article pour compléter l'article L. 641-9 du code de commerce par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Les revenus d'un entrepreneur individuel ne sont saisissables ou cessibles que dans la limite de 65 % du solde créditeur de ses comptes bancaires. »

La parole est à M. Charles Gautier.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Les amendements n° 341 et 342 sont retirés.

Je mets aux voix l'article 116, modifié.

L'article 116 est adopté.

L'article L. 641-10 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Si l'intérêt public » sont remplacés par les mots : « Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public », les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « ministère public » et la référence : « L. 621-32 » est remplacée par la référence : « L. 641-13 » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le liquidateur administre l'entreprise. Il a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours et exerce les prérogatives conférées à l'administrateur judiciaire par l'article L. 622-11.

« Dans les conditions prévues au III de l'article L. 631-14, il peut procéder aux licenciements. Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à la cession, reçoit et distribue le prix de cession.

« Toutefois, lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires est supérieur à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Dans ce cas, par dérogation aux alinéas qui précèdent, l'administrateur est soumis aux dispositions de l'article L. 622-11. Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues au III de l'article L. 631-14, peut procéder aux licenciements.

« Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur.

« Le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, exerce les fonctions conférées, selon le cas, à l'administrateur ou au mandataire judiciaire par les articles L. 622-4 et L. 624-6. »

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 104, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. Supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 641-10 du code de commerce.

II. Après le deuxième alinéa du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé:

« Le cas échéant, il prépare un plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation, en reçoit et en distribue le prix.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 117 est adopté.

L'article L. 641-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-11. - Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 621-8, L. 621-9, L. 623-2 et L. 631-11, par le premier alinéa de l'article L. 622-11 et le quatrième alinéa de l'article L. 622-14.

« Les renseignements détenus par le ministère public lui sont communiqués selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-7.

« Le liquidateur et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, reçoivent du juge-commissaire tous les renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission. »

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 105, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-11 du code de commerce, supprimer la référence :

L. 621-9,

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 118 est adopté.

L'article L. 641-12 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de cession du bail, les dispositions de l'article L. 622-13 sont applicables. » ;

2° Au quatrième alinéa, la référence : « L. 621-29 » est remplacée par la référence : « L. 622-12 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 106, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa () de cet article, remplacer le mot :

premier

par le mot :

deuxième

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Rédactionnel !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Non, monsieur le garde des sceaux : de clarification, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.

Les précisions spécifiques aux clauses solidaires entre le cédant et le cessionnaire d'un bail ont davantage leur place au second alinéa de cet article, relatif à la poursuite ou la cession du bail, plutôt qu'au premier alinéa, qui pose le principe selon lequel la liquidation judiciaire n'entraîne pas nécessairement résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Monsieur le rapporteur, comment peut-on apporter une précision sans passer par le véhicule de rédaction ?

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Précisément, c'est l'objectif de clarification qui, en l'occurrence, justifie la modification rédactionnelle, monsieur le garde des sceaux.

Nouveaux sourires

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

M. Pascal Clément, garde des sceaux. C'est donc une précision rédactionnelle !

Nouveaux sourires

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 107, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le 2° de cet article :

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédé. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire.

« Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux alinéas 2 à 4 de l'article L. 622-12. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de clarification rédactionnelle ou un amendement rédactionnel de clarification, au choix.

Nouveaux sourires

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il est, de toute façon, favorable.

Nouveaux sourires

L'amendement est adopté.

L'article 119 est adopté.

L'article L. 641-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-13. - I. - Les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, pour les besoins du déroulement de la procédure, pour les besoins, le cas échéant, de la période d'observation antérieure, ou en raison d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité postérieure au jugement, sont payées à leur échéance.

« II. - Si elles ne sont pas payées à l'échéance, elles sont payées par privilège à toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V.

« III. - Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :

« 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;

« 2° Les frais de justice ;

« 3° Les prêts consentis par les établissements de crédit ainsi que les créances résultant de la poursuite d'exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L. 622-11 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;

« 4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ;

« 5° Les autres créances, selon leur rang.

« IV. - Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. »

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 108, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-13 du code de commerce :

Les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, ou dans ce dernier cas, après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui l'a précédée, pour les besoins du déroulement de la procédure, pour les besoins, le cas échéant, de la période d'observation antérieure, ou en raison d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle postérieure à l'un de ces jugements, sont payées à leur échéance.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La commission des lois estime qu'il convient de faire bénéficier de la règle du paiement à l'échéance non seulement les créances qui seraient nées antérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire, mais aussi celles nées après le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui l'aurait précédée.

Il s'agit en effet de viser le cas du prononcé de la liquidation judiciaire, en application de l'article L. 622-10-1 du code de commerce, au cours de la période d'observation ouverte par le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Cet amendement tend également à restreindre aux créances fournies pour la seule activité professionnelle du débiteur la règle du paiement à l'échéance, par coordination avec l'amendement présenté à l'article 34.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Le Gouvernement estime qu'il s'agit d'un excellent amendement, car il permet d'affirmer que les créances nées pour les besoins de la procédure, quelles qu'elles soient, sont soumises au même régime juridique et ont le même rang.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 109, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-13 du code de commerce :

« II. - Si elles ne sont pas payées à l'échéance, elles sont payées par privilège avant toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, de celles qui sont garanties par le privilège des frais de justice, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code, et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La commission propose ici de lever une ambiguïté, présente depuis 1994.

La question est en effet de savoir si la formule concernant les créances « garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V » doit s'entendre comme visant les sûretés immobilières et les seules sûretés mobilières spéciales. L'interprétation est de facto laissée à l'entière discrétion du mandataire judiciaire et est donc variable d'une liquidation judiciaire à l'autre. Cette situation n'est guère acceptable.

Afin d'assurer une application uniforme des règles relatives au paiement des créanciers privilégiés, cet amendement tend à prévoir que le privilège en cause s'applique aux créances garanties par des sûretés immobilières ainsi que celles garanties par les seules sûretés mobilières spéciales. Cette précision aura notamment pour effet d'améliorer la situation des créanciers titulaires de sûretés immobilières générales, dont fait en particulier partie l'AGS.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Je crois que cet amendement est de nature à faire plaisir au groupe communiste républicain et citoyen : le président Hyest choisit de privilégier l'AGS, donc les salariés, par rapport à tous les autres créanciers. C'est une bonne nouvelle pour les salariés et le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Tout arrive ! Il a fallu cent vingt articles pour y parvenir !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 110 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 194 est présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le quatrième alinéa () du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-13 du code de commerce, supprimer les mots :

par les établissements de crédit

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 110.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

C'est un amendement de cohérence avec l'amendement n° 44 de la commission et l'amendement identique n° 192 de la commission des affaires économiques, qui ont été adoptés par le Sénat, à l'article 34.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 194.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 249, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du 3° du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-13 du code de commerce, après les mots :

consentis par les établissements de crédit

insérer les mots :

et, le cas échéant, les aides et avances remboursables consenties par les collectivités publiques

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

L'article 120 du présent projet de loi modifie l'ordre des créanciers à rembourser en priorité, plaçant les organismes privés de crédit au rang prioritaire. Pourtant ces derniers engrangent depuis des années des bénéfices record. Leur donner la priorité sur des collectivités publiques exsangues relève à nos yeux du paradoxe.

Nous souhaitons donc que les remboursements aux collectivités publiques soient placés au même rang que ceux qui sont destinés aux organismes de crédit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L'amendement étant satisfait par les amendements identiques n° 110 et 194, qui viennent d'être adoptés par le Sénat, je demande à ses auteurs de le retirer, faute de quoi la commission émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je me réjouis, pour ma part, que le groupe communiste républicain et citoyen se trouve une fois de plus en pleine intelligence avec la commission des lois !

Exclamations sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Je sollicite donc le retrait de cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 120 est adopté.

L'article L. 641-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-14. - Les dispositions des chapitres IV et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débiteur et au règlement des créances résultant du contrat de travail ainsi que les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre relatives aux nullités de certains actes s'appliquent à la procédure de liquidation judiciaire. »

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 111, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 641-14 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l'application de l'article L. 625-3, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement a pour objet de maintenir la mise en cause systématique de l'AGS dans le cadre des procédures en cours devant le conseil de prud'hommes à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.

Faute d'une disposition spécifique au sein du présent article, la mise en cause de l'AGS serait impossible puisqu'elle serait supprimée dans le cadre de la procédure de sauvegarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Le sous-amendement n° 376, présenté par MM. Buffet, Juilhard, Lecerf, Girod et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. - Avant le texte proposé par l'amendement n° 111 pour compléter l'article L. 641-14 du code du commerce par un alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l'application de l'article L. 625-1, le liquidateur cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.

II. - En conséquence, dans le premier alinéa de cet amendement, remplacer les mots :

un alinéa ainsi rédigé

par les mots :

deux alinéas ainsi rédigés

et au début du texte proposé par cet amendement pour compléter l'article L. 641-14 du code de commerce, supprimer le mot :

Toutefois,

La parole est à M. François-Noël Buffet.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Il s'agit d'un sous-amendement de cohérence avec l'amendement n° 374, par l'adoption duquel le Sénat a supprimé la mise en cause de l'AGS au titre des contentieux prud'homaux liés aux relevés de créances salariales, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde.

Il convient de spécifier que cette intervention demeure, en revanche, applicable pour les procédures de liquidation judiciaire.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Je note de nouveau que le président Hyest souhaite rétablir l'AGS, cette fois-ci dans le cadre de la liquidation judiciaire.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement et au sous-amendement.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 121 est adopté.

L'article L. 641-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-15. - Pendant la procédure de liquidation judiciaire, le juge-commissaire peut ordonner la remise au liquidateur ou, lorsqu'il en a été désigné, à l'administrateur du courrier adressé au débiteur.

« Le débiteur, préalablement informé, peut assister à l'ouverture du courrier. Toutefois, tous les courriers qui ont un caractère personnel, et notamment ceux qui ont pour objet une convocation devant une juridiction ou la notification de décisions, doivent être remis au débiteur ou restitués immédiatement.

« Le juge-commissaire peut autoriser l'accès du liquidateur au courrier électronique reçu par le débiteur dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Lorsque le débiteur exerce une activité pour laquelle il est soumis au secret professionnel, les dispositions du présent article ne sont pas applicables. »

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 112, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après les mots :

le juge-commissaire peut ordonner

rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-15 du code de commerce :

que le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, soit le destinataire du courrier adressé au débiteur.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il s'agit de clarifier le droit applicable quant au sort du courrier du débiteur au cours d'une procédure de liquidation judiciaire.

Si le juge-commissaire l'estime nécessaire, il peut décider que le liquidateur ou, le cas échéant, l'administrateur se voit remettre le courrier du débiteur, c'est-à-dire qu'il en est le destinataire. Concrètement, la poste se voit ordonner le détournement du courrier du débiteur vers le liquidateur ou l'administrateur. En vertu du droit actuel, ce détournement est automatique.

Cet amendement clarifie la rédaction de l'article L. 41-15 du code de commerce.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 113, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-15 du code de commerce :

Toutefois, une convocation devant une juridiction, la notification de décisions ou tout autre courrier ayant un caractère personnel doit être immédiatement remis ou restitué au débiteur.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

C'est un amendement rédactionnel, visant à pourchasser l'adverbe « notamment ».

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 122 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'article 123 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Les articles L. 642-1 à L. 642-17 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 642-1. - La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.

« Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.

« Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des dispositions des 1° à 8° de l'article L. 331-3 du code rural. Dans tous les cas, les dispositions relatives au contrôle des structures agricoles ne sont pas applicables.

« Lorsque le débiteur, personne physique, exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, la cession ne peut porter que sur des éléments corporels. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. L. 642-2. - I. - Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

« Toutefois, si les offres reçues en application de l'article L. 631-10 remplissent les conditions prévues au présent article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire application de l'alinéa précédent.

« II. - Toute offre doit être écrite et comporter l'indication :

« 1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre ;

« 2° Des prévisions d'activité et de financement ;

« 3° Du prix offert et de ses modalités de règlement, notamment la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l'offre propose un recours à l'emprunt, elle doit en préciser les conditions, notamment de durée ;

« 4° De la date de réalisation de la cession ;

« 5° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ;

« 6° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ;

« 7° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession ;

« 8° De la durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre.

« III. - Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'offre doit, en outre, comporter l'indication de la qualification professionnelle du cessionnaire.

« IV. - Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues. Il les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.

« Elles sont notifiées, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont le débiteur relève.

« V. - L'offre ne peut être modifiée ou retirée après la date du dépôt du rapport de l'administrateur, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1. Son auteur reste lié par elle jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan, à condition que cette dernière intervienne dans le mois du dépôt du rapport. Il ne demeure lié au-delà, et notamment en cas d'appel, que s'il y consent.

« Art. L. 642-3. - Ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir dans les cinq années suivant la cession tout ou partie des biens dépendant de la liquidation, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou actions de toute société ayant dans son patrimoine directement ou indirectement tout ou partie de ces biens.

« Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l'une des personnes visées, à l'exception des contrôleurs. Dans les autres cas, le tribunal ne peut autoriser la cession à un parent ou allié du débiteur que par un jugement spécialement motivé, après avoir recueilli l'avis du ministère public et demandé celui des contrôleurs.

« Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

« Art. L. 642-4. - Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné donne au tribunal tous éléments permettant de vérifier le caractère sérieux de l'offre ainsi que la qualité de tiers de son auteur au sens des dispositions de l'article L. 642-3.

« Il donne également au tribunal tous éléments permettant d'apprécier les conditions d'apurement du passif, notamment au regard du prix offert, des actifs résiduels à recouvrer ou à réaliser, des dettes de la période de poursuite d'activité et, le cas échéant, des autres dettes restant à la charge du débiteur.

« Art. L. 642-5. - Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, le cas échéant l'administrateur, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal, après avoir recueilli l'avis du ministère public, retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.

« Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice de personnes physiques ou morales dont le nombre de salariés est supérieur à cinquante ou dont le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous.

« Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et l'autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification du liquidateur, ou de l'administrateur lorsqu'il a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.

« Art. L. 642-6. - Une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire.

« Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée et après avoir recueilli l'avis du ministère public.

« Art. L. 642-7. - Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

« Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 642-13.

« Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire.

« En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever l'option d'achat qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession.

« Art. L. 642-8. - En exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l'attente de l'accomplissement de ces actes et sur justification de la consignation du prix de cession ou d'une garantie équivalente, le tribunal peut confier au cessionnaire, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée.

« Lorsque la cession comprend un fonds de commerce, aucune surenchère n'est admise.

« Art. L. 642-9. - Tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des stocks, aliéner ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis.

« Leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location ou leur location-gérance peut être autorisée par le tribunal après rapport du liquidateur qui devra préalablement consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire.

« Toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 642-6. L'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits.

« Tout acte passé en violation des alinéas qui précèdent est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

« Art. L. 642-10. - Le tribunal peut assortir le plan de cession d'une clause rendant inaliénable, pour une durée qu'il fixe, tout ou partie des biens cédés.

« La publicité de cette clause est assurée dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 642-11. - Le concessionnaire rend compte au liquidateur de l'application des dispositions prévues par le plan de cession.

« Si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, à la demande du ministère public, d'une part, du liquidateur, d'un créancier, de tout intéressé ou d'office, après avoir recueilli l'avis du ministère public, d'autre part, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts.

« Le tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution du plan résolu. Le cessionnaire reste néanmoins tenu des engagements qu'il a souscrits. Le prix payé par le cessionnaire reste acquis.

« Art. L. 642-12. - Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.

« Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.

« Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire.

« Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.

« Art. L. 642-13. - Par le jugement qui arrête le plan de cession, le tribunal peut autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance, même en présence de toute clause contraire notamment dans le bail de l'immeuble, au profit de la personne qui a présenté l'offre d'acquisition permettant dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi et le paiement des créanciers.

« Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée et après avoir recueilli l'avis du ministère public.

« Art. L. 642-14. - Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 sur la location-gérance ne sont pas applicables.

« Art. L. 642-15. - En cas de location-gérance, l'entreprise doit être effectivement cédée dans les deux ans du jugement qui arrête le plan.

« Art. L. 642-16. - Le liquidateur peut se faire communiquer par le locataire-gérant tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au tribunal de toute atteinte aux éléments pris en location-gérance ainsi que de l'inexécution des obligations incombant au locataire-gérant.

« Le tribunal, d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, peut ordonner la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan.

« Art. L. 642-17. - Si le locataire-gérant n'exécute pas son obligation d'acquérir dans les conditions et délais fixés par le plan, le tribunal, d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, ordonne la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan sans préjudice de tous dommages et intérêts.

« Toutefois, lorsque le locataire-gérant justifie qu'il ne peut acquérir aux conditions initialement prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, il peut demander au tribunal, avant l'expiration du contrat de location et après avis du liquidateur, de modifier ces conditions, sauf en ce qui concerne le montant du prix et le délai prévu à l'article L. 642-15. »

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 250, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-1 du code de commerce, supprimer les mots :

de tout ou partie

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Selon le texte proposé par l'article 124 du projet de loi pour l'article L. 642-1 du code de commerce, « la cession d'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ».

En effet, la cession d'entreprise ne doit pas se faire auprès du repreneur qui propose le prix le plus élevé, mais de celui qui est le plus à même de garantir la sauvegarde définitive de l'entreprise, le maintien des emplois et l'apurement du passif. Ce qui doit, en principe, c'est la nature des engagements du repreneur, et non des considérations strictement financières.

Or, en écrivant que la cession d'entreprise a pour but de maintenir tout ou partie des emplois, le législateur reléguerait l'emploi au second plan, alors que sa sauvegarde devrait être le but primordial d'une cession d'entreprise.

Cet amendement vise à assurer que la cession de l'entreprise a pour but de garantir le maintien, non seulement de l'activité, mais aussi des emplois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Le texte actuel prévoit le maintien de tout ou partie des emplois. Dans la mesure où il s'agit ici d'entreprises en liquidation - et chacun a connu dans son département ces situations où l'on est bien heureux qu'un repreneur sauve une partie des emplois -, il serait totalement irréaliste d'imposer le maintien de tous les emplois.

Bien entendu, c'est une donnée dont il est tenu compte au moment de la cession, mais, hélas ! cet amendement méconnaît les réalités économiques.

C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 114, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi les deux dernières phrases du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-1 du code de commerce :

Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des dispositions des 1° à 4° et 6° à 8° de l'article L. 331-3 du code rural.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend à clarifier la rédaction du dispositif relatif à la cessation d'un bail rural.

En outre, il exclut des critères pouvant être retenus pour la cession - lorsque plusieurs offres sont recueillies - le fait que soit prise en compte la participation du demandeur ou de ses associés à l'exploitation directe de ces structures, lorsque le demandeur est une personne morale.

En effet, ce critère n'a pas vocation à s'appliquer dans cette hypothèse, d'autant qu'il serait susceptible de contraindre le tribunal à céder à un proche du débiteur par préférence à d'autres candidats.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 115, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-2 du code de commerce, remplacer les mots :

L. 631-10 remplissent les conditions prévues au

par les mots :

L. 631-13 remplissent les conditions prévues au II du

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend à corriger une erreur de référence d'article et à apporter une précision rédactionnelle.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 116, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le quatrième alinéa () du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-2 du code de commerce :

« 3° Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l'offre propose un recours à l'emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ;

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 117, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le V du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-2 du code de commerce :

« V.- L'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan.

« En cas d'appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste lié par son offre.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement vise à adapter à la procédure de liquidation judiciaire les dispositions initialement prévues pour les cessions ayant lieu pendant un redressement judiciaire.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Cet amendement est excellent, et le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 118, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-3 du code de commerce :

De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens dépendant de la liquidation, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine directement ou indirectement tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend à étendre l'interdiction d'acquérir des parts sociales ou actions à l'ensemble des titres de capital et aux valeurs mobilières donnant accès au capital de la société. C'est une disposition de coordination avec les modifications qui ont été adoptées par le Sénat à l'article 71 et après l'article 100 du présent projet de loi.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 119, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-3 du code de commerce, après les mots :

l'une des personnes visées

insérer les mots :

au premier alinéa

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 120, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-3 du code de commerce :

Dans les autres cas, le tribunal peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs, par un jugement spécialement motivé, après avoir recueilli l'avis du ministère public et demandé celui des contrôleurs.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement vise à autoriser toutes les personnes ayant en principe interdiction de présenter une offre de cession, à l'exception des contrôleurs, par une décision spécialement motivée du tribunal et après avoir recueilli l'avis du ministère public et demandé celui des contrôleurs.

En effet, il peut être utile dans certains cas de céder l'entreprise à un ancien dirigeant, par exemple pour l'administrateur provisoire d'un office ministériel, exclu de la reprise par la jurisprudence.

L'avis du ministère public et celui des contrôleurs sont une garantie qu'une telle autorisation ne puisse donner lieu à des abus. Un recours pourrait également être exercé contre cette décision.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 368, présenté par MM. Yung, Badinter, C. Gautier, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-4 du code de commerce, après les mots :

au tribunal tous éléments

insérer les mots :

liés aux perspectives d'emploi et les informations

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Le tribunal ne doit pas seulement prendre en considération les éléments comptables et financiers des offres de reprise d'une entreprise. Nous souhaitons que l'administrateur lui fournisse également des données concernant les perspectives du repreneur en matière de ressources humaines.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La commission l'a indiqué dans son rapport, le caractère sérieux de l'offre doit en particulier être vérifié avec la démonstration de la capacité réelle du candidat cessionnaire à reprendre l'entreprise, ce dernier devant notamment présenter une analyse crédible sur la pérennité de l'entreprise et de l'emploi.

L'article L. 642-5 du code de commerce prévoit que le tribunal doit retenir l'offre de reprise qui permettrait d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé et le paiement des créanciers.

C'est la législation actuelle et je ne vois pas pourquoi elle serait modifiée, étant entendu qu'elle répondait déjà, en 1985, au souci réaliste de maintenir l'emploi dans toute la mesure possible.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 121, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-5 du code de commerce :

Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet...

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 251, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-5 du code de commerce, après les mots :

délégués du personnel

insérer les mots :

s'ils existent ou, à défaut, les salariés

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l'amendement n° 252.

Il s'agit encore de garantir l'information des salariés, d'une part, dans le cadre de la procédure de cession d'entreprise et, d'autre part, sur la modification du plan de cession de l'entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Comme je l'ai déjà indiqué à plusieurs reprises, cette précision est inutile. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 121 de la commission, mais défavorable à l'amendement n° 251. Mme Assassi nous a déjà beaucoup entendus, M. le rapporteur et moi-même, sur le sujet.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

En conséquence, l'amendement n° 251 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 122, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après les mots :

physiques ou morales

rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-5 du code de commerce :

dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement de cohérence tend à renvoyer au décret en Conseil d'Etat la fixation des seuils devant être dépassés par le chiffre d'affaires comme par le nombre de salariés pour que la présence du ministère public soit exigée lors des débats au tribunal, lorsque ce dernier doit choisir la meilleure offre de reprise.

Dans le texte actuel, le seuil du nombre de salariés est fixé par la loi, alors que cela relève manifestement du domaine réglementaire. Nous proposons donc un renvoi au Conseil d'Etat dans les deux cas.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 252, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-6 du code de commerce, après les mots :

délégués du personnel

insérer les mots :

s'ils existent ou, à défaut, les salariés

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l'avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement pour les raisons que j'ai déjà indiquées.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 123, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 642-6 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le montant du prix de cession tel qu'il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend à reprendre le principe actuellement posé à l'article L. 621-69 du code de commerce, selon lequel le montant du prix de cession, tel que fixé par le jugement arrêtant le plan, ne peut être modifié.

En effet, il s'agit de conserver cette garantie importante pour les créanciers, qui ne pourront déjà pas récupérer beaucoup sur leurs créances. Il convient de leur assurer à tout le moins la stabilité du prix de cession.

En outre, il pourrait être étonnant d'autoriser la modification du prix de cession fixé par le jugement à l'égard des autres auteurs d'offres de cession qui auront pu être refusées du fait du montant trop faible du prix de cession proposé.

Il s'agit là d'un amendement de moralisation de certaines pratiques qui pourraient se développer, tels les appels d'offres en matière de marchés publics.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Cet amendement participe à l'esprit de justice ; le Gouvernement ne peut qu'y être favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 124, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-9 du code de commerce :

Toutefois, leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location ou leur location-gérance peut être autorisée par le tribunal après rapport du liquidateur qui doit préalablement consulter...

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 125, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 642-10 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L'article 124 pose, à juste titre, le principe selon lequel le tribunal peut assortir le plan de cession d'une clause d'inaliénabilité de tout ou partie des biens cédés pour une durée qu'il fixe.

Toutefois, quand aucune sanction n'est prévue, l'obligation est inopérante. C'est la raison pour laquelle nous prévoyons une sanction.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Le Gouvernement approuve totalement la remarque de la commission et donne un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 126, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Au début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-11 du code de commerce, remplacer le mot :

concessionnaire

par le mot :

cessionnaire

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il s'agit tout simplement de corriger une erreur matérielle.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

C'est une erreur matérielle qui nous désole, monsieur le président ! Le Gouvernement ne peut qu'être favorable à cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 253, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-11 du code de commerce, après les mots :

ses engagements

insérer les mots :

notamment ses engagements de nature sociale.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Il s'agit d'un amendement de précision.

En effet, le nouvel article L. 642-11 du code de commerce indique que, en cas d'inexécution du plan par le cessionnaire, le tribunal peut prononcer la résolution du plan de cession.

En application de la loi de 1994, le défaut de paiement du prix de cession n'est plus le seul motif pour sanctionner le cessionnaire : la loi fait expressément référence au non-respect d'engagements de toute nature.

Dès lors, il nous paraît aller de soi que les engagements de nature sociale, notamment le maintien de l'emploi, soient désormais visés. Tel est l'objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L'adverbe « notamment » est à la fois abominable et, en l'espèce, totalement inutile ! Dans le texte, ce sont tous les engagements qui sont visés : ils doivent tous être respectés, y compris ceux qui sont de nature sociale.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 127, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer la deuxième phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-11 du code de commerce.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend à supprimer la phrase posant le principe selon lequel le cessionnaire resterait tenu des engagements qu'il a souscrits malgré la résiliation ou la résolution des actes passés en exécution du plan résolu.

En effet, la résolution du plan rend difficilement concevable le fait que le cessionnaire demeure tenu des engagements qu'il a souscrits.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 128, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après les mots :

il peut demander au tribunal

rédiger ainsi la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-17 du code de commerce :

de modifier ces conditions, sauf en ce qui concerne le montant du prix et le délai prévu à l'article L. 642-15. Le tribunal statue avant l'expiration du contrat de location et après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en est désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l'article et à prévoir que, comme pour les modifications substantielles apportées au plan de cession et l'autorisation à conclure un contrat de location-gérance, le tribunal peut modifier les conditions d'acquisition de l'entreprise à l'issue d'une location-gérance après avoir entendu ou dûment appelé, non seulement le liquidateur, mais également l'administrateur lorsqu'il en est désigné un, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée, et après avoir recueilli l'avis du ministère public. C'est une protection indispensable.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 124 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'article 125 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'article L. 642-18 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « du redressement ou de la » sont remplacés par les mots : « de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « autoriser la vente soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré » sont remplacés par les mots : « ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré ». -

Adopté.

Le premier alinéa de l'article L. 642-19 est ainsi rédigé :

« Après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou autorise la vente de gré à gré des autres biens du débiteur, ce dernier étant entendu ou dûment appelé. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7. » -

Adopté.

Les articles L. 642-20 et L. 642-20-1 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 642-20. - Les dispositions de l'article L. 642-3 sont applicables aux cessions d'actifs réalisées en application des articles L. 642-18 et L. 642-19. Dans ce cas, les pouvoirs du tribunal sont exercés par le juge-commissaire.

« Art L. 642-20-1. - Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article L. 631-18 et que le débiteur ne peut obtenir du tribunal l'arrêté d'un plan de redressement, les dispositions du présent titre sont applicables. Les biens non compris dans le plan de cession sont cédés dans les conditions de la présente section. » -

Adopté.

I. - Supprimé

II. - L'article L. 642-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 642-21. - Toute cession d'entreprise et toute réalisation d'actif doivent être précédées d'une publicité nationale ou internationale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette publicité en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature des actifs à vendre. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 129, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après les mots :

précédées d'une publicité

rédiger ainsi la fin du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 642-21 du code de commerce :

dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature des actifs à vendre. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend à supprimer la précision selon laquelle la publicité devrait être faite au niveau national ou international.

En effet, s'agissant de la publicité par voie de presse, les annonces peuvent être publiées dans un journal régional ou national, suivant l'importance des biens. En outre, tous les biens devraient de facto être assurés d'une publicité internationale du fait de leur inscription sur un site Internet dédié à la cession de ces actifs.

Au demeurant, il est difficile d'imaginer un moyen autre que le support télématique pour offrir une publicité internationale à ces ventes.

En conséquence, il est inutile de préciser que la publicité sera nationale ou internationale. En revanche, il est tout à fait justifié de prévoir que le décret devra adapter les modalités de publicité en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature des biens à vendre.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 129 est adopté.

L'article L. 642-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La destination des archives du débiteur soumis au secret professionnel est déterminée par le liquidateur en accord avec l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève. » -

Adopté.

A la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 642-24, après les mots : « peut demander », sont insérés les mots : « au juge-commissaire ». -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'article 132 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Le premier alinéa de l'article L. 643-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement prononçant la cession. » -

Adopté.

Après le premier alinéa de l'article L. 643-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le tribunal a fixé un délai en application de l'article L. 642-2, ces créanciers peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle à l'expiration de ce délai, si aucune offre incluant ce bien n'a été présentée. » -

Adopté.

L'article L. 643-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la demande de provision porte sur une créance privilégiée des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, la garantie prévue à l'alinéa précédent n'est pas due. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 130, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 643-3 est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du liquidateur ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel...

le reste sans changement

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la demande de provision porte sur une créance privilégiée des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, la garantie prévue à l'alinéa précédent n'est pas due. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement qui tend à proposer une nouvelle rédaction de l'article 134 a uniquement pour objet de restreindre la possibilité de saisir le juge-commissaire pour ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise aux seuls liquidateur et créancier. Il exclut ainsi le représentant des créanciers, qui n'a plus a priori à intervenir dans la procédure de liquidation judiciaire, ainsi que le commissaire à l'exécution du plan, fonction que le projet de loi prévoit de supprimer dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'article 135 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'article 136 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'article L. 643-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 643-9. - Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.

« Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée, le débiteur entendu ou dûment appelé.

« En outre, le tribunal, en cas de plan de cession, ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.

« Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, le ministère public, le débiteur ou tout créancier peut saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisie de deux amendements présentés par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 131, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 643-9 du code de commerce, après les mots :

est prononcée

insérer les mots :

par le tribunal

L'amendement n° 132 est ainsi libellé :

Rédiger ainsi les deux derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 643-9 du code de commerce :

« Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.

« En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L'amendement n° 131 est un amendement de précision.

Quant à l'amendement n° 132, c'est un amendement rédactionnel.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Le Gouvernement est favorable aux deux amendements.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 137 est adopté.

L'article L. 643-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 643-11. - I. - Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte :

« 1° D'une condamnation pénale du débiteur ;

« 2° De droits attachés à la personne du créancier.

« II. - Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.

« III. - Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :

« 1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;

« 2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;

« 3° Le débiteur ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ;

« 4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité.

« IV. - En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.

« V. - Les créanciers dont les créances ont été admises, et qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions dans les conditions visées aux alinéas qui précèdent, peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 133 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le V du texte proposé par cet article pour l'article L. 643-11 du code de commerce :

« V. - Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions en application des alinéas qui précèdent, peuvent, si leurs créances ont été admises, obtenir un titre exécutoire par ordonnance du président du tribunal ou, si leurs créances n'ont pas été vérifiées, le mettre en oeuvre dans les conditions de droit commun. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement a pour objet de permettre aux créanciers dont les créances n'ont pas été vérifiées, notamment en cas de procédure de liquidation judiciaire simplifiée, de recouvrer l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.

En effet, l'article 138 ne prévoit cette possibilité que pour les créanciers dont les créances ont été admises et qui peuvent dès lors obtenir un titre exécutoire par une ordonnance du président du tribunal.

Par cet amendement, les créanciers dont les créances n'ont pas été vérifiées recouvreront, eux aussi, en application des alinéas précédents, l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur dans les conditions de droit commun.

En outre, nous avons procédé à une clarification rédactionnelle.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Cet amendement est fort intéressant dans la mesure où il vise à clarifier les conditions dans lesquelles certains créanciers vont pouvoir reprendre leurs actions, une fois la liquidation terminée. Le Gouvernement y est donc favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 138 est adopté.

A l'article L. 643-12, la référence : « L. 622-32 » est remplacée par la référence : « L. 643-11 ». -

Adopté.

L'article L. 643-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 643-13. - Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.

« Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. Il peut également se saisir d'office. S'il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure.

« Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable. » -

Adopté.

Les articles L. 644-1 à L. 644-6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 644-1. - La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est soumise aux règles de la liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 644-2. - Par dérogation à l'article L. 642-19, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques, dans les trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la procédure.

« A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.

« Art. L. 644-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 641-4, il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.

« Art. L. 644-4. - A l'issue de la procédure de vérification et d'admission de ces créances et de la réalisation des biens, le liquidateur établit un projet de répartition qu'il dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et qui fait l'objet d'une mesure de publicité.

« Tout intéressé peut contester le projet de répartition devant le juge-commissaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui fait l'objet d'une mesure de publicité et d'une notification aux créanciers intéressés. Un recours peut être formé dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Le liquidateur procède à la répartition conformément au projet ou à la décision rendue.

« Art. L. 644-5. - Au plus tard un an après l'ouverture de la procédure, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé.

« Il peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

« Art. L. 644-6. - A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 134, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 644-2 du code de commerce :

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-19, lorsque le tribunal décide de l'application du présent chapitre, il détermine les biens du débiteur pouvant faire l'objet d'une vente de gré à gré. Le liquidateur y procède dans les trois mois suivant la publication de ce jugement.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il est indiqué que le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques. A notre avis, le tribunal doit encadrer cette liberté.

Nous proposons que, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, le tribunal décide des biens qui pourront faire l'objet d'une vente de gré à gré. Le tribunal conservera ainsi un certain contrôle sur les ventes de gré à gré effectuées par le liquidateur.

En outre, cet amendement vise à apporter quelques améliorations rédactionnelles.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Il paraît en effet prudent de prévoir un contrôle au moment où s'opère la liquidation de gré à gré. Je suis donc très favorable à cet amendement.

L'amendement est adopté.

L'article 141 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'article 142 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'article L. 650-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 650-1. - Les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

« Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 255, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

L'article 142 bis, introduit par l'Assemblée nationale, prévoit de limiter la responsabilité des créanciers pour les concours qu'ils consentent à leur débiteur.

Dit de manière beaucoup moins pudique, il s'agit clairement d'exonérer les établissements de crédit en cas de soutien abusif.

Le projet de loi, loin de se préoccuper du sort des salariés dans le contexte économique et social très difficile que nous connaissons, fait largement primer les intérêts bancaires au détriment de l'intérêt général.

Ainsi que nous avons eu l'occasion de le dire en présentant la motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité, cette disposition organisant l'irresponsabilité bancaire est contraire aux principes généraux de notre droit, qui interdisent toute limitation de responsabilité.

De surcroît, elle est injustifiée puisque les condamnations pour soutien abusif n'ont jamais dépassé la somme globale de 14 millions d'euros sur une année, ce qui est dérisoire au regard des bénéfices record engrangés par les banques.

Afin qu'aucune limitation de responsabilité des organismes de crédit ne puisse être prévue en cas de soutien abusif, nous proposons la suppression de l'article 142 bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 204, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 650-1 du code de commerce :

Les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf lorsqu'ils ont connaissance de la situation irrémédiablement compromise du débiteur lors de l'octroi de leurs concours, et dans les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 204 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 255 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La commission des lois trouve la rédaction de l'article L. 650-1 du code de commerce tout à fait opportune.

Un certain nombre de créanciers redoutent le soutien abusif, d'autant que la jurisprudence est très évolutive et n'est pas toujours cohérente, au point que certains refusent d'apporter un concours financier en arguant que leur responsabilité risquerait d'être mise en jeu pour soutien abusif.

Désormais, la situation sera plus claire puisque trois cas de mise en jeu de la responsabilité des créanciers sont définis : la fraude, l'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou la prise de garanties disproportionnées par rapport aux concours consentis. Voilà qui constitue une très bonne définition du soutien abusif, et il faut s'en tenir là.

La commission des lois est donc défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

S'il y a un problème en France, c'est bien celui du soutien abusif. Dans le département où je suis élu, ce n'est pas au soutien abusif que je suis confronté, mais à la timidité abusive des établissements bancaires !

A mes yeux, il est absurde de ne pas souhaiter voir encadrer la mise en jeu de la responsabilité des créanciers pour soutien abusif, dans la mesure où il s'agit précisément d'éviter cette frilosité que je trouve absolument insupportable et dont j'ai encore vu une illustration cet après-midi même. Il faut savoir que les banques refusent parfois d'ouvrir une ligne de crédit à des entreprises qui se portent bien et qui ont tous les clients voulus !

En supprimant cet article, fort judicieusement introduit par l'Assemblée nationale, on donnerait aux banques une justification supplémentaire de refus. Elles pourraient prétendre qu'elles risqueraient d'être poursuivies pour soutien abusif !

Madame la sénatrice, je vous en supplie : au nom des entreprises, ne faites pas cela ! La mise en jeu de la responsabilité des créanciers pour soutien abusif est enfin encadrée : il faut se féliciter de cette fantastique avancée.

La responsabilité pour soutien abusif n'était, certes, pas souvent engagée, mais c'était, tout le monde le sait, le prétexte que les créanciers avançaient pour ne pas donner de l'argent aux entreprises.

Grâce à ce débat, le Parlement élabore un encadrement, ce que la jurisprudence n'a pas fait. Lorsque la jurisprudence n'est pas satisfaisante, le Parlement fait la loi et joue ainsi parfaitement son rôle. C'est tout à fait le cas avec cet article.

Très bien ! sur les travées de l'UMP.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 142 bis est adopté.

Dans l'article L. 651-1, avant les mots : « du présent titre », sont insérés les mots : « du présent chapitre et du chapitre II ».

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 135 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 651-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 651-1 - Les dispositions du présent chapitre et du chapitre II du présent titre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il s'agit d'un amendement de cohérence, qui tend à supprimer des dispositions inutiles au sein des règles relatives au champ d'application des mises en jeu de la responsabilité pécuniaire des dirigeants.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 142 ter est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

J'informe le Sénat que la commission des lois m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera, si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi de sauvegarde des entreprises actuellement en cours d'examen.

Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de sauvegarde des entreprises.

L'article L. 651-2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si un plan de sauvegarde ou de redressement est arrêté, l'action ne peut être engagée ou poursuivie qu'après la résolution du plan.

« L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou la résolution du plan. » ;

3° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et sont affectés en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues par le plan d'apurement du passif » sont supprimés et, à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « En cas de cession ou de liquidation, » sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 369, présenté par MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après les mots :

faute de gestion ayant

rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 1° de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 651-2 du code de commerce :

causé l'insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées solidairement par tous les dirigeants de droit ou de fait ;

La parole est à M. Charles Gautier.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 369 est retiré.

L'amendement n° 136, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I.- Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 651-2 du code de commerce, supprimer les mots :

avec ou sans solidarité,

II.- Compléter ce même texte par la phrase suivante :

« En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement a pour objet de clarifier le régime de l'action en comblement de passif en cas de pluralité de dirigeants.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 137, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Supprimer le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 651-2 du code de commerce.

II. - En conséquence, rédiger comme suit le quatrième alinéa () de cet article :

Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend à supprimer une disposition redondante par rapport au premier alinéa, relatif à l'action en comblement de passif.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 143 est adopté.

L'article L. 651-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 651-3. - Dans le cas prévu à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.

« Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par une majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.

« Les frais de justice auxquels a été condamné le dirigeant sont payés par priorité sur les sommes qui sont versées pour combler le passif. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 256, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 651-3 du code de commerce, après le mot :

liquidateur

insérer les mots :

, le représentant des salariés

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

L'article 144 précise la liste des personnes titulaires du pouvoir de saisir le tribunal pour engager l'action en comblement de l'insuffisance d'actif.

Le nouvel article L. 651-3 du code de commerce, dont le champ d'application est plus restreint que l'article L. 624-6 qu'il remplace, prévoit que seul le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public détiennent ce pouvoir.

Nous regrettons une fois de plus que les salariés soient exclus de la possibilité de saisir le tribunal, alors que sont prises des décisions concernant leur entreprise, donc leurs emplois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je ne vois pas en quoi l'action en comblement du passif peut concerner les salariés.

En outre, ce projet de loi renforce les prérogatives des salariés dans de nombreux articles du code de commerce.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 138, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 651-3 du code de commerce, remplacer les mots :

une majorité des créanciers

par les mots :

la majorité des créanciers

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 139 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 651-3 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas visé au premier alinéa, le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement, ni participer au délibéré.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend à prévoir l'impossibilité pour le juge-commissaire de siéger dans la formation de jugement appelée à statuer sur les actions en responsabilité introduites à l'encontre des dirigeants.

Sur l'initiative de l'Assemblée nationale, une disposition similaire a été introduite concernant les sanctions professionnelles, et ce dans le souci de garantir l'impartialité de la formation de jugement, conformément aux exigences du droit à un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il paraît donc logique d'étendre cette règle tout à fait opportune aux autres catégories de sanctions civiles, en l'espèce aux sanctions pécuniaires.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Je suis favorable à l'amendement n° 138.

S'agissant de l'amendement n° 139 rectifié, j'ai été confronté, il n'y a pas si longtemps, à la situation qu'il tend à interdire. Il faut absolument prévoir une incompatibilité entre le juge-commissaire et la formation de jugement. Je me réjouis donc que cet amendement soit présenté et y suis tout à fait favorable.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 144 est adopté.

L'article L. 651-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 651-4. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale et des établissements de crédit.

« Le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions, ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants visés à l'alinéa qui précède.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 370, présenté par MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 651-4 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si, au terme d'un délai déterminé par le tribunal, le dirigeant n'a toujours pas exécuté la condamnation en comblement d'insuffisance d'actif, il peut être condamné à l'obligation aux dettes sociales dans les conditions de l'article L. 652-1.

La parole est à M. Charles Gautier.

L'article 145 est adopté.

Les articles L. 652-1 à L. 652-5 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 652-1. - Au cours d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal peut décider de mettre à la charge de l'un des dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale la totalité ou une partie des dettes de cette dernière, lorsqu'il est établi, à l'encontre de ce dirigeant, que l'une des fautes ci-après a contribué à la cessation des paiements :

« 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

« 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

« 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

« 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

« 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

« Art. L. 652-2. - En cas de pluralité de dirigeants responsables, le tribunal tient compte de la faute de chacun pour déterminer la part des dettes sociales mises à sa charge. Par décision motivée, il peut les déclarer solidairement responsables.

« Art. L. 652-3. - Les sommes recouvrées sont affectées au désintéressement des créanciers selon l'ordre de leurs sûretés.

« Art. L. 652-4. - L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

« Art. L. 652-5. - Les dispositions des articles L. 651-3 et L. 651-4 sont applicables à l'action prévue au présent chapitre. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 140, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 652-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas visés au présent article, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L. 651-2.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement vise à préciser le régime de la nouvelle sanction de paiement des dettes sociales instituée par le projet de loi, en interdisant le cumul entre une demande en comblement de l'insuffisance d'actif et une demande en paiement des dettes sociales.

Cet ajout paraît particulièrement nécessaire compte tenu de la modification apportée par l'Assemblée nationale tendant à donner au tribunal le soin d'apprécier le montant mis à la charge du dirigeant condamné.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 371, présenté par MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 652-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

... ° N'avoir pas respecté la condamnation en comblement de l'insuffisance d'actif au terme d'un délai déterminé par le tribunal.

La parole est à M. Charles Gautier.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 371 est retiré.

Je mets aux voix l'article 146, modifié.

L'article 146 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'article 147 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'article L. 653-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 653-1. - I. - Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :

« 1° Aux personnes physiques exerçant la profession de commerçant, d'agriculteur ou immatriculées au répertoire des métiers et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante ;

« 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ayant une activité économique ;

« 3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2° ci-dessus.

« Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante, et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.

« II. - Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 141, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. Compléter le deuxième alinéa () du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 653-1 du code de commerce, par les mots :

y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé ;

II. A la fin du troisième alinéa () du I du même texte, supprimer les mots :

ayant une activité économique

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend à harmoniser, d'une part, les règles applicables à la faillite personnelle avec celles qui régissent les sanctions financières et l'interdiction de gérer, d'autre part, la référence aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante avec ce que prévoient d'autres articles du projet de loi, notamment l'article 13.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 148 est adopté.

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 653-2, les mots : « et toute personne morale ayant une activité économique » sont remplacés par les mots : « ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ».

II. - Le second alinéa du même article est supprimé. -

Adopté.

L'article L. 653-3 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : » ;

2° Dans le quatrième alinéa (), les mots : « de l'actif » sont remplacés par les mots : « de son actif ».

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 142, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Avant le dernier alinéa () de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis - Le 2° est abrogé.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend à supprimer des dispositions redondantes.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 150 est adopté.

L'article L. 653-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 653-4. - Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, qui a commis l'une des fautes mentionnées à l'article L. 652-1. » -

Adopté.

L'article L. 653-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 653-5. - Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

« 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale, ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

« 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

« 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

« 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

« 5° Avoir omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ;

« 6° Supprimé ;

« 7° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

« 8° Avoir fait disparaître des documents comptables de la personne morale, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 195, présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Supprimer le sixième alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article L. 653-5 du code de commerce.

La parole est à M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Gaudin

L'omission de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, et sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation, est sanctionnée par la faillite personnelle, ce qui nous paraît excessif.

Les conséquences patrimoniales de la faillite personnelle sont en effet très lourdes pour les débiteurs lorsqu'ils exercent sous la forme individuelle. Une sanction du défaut de cette obligation est indispensable, mais l'interdiction de gérer serait sans doute plus adaptée à ce qui peut n'être souvent qu'un défaut de vigilance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La proposition d'adapter la sanction à la gravité ne paraît pas contraire à l'esprit du projet de loi. L'omission de déclaration de cessation des paiements peut, comme le fait valoir le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, être davantage interprétée comme un défaut de vigilance que comme un acte de mauvaise foi.

Il ne paraît pas utile d'infliger la sanction professionnelle la plus sévère à un dirigeant qui ne serait pas foncièrement malhonnête.

Je l'ai déjà dit, il faut faire la distinction entre malchance, maladresse et malhonnêteté.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Il s'agit d'une mesure opportune. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 143, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rétablir l'antépénultième alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article L. 653-5 du code de commerce dans la rédaction suivante :

« 6° Avoir omis de demander, dans le délai de huit jours prévu au second alinéa de l'article L. 640-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en cas d'échec de la procédure de conciliation ;

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend à prévoir un cas de faillite personnelle, omis par le projet de loi initial, pour sanctionner le non-respect de l'obligation pour le débiteur de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans les huit jours de la notification de la décision constatant l'échec de la procédure de conciliation.

Cette obligation étant énoncée à l'article L. 640-4, il faut en assurer l'effectivité et éviter que les débiteurs puissent retarder l'ouverture de la liquidation, ce qui ne pourra qu'être préjudiciable pour l'entreprise.

Il paraît important de sanctionner le non-respect de cette obligation de déclaration imposée au débiteur, compte tenu des conséquences préjudiciables qu'il entraîne pour les créanciers en cas de liquidation.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 144, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article L. 653-5 du code de commerce, supprimer les mots :

de la personne morale

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable à l'un et à l'autre.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 152 est adopté.

L'article L. 653-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 653-7. - Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.

« Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi à toute époque de la procédure par une majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues aux mêmes articles, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Dans les mêmes cas que ceux prévus au premier alinéa, le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation du jugement, ni participer au délibéré. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 145, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 653-7 du code de commerce, remplacer les mots :

une majorité des créanciers

par les mots :

la majorité des créanciers

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement est identique à l'amendement adopté à l'article 144 du projet de loi. Il s'agit donc d'un amendement de cohérence.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 146, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 653-7 du code de commerce, remplacer les mots :

la formation du jugement

par les mots :

la formation de jugement

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 153 est adopté.

Au dernier alinéa de l'article L. 653-8, les mots : « la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans les huit jours » sont remplacés par les mots : « , à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois ».

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 196, présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le même article L. 653-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui aura omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »

La parole est à M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Gaudin

Cet amendement est un amendement de conséquence par rapport à l'amendement présenté à l'article 152.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 154 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'article 155 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'article L. 653-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 653-10. - Le tribunal qui prononce la faillite personnelle peut prononcer l'incapacité d'exercer une fonction publique élective. L'incapacité est prononcée pour une durée égale à celle de la faillite personnelle, dans la limite de cinq ans. Lorsque la décision est devenue définitive, le ministère public notifie à l'intéressé l'incapacité, qui produit effet à compter de la date de cette notification. » -

Adopté.

L'article L. 653-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 653-11. - Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement.

« Le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris après exécution de l'obligation aux dettes sociales prononcée à son encontre, rétablit le chef d'entreprise ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d'exercer une fonction publique élective.

« L'intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.

« Lorsqu'il a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il peut en être relevé s'il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.

« Lorsqu'il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l'incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation. » -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'article 158 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Au 1° de l'article L. 654-1, les mots : « agriculteur ou personne immatriculée au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « agriculteur, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante ».

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 147, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 654-1 est ainsi modifié :

I.- Au 1°, les mots : « agriculteur ou personne immatriculée au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « agriculteur, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers et à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé ».

II.- A la fin du 2°, les mots : « ayant une activité économique » sont supprimés.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il s'agit d'un amendement identique à l'amendement adopté précédemment à l'article 148. C'est une proposition de cohérence.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Au cinquième alinéa () de l'article L. 654-2, les mots : « lorsque la loi en fait obligation » sont remplacés par les mots : « lorsque les textes applicables en font obligation ».

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 148, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

A.- Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. - A la fin du second alinéa de l'article L. 654-3 les mots : « ayant une activité économique » sont supprimés.

III.- Le 2° de l'article 654-5 est ainsi complété : « à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive. »

B.- En conséquence, faire précéder le début de cet article par la mention :

I

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement a un double objet : d'une part, opérer une coordination avec la modification proposée à l'article 161 du projet de loi ; d'autre part, procéder à une mise en cohérence des sanctions pénales avec les sanctions civiles en supprimant la mention relative à « l'activité économique » de la personne morale.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 160 est adopté.

L'article L. 654-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 654-6. - La juridiction répressive qui reconnaît l'une des personnes mentionnées à l'article L. 654-1 coupable de banqueroute peut, en outre, prononcer soit la faillite personnelle de celle-ci, soit l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive. » -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'article 162 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'article 163 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'article L. 654-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 654-8. - Est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait :

« 1° Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, de consentir pendant la période d'observation une hypothèque ou un nantissement ou de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article L. 622-7, ou de payer, en tout ou partie, une dette née antérieurement à la décision d'ouverture de la procédure ou née après le jugement d'ouverture, autre que celles visées au I de l'article L. 622-15 ;

« 2° Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, d'effectuer un paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues au plan de sauvegarde ou au plan de redressement, de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article L. 626-11 ou de procéder à la cession d'un bien rendu inaliénable, dans le cadre d'un plan de cession, en application de l'article L. 642-10 ;

« 3° Pour toute personne, pendant la période d'observation ou celle d'exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement, en connaissance de la situation du débiteur, de passer avec celui-ci l'un des actes mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus ou d'en recevoir un paiement irrégulier. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 396, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après les mots :

faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue

rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article L. 654-8 du code de commerce :

par le deuxième alinéa de l'article L. 622-7 ou de payer, en tout ou partie, une dette en violation de l'interdiction mentionnée au premier alinéa de cet article ;

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend à limiter l'infraction prévue par l'article L. 654-8 du code de commerce afin de ne viser que le paiement des dettes antérieures ou postérieures, qui fait l'objet d'une interdiction en vertu de l'article L. 622-7. En effet, il est important que le débiteur n'encoure aucune sanction pénale lorsqu'il paye une dette par compensation avec une créance connexe ou, s'il s'agit d'une personne physique, lorsqu'il effectue un paiement pour assurer ses besoins courants ou ceux de sa famille.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 166 est adopté.

L'article L. 654-9 est ainsi modifié :

1° et 2° Supprimés ;

3° Au 2°, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde, de redressement judiciaire » ;

4° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Pour toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou toute autre activité indépendante, sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, de se rendre coupable d'un des faits prévus à l'article L. 654-14. » -

Adopté.

I. - A l'article L. 654-10, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ou de redressement judiciaire ».

II. - A l'article L. 654-11, les mots : « dommages intérêts » sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts ».

III. - Au II de l'article L. 654-12, les mots : « des contrôleurs et » sont supprimés et les mots : « dommages intérêts » sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts ».

IV et V. - Supprimés

VI. - A l'article L. 654-16, les mots : « prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ».

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 149, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un VII ainsi rédigé :

VII.- Après les mots : « commissaire à l'exécution du plan », la fin de l'article L. 654-17 est ainsi rédigée : « , du liquidateur ou de la majorité des créanciers nommés contrôleurs agissant dans l'intérêt collectif des créanciers lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas agi, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il s'agit d'un amendement de cohérence tendant à ouvrir la saisine du tribunal correctionnel par la majorité des créanciers nommés contrôleurs en cas de carence du mandataire de justice.

Il paraît logique de leur ouvrir un droit de saisine dès lors que le projet de loi prévoit des dispositions similaires pour les sanctions civiles.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 166 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'article 167 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'article L. 661-1 est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, les mots : « de la procédure » sont remplacés par les mots : « des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire » et au 2° et au 3° du I les mots : « de continuation de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ou le plan de redressement » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. » ;

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article. » -

Adopté.

I. - L'article L. 661-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. »

II. - L'article L. 661-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 661-3. - Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement sont susceptibles de tierce opposition.

« Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. » -

Adopté.

L'article L. 661-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 661-4. - Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ne sont pas susceptibles de recours. » -

Adopté.

A l'article L. 661-5, les références : « L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 » sont remplacés par les références : « L. 642-18 et L. 642-19 ». -

Adopté.

L'article L. 661-6 est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, les mots : « ou sur l'autorisation de la location-gérance prévue à l'article L. 621-34 » sont supprimés ;

2° A la première phrase du II, après les mots : « de la part, » sont insérés les mots : « soit du débiteur, ». A la deuxième phrase, les mots : « , en violation de l'article L. 621-63, » sont supprimés ;

3° A la première et à la troisième phrases du II, la référence : « L. 621-88 » est remplacée par la référence : « L. 642-7 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 257, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa () de cet article, après les mots :

soit du débiteur,

insérer les mots :

soit du représentant des salariés,

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Cet amendement, qui s'inscrit dans la logique des propositions du groupe CRC depuis le début de l'examen de ce projet de loi, a pour objet de donner la possibilité aux salariés de contester le choix du cessionnaire de l'entreprise en faisant appel du jugement ordonnant la cession.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Par cohérence, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 172 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'article 173 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'article L. 661-9 est ainsi modifié :

1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « réduite à un mois lorsqu'il a été fait application de la procédure simplifiée prévue à la section 5 du chapitre Ier » sont supprimés ;

2° Au second alinéa, après les mots : « liquidation judiciaire », sont insérés les mots : « au cours de la période d'observation » et les mots : « de continuation ou de cession » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ou le plan de redressement judiciaire ». -

Adopté.

Les articles L. 661-11 et L. 661-12 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 661-11. - Les décisions rendues en application des chapitres Ier, II et III du titre V sont susceptibles d'appel de la part du ministère public, même s'il n'a pas agi comme partie principale.

« L'appel du ministère public est suspensif.

« Art. L. 661-12. - Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, compétente dans le ressort de la cour pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 150, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I.- Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 661-12 du code de commerce.

II.- En conséquence, rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

L'article L. 661-11 est ainsi rédigé :

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend à transférer la dérogation à la compétence territoriale des tribunaux chargés de statuer sur les procédures collectives, cette disposition n'ayant pas sa place au sein des règles applicables aux voies de recours. Il paraît préférable de la faire figurer sous le chapitre II du titre VI, comme nous le proposons par ailleurs.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 175 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'article 176 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'amendement n° 151, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 662-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 662-2. - Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, compétente dans le ressort de la cour, pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il s'agit d'un amendement de conséquence du précédent.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, l'article 176 est rétabli dans cette rédaction.

I. - L'article L. 662-2-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 662-2-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement. »

II. - L'article L. 814-6 est abrogé.

III. - Aux articles L. 811-1, L. 812-1, L. 814-7 et L. 958-1, la référence : « L. 814-6 » est remplacée par la référence : « L. 622-2-1 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 152, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 197, présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 176 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 811-11 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Caisse des dépôts et consignations est tenue, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de l'inspection ainsi qu'à celles du conseil national mentionné à l'article L. 814-2, pour l'exercice du contrôle dont il est chargé, tendant à la communication de tout renseignement ou document utiles à la connaissance des mouvements de fonds intervenus sur les comptes ouverts dans ses livres au nom de chaque administrateur judiciaire et de sommes qui y sont déposées au titre des mandats sur lesquels porte l'inspection ou le contrôle. »

La parole est à M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Gaudin

Le présent amendement vise à accélérer la répartition des fonds détenus par les administrateurs et mandataires judiciaires ainsi que la clôture des procédures.

Les inspections et les contrôles auxquels les administrateurs et les mandataires judiciaires sont soumis doivent, en effet, pouvoir porter sur l'évolution du montant de ces fonds à la Caisse des dépôts et consignations. Le secret bancaire fait aujourd'hui obstacle au recueil de tels renseignements.

Le présent amendement a donc pour objet de lever ce secret au bénéfice des magistrats chargés de l'inspection et du conseil national des administrateurs et des mandataires chargés des contrôles.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 176 bis.

L'article L. 662-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 662-4. - Les débats devant le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance ont lieu en chambre du conseil. Néanmoins, la publicité des débats est de droit après l'ouverture de la procédure si le débiteur, le mandataire judiciaire, l'administrateur, le liquidateur, le représentant des salariés ou le ministère public en font la demande. Le président du tribunal peut décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier, II et III du titre V ont lieu en audience publique. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 153, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I - Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 662-4 du code de commerce :

« Art. L. 662-3 - Les débats ...

II - Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 662-4 du code de commerce par les mots :

, sauf si le débiteur demande, avant leur ouverture, qu'ils aient lieu en chambre du conseil.

III - En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, remplacer la référence :

L. 662-4

par la référence :

L. 662-3

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Le présent amendement tend à assouplir les règles relatives aux débats tenus lors des audiences de sanctions civiles.

La nécessité de débats publics lors des audiences de sanctions civiles doit être reconnue. Destinée à assurer l'impartialité du procès, elle résulte de la Convention européenne des droits de l'homme.

Cependant, cette règle ne saurait se retourner contre l'intérêt du mis en cause. D'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme admet sous certaines réserves que le mis en cause puisse renoncer à cette publicité dès lors que cette renonciation ne se heurte à aucun intérêt public important et qu'elle n'est pas équivoque.

Or, en l'espèce, il paraît important de permettre au mis en cause de choisir le huis clos. Comme l'a fait valoir Mme Perrette Rey, présidente de la conférence générale des tribunaux de commerce, la transparence prévue par le projet de loi avec la publicité systématique se heurte à un constat objectif selon lequel 50 % des procédures ne donnent pas lieu à une condamnation.

Dans ce contexte, il paraît opportun de laisser le choix au chef d'entreprise ou au dirigeant de la publicité ou non des débats tenus devant le tribunal, qui appréciera en fonction de la situation. En outre, il ne paraît pas possible d'écarter toute possibilité de huis clos dès lors que la procédure applicable aux sanctions pénales l'autorise sous certaines conditions.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Je suis très sensible à l'objet de cet amendement. Dans certains cas, en effet, il faut laisser au chef d'entreprise la possibilité de demander le huis clos afin, justement, d'éviter de mettre en péril la réputation de l'entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

Un problème se pose : l'amendement est conçu de telle manière que le choix du caractère public de l'audience ou du huis clos est laissé au gré du débiteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

Autrement dit, ce choix n'est pas laissé à l'appréciation du tribunal. Avec l'amendement, le texte devient : les débats ont lieu en audience publique, sauf si le débiteur demande qu'ils aient lieu en chambre du conseil.

Que le huis clos soit demandé, c'est une chose, mais c'est au tribunal qu'il revient d'en décider. Or ce n'est pas ce que laisse entendre la rédaction vous proposez, monsieur le rapporteur, alors même que ce n'est certainement pas ce que vous voulez dire.

Le caractère public de l'audience ne peut pas être laissé à la discrétion du débiteur. Nombre d'autres personnes peuvent être intéressées.

Le principe général - et nous le défendons tous -, c'est la publicité des débats.

Il est possible que le tribunal, pour des raisons que le débiteur aurait exposées, accepte que l'audience ait lieu en chambre du conseil, mais cela ne peut se faire purement et simplement parce que le débiteur l'aurait demandé. Nous tomberions alors sous le coup de la Convention européenne des droits de l'homme.

La grande règle de la justice, je le répète, c'est la publicité. L'exception doit toujours être strictement limitée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Bien entendu, les débats publics sont souhaitables, je l'ai dit. Toutefois, le mis en cause doit pouvoir renoncer à la publicité ! Quand celui qui est mis en cause renonce à la publicité, cela ne lèse en rien d'autres intérêts.

Je rappelle que cette disposition s'applique pour les sanctions civiles et qu'elle est déjà prévue par un certain nombre de textes.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

Si vous le permettez, monsieur le rapporteur, que ce soit dans l'intérêt du débiteur, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

... on le conçoit, mais personne ne peut dire que l'intérêt du débiteur est seul en cause.

Le principe de publicité est un principe fondamental, que la Convention européenne des droits de l'homme a consacré. Nous disposons d'une jurisprudence considérable sur ce sujet. Nous en avons encore eu une illustration récemment avec une décision du Conseil constitutionnel concernant un texte que nous avons récemment examiné.

Vous dites que cette publicité peut nuire au débiteur. Soit. Il demande alors au tribunal que l'audience ait lieu à huis clos. C'est déjà une faculté qui lui est reconnue.

On n'a jamais vu, par exemple, reconnaître au prévenu - excusez ce rapprochement - le droit, à son gré, de forcer le huis clos. Or, ici, vous donnez, semble-t-il, au débiteur la possibilité d'obtenir le huis clos !

Il s'agit d'une dérogation au principe général de la publicité des débats.

Peut-être rejoignez-vous ma pensée, peut-être est-ce une question de rédaction, mais tel que l'amendement est rédigé, on a l'impression que, à volonté, le débiteur pousse un bouton qui déclenche le huis clos. Ce n'est pas possible ! Les créanciers sont intéressés, les salariés aussi

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

Beaucoup de personnes peuvent être intéressées par une affaire, par le fait de savoir ce qui s'est passé.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Je crains que M. Badinter ne fasse une petite confusion : nous ne sommes pas au pénal. Au pénal, il aurait raison de s'appuyer sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais, s'agissant du civil, en aucun cas, l'audience publique n'est de droit. En matière civile, le débiteur peut très bien demander la chambre du conseil. C'est là qu'est l'erreur.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

Ce n'est pas une erreur, monsieur le garde des sceaux. Le principe général de publicité des audiences est là !

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

Dans le code de procédure civile aussi, vous le retrouverez : l'audience est publique ! Vous avez certes des possibilités beaucoup plus grandes d'y déroger. Mais, là, il s'agit d'autre chose : vous laissez au débiteur et à lui seul la possibilité de décider que l'audience aura lieu en chambre du conseil !

En outre, cette disposition va susciter des interrogations : on va se demander pourquoi, bizarrement, cette décision est laissée à la discrétion du débiteur.

Que le débiteur le demande, très bien ! Qu'il l'obtienne, tant mieux ! Mais que la décision soit laissée à sa discrétion, ce n'est pas très judicieux !

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Un dernier mot, si M. Badinter me le permet.

De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une entreprise qui a momentanément une difficulté, et le chef de cette entreprise ne souhaite pas que cela se sache sur toute la place. Il demande donc au président du tribunal de commerce que cette affaire soit traitée en chambre du conseil. Voilà le débat !

Je ne vois pas ce qui contredit les principes. Si l'objectif est louable et que le principe n'est pas entamé - au pénal, il le serait, au civil, je crois qu'il ne l'est pas -, il vaut mieux garder cette solution.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

Permettez-moi de formuler une observation, monsieur le garde des sceaux.

Quiconque fait la demande au tribunal laisse à celui-ci le choix de la décision. Or l'amendement précise : « sauf si le débiteur demande », ce qui donne le sentiment que le tribunal n'a aucune liberté d'appréciation, à moins que vous ne me précisiez en cet instant que cette demande est laissée à la discrétion du tribunal, auquel cas l'équivoque sera dissipé, car ce n'est pas un droit donné au débiteur.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Nous n'avons pas apporté cette précision, car le président du tribunal de commerce adhérera immédiatement à la demande du chef d'entreprise ; cela se passe en effet entre chefs d'entreprises. Mais il est vrai que ce n'est pas au débiteur de décider à la place du président du tribunal.

On pourrait préciser...

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

... que c'est en effet une demande, je vous donne raison sur ce point, monsieur Badinter. Sur le plan pratique - vous le savez aussi bien que moi, voire mieux -, le président du tribunal agira dans l'intérêt de l'entreprise et suivra l'avis du chef d'entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Si j'ai bien compris, vous voulez préciser que c'est une demande et que, le tribunal pouvant refuser, ce n'est pas automatique. C'est une précision qui pourra être apportée à l'occasion de la commission mixte paritaire.

Mais il s'agit bien des sanctions civiles !

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

N'oublions pas que cela résulte de la Cour européenne des droits de l'homme !

L'amendement est adopté.

L'article 177 est adopté.

L'article L. 662-5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « L. 621-8, L. 621-135 et L. 622-2 » sont remplacées par les références : « L. 621-4 et L. 641-1 » ;

Supprimé ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « en application de l'article L. 621-135, » sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 154, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa de cet article, remplacer la référence :

L. 662-5

par la référence :

L. 662-4

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il s'agit d'un amendement de pure forme tendant à changer la numérotation de l'article L. 662-5 relatif aux règles de licenciement des salariés.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 178 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 155 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'article 178, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article L. 663-1 est complété par un V ainsi rédigé :

« V.- Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du I, l'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics désignés par le tribunal en application de l'article L. 621-4, pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et la prisée prévue à l'article L. 641-4. »

II.- L'article L. 663-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 663-2.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement. »

III.- L'article L. 663-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 663-3.- Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au mandataire judiciaire d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article L. 663-2, une somme au moins égale à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le dossier est déclaré impécunieux par décision du tribunal, sur proposition du juge-commissaire et au vu des justificatifs présentés par le liquidateur ou le mandataire judiciaire.

« La même décision fixe la somme correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue par le liquidateur ou le mandataire judiciaire et le seuil visé au premier alinéa.

« La somme versée au mandataire judiciaire ou au liquidateur est prélevée sur une quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-16, L. 626-22 et L. 641-8. Cette quote-part est spécialement affectée à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité d'administration. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

IV.- Sont abrogés les articles L. 814-6 et L. 814-7, ainsi que la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre premier du livre VIII.

V.- Aux articles L. 811-1 et L. 812-1, la référence : « L. 814-6 » est remplacée par la référence : « L. 663-2 ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement a un triple objet : il prévoit un assouplissement des règles de prise en charge par le Trésor public des frais de procédure en cas d'impécuniosité du débiteur, afin de faciliter la réalisation de l'inventaire, et il opère deux modifications de pure forme pour regrouper les règles de rémunération des mandataires judiciaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Le sous-amendement n° 205, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

A.- Rédiger comme suit le texte proposé par le II. de l'amendement n° 155 pour l'article L. 663-2 du code de commerce :

« Art. L. 663-2. - Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des finances, fixe les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs.

« Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement.

« Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'une personne dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxe sont supérieurs aux seuils prévus au quatrième alinéa de l'article L. 621-4, cette rémunération est établie ainsi qu'il suit :

« L'administrateur ou le mandataire judiciaire présente au tribunal de grande instance sa demande de rémunération accompagnée de tous les justificatifs utiles. Le tribunal fixe la rémunération de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, après avis d'une commission placée auprès de la cour d'appel dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le décret susmentionné, en tenant compte de :

« - la difficulté et la complexité du redressement ou de la liquidation ;

« - la qualité du travail accompli par l'administrateur ou le mandataire judiciaire ;

« - la préservation de l'intérêt général, liée notamment à la poursuite de l'activité et au maintien de l'emploi ;

« - la préservation des intérêts des créanciers ;

« - l'importance des diligences et moyens mis en oeuvre par l'administrateur ou le mandataire judiciaire pour accomplir sa mission.

« La décision du tribunal est susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation de la part du débiteur, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, du représentant des créanciers, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du ministère public. L'appel du ministère public est suspensif. »

B.- Supprimer le IV de cet amendement n° 155.

C.- Compléter le texte de l'amendement n° 155 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

- Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 663-2 du code de commerce, tel qu'il résulte du II du présent article, sont applicables à compter du 1er juin 2006.

La parole est à M. Marini, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Avec ce sous-amendement, la commission des finances souhaite appeler l'attention sur le caractère, à son avis peu satisfaisant, du mode de rémunération des administrateurs et mandataires judiciaires.

Un décret du 10 juin 2004 a réformé le tarif et donc apporté quelques améliorations, notamment en supprimant le droit sur les créances contestées et en mettant fin à des pratiques de prélèvement d'acompte qui étaient excessives.

Toutefois, ce décret ne permet pas de créer une situation économique satisfaisante, car nous restons fidèles au principe d'une tarification à l'acte. Or, pour les affaires importantes en particulier, les barèmes peuvent conduire à des rémunérations qui ne sont pas nécessairement en rapport avec les diligences effectuées et les résultats obtenus.

Par conséquent, nous voudrions que la loi précise les principes de rémunération des mandataires de justice. Pour les procédures ouvertes au bénéfice d'une entreprise dont l'importance dépasse certains seuils, il conviendrait que la rémunération des professionnels soit fixée par une décision non pas du tribunal qui désigne le mandataire, mais d'un autre tribunal.

Le fait que ce soit la même juridiction qui désigne le mandataire et fixe sa rémunération nous paraît d'ailleurs susceptible de créer des confusions. Dans ce domaine - on en conviendra, je l'espère -, mieux vaudrait dissiper les ambiguïtés, en tout cas tâcher de les réduire quelque peu.

Il convient par conséquent de prendre en compte l'importance des diligences mises en oeuvre, la qualité du travail accompli et la mesure dans laquelle ce travail a permis de préserver au mieux les intérêts tant de l'entreprise que de ses créanciers.

Tel est l'esprit de ce sous-amendement : passer d'un système administratif à un système plus réaliste.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 206 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 178, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 662-5, il est inséré un article L. 662-6, ainsi rédigé :

« Art. L. 662-6.- Le greffe du tribunal de commerce et celui du tribunal de grande instance établissent au terme de chaque semestre la liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires désignés par la juridiction et des autres personnes auxquelles un mandat afférent aux procédures régies par le présent livre a été confié par ladite juridiction, pendant cette période. Ils y font figurer, pour chacun des intéressés, l'ensemble des dossiers qui lui ont été attribués et les informations relatives aux débiteurs concernés prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils y annexent le montant du chiffre d'affaires qu'il a réalisé, au titre des mandats qui lui ont été confiés par la juridiction, au cours du semestre précédent.

« Ces informations sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministère public du ressort concerné et des autorités chargées du contrôle et de l'inspection des administrateurs et des mandataires judiciaires, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à M. Marini, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Le présent amendement, issu de la même analyse, a pour objet de garantir une plus grande transparence dans la répartition des affaires entre les mandataires de justice, afin de créer un milieu professionnel plus concurrentiel et plus ouvert, dans l'intérêt des entreprises auprès desquelles ils sont désignés.

A cette fin, l'article additionnel prévoit que les tribunaux de commerce et les tribunaux de grande instance établissent chaque semestre la liste des professionnels désignés au cours de cette période. Cette liste est complétée par des informations relatives aux entreprises concernées, de nature à permettre d'évaluer la qualité et le caractère plus ou moins rémunérateur des dossiers attribués. Il y est joint une information sur le chiffre d'affaires réalisé par chacun des professionnels au titre des mandats qui lui ont été confiés par la juridiction.

La liste est diffusée auprès des autorités chargées de veiller à ce que les raisons pour lesquelles les juridictions peuvent être appelées à désigner fréquemment certains professionnels soient incontestables. Le ministère public pourra, notamment, être conduit à prendre des réquisitions à ce sujet lors des audiences d'ouverture des procédures et à exercer des recours sur les nominations.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 340, présenté par MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 814-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 814-6 - Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, qu'ils soient ou non inscrits sur la liste nationale, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

« La rémunération des administrateurs judiciaires est forfaitaire. Le forfait dépend du nombre de salariés. »

« La rémunération des commissaires à l'exécution du plan est forfaitaire ».

« La rémunération du représentant du créancier est forfaitaire. Le forfait dépend du nombre de créanciers ».

« La rémunération du liquidateur est forfaitaire. Le forfait dépend du nombre d'actifs réalisés. »

« Lorsque le calcul de la rémunération de représentant des créanciers ou du liquidateur donne lieu à un droit supérieur à 15 000 €, la rémunération due au-delà de ce montant est arrêtée sur proposition du juge-commissaire, par la formation du jugement ; cette dernière peut, avant de se prononcer, entendre le débiteur, les contrôleurs ou tout créancier.

« Le décret en Conseil d'Etat précise également les règles de prise en charge de la rémunération des personnes appelées sur demande des mandataires de justice, à effectuer au profit de l'entreprise certaines tâches techniques non comprises dans les missions qui leur sont confiées.

La parole est à M. Bernard Frimat.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je retire cet amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 340 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 205 et sur l'amendement n° 206 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Le sous-amendement n° 205 tend à fixer dans la loi les critères de rémunération des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires qui relèvent actuellement d'un décret en Conseil d'Etat.

Lors de l'adoption de la loi du 3 janvier 2003, le Gouvernement s'est engagé à mener une réforme d'ensemble du tarif. Un premier décret, en date du 10 juin 2004, a permis un premier pas en vue de l'instauration d'un tarif plus juste et plus vertueux. La démarche du rapporteur général nous paraît donc tout à fait fondée.

Toutefois, compte tenu des travaux en cours sur ce sujet et de l'engagement pris à plusieurs reprises devant le Sénat, engagement que vous avez renouvelé hier, monsieur le garde des sceaux, il paraît souhaitable de s'en remettre à l'avis du Gouvernement sur ce sous-amendement.

L'amendement n° 206 rectifié tend à modifier le statut des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour permettre une évaluation plus fine du travail accompli par les mandataires. On pourrait peut-être demander à l'inspection des services judiciaires de s'en préoccuper. Il ne serait pas interdit non plus de le demander à l'inspection des finances ou encore à d'autres corps, qui peuvent veiller à ce que l'on évalue ces professions. Néanmoins, il s'agit d'une piste de réforme intéressante et susceptible de compléter la réforme tarifaire en cours.

Par conséquent, la commission émet un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 155 rectifié, qui est un amendement de forme.

Au risque de lasser quelque peu l'assemblée, permettez-moi de donner un avis beaucoup plus précis sur le sous-amendement n° 205.

Monsieur le rapporteur général, vous proposez une rédaction détaillée de l'article L. 663-2 du code du commerce, relatif au tarif des administrateurs et des mandataires judiciaires. Vous avez pleinement raison !

Actuellement, cet article ne fait que poser le principe de ce tarif. La loi du 3 janvier 2003 n'a rien modifié à ce sujet. Ce tarif est donc de nature réglementaire, vous le saviez, et je l'ai profondément revu avec le décret du 10 juin 2004, en parfaite adéquation avec les objectifs qui sont les vôtres. Cette rénovation se poursuivra après le vote de la présente loi, toujours dans le même esprit.

Votre amendement vise à instaurer un régime spécifique de rémunération pour les procédures les plus importantes, qui peuvent aujourd'hui conduire, du fait des barèmes proportionnels, à des rémunérations que d'aucuns considèrent comme excessives.

L'actuel décret tarifaire est en effet mal conçu et peu appliqué. J'entends avec vous que les règles à venir soient plus claires au-delà d'un certain montant de rémunération. Globalement, il ne doit plus être tenu compte du moindre barème. Le tribunal doit fixer la rémunération du mandataire de justice comme il fixe celle des experts, sur justificatifs du travail fait et la présentation d'une facturation détaillée.

L'examen des demandes de taxes doit reposer sur des critères objectifs ; seul le travail accompli mérite salaire. Je pense que toute l'assemblée peut se réunir autour de ce principe qui est le nôtre, j'allais dire, depuis toujours.

Vous pouvez compter sur moi, monsieur le rapporteur général, pour que le décret traduise ces objectifs qui nous sont communs et, dans ces conditions, vous pourriez retirer cet amendement, qui est au demeurant fort utile.

Enfin, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 206 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Monsieur Marini, acceptez-vous de retirer le sous-amendement n° 205, comme vous l'a suggéré M. le garde des sceaux ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je remercie vivement M. le garde des sceaux de son propos. En effet, nous convergeons totalement sur les objectifs. La réforme est en cours et va se poursuivre dans le sens de rémunérations plus transparentes et, sans doute, mieux proportionnées à la réalité des services rendus.

C'est un processus dont je ne méconnais ni ne sous-estime la complexité, mais je suis heureux d'avoir entendu M. le garde des sceaux, qui nous annonce donc un progrès sensible dans la réglementation en la matière.

Compte tenu des indications très détaillées qui viennent d'être données et des engagements très précis qui ont été pris au nom du Gouvernement, je retire bien volontiers le sous-amendement n° 205, monsieur le garde des sceaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Le sous-amendement n° 205 est retiré.

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Je tiens simplement à exprimer ma reconnaissance et ma gratitude à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je reprends ce sous-amendement, madame la présidente !

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Il s'agit donc du sous-amendement n° 205 rectifié.

La parole est à M. Bernard Frimat.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je le reprends provisoirement, madame la présidente, afin de pouvoir m'exprimer, puisque, dans le souci de ne pas ralentir nos travaux, nous avons retiré l'amendement n° 340.

Il s'agit d'un problème récurrent. Comme vous l'avez rappelé, monsieur le garde des sceaux, les rémunérations des mandataires suscitent parfois plus que des interrogations, même si elles n'atteignent pas les niveaux, qui provoquent de nombreux commentaires, pratiqués dans d'autres professions. Il nous semble toutefois important d'insister sur la nécessité d'aboutir.

Nous vous avons entendu, monsieur le garde des sceaux. Nous savons le prix qu'il faut attacher aux promesses qui sont faites dans un hémicycle. Nous connaissons aussi la force de la jurisprudence interprétative des déclarations d'un ministre en séance publique.

Monsieur le garde des sceaux, vous souhaitez vous orienter dans la voie de la réglementation. Si tout travail mérite salaire, tout travail léger ne mérite pas sursalaire !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

En disant cela, j'exprime le sentiment, souvent non dissimulé, que nombre d'entre nous ressentent en constatant que le souci premier de certains mandataires est de s'assurer une rémunération maximum.

Certes, il n'en est pas toujours ainsi ; il ne faut pas sombrer dans la généralité. Toutefois, il faut prévenir tous les risques et inciter à la vertu. Pour une fois que le Gouvernement incite à la vertu, nous ne pouvons que nous en réjouir !

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Je comprends que le groupe socialiste reprenne ce sous-amendement pour exprimer à l'unisson les mêmes observations que celles de M. le rapporteur général et de moi-même.

Mais ne créez pas l'exception sur l'appel à la vertu, d'autant que le ministère de la justice est, je le rappelle souvent, le seul à porter le nom d'une vertu. Je suis donc tenu par le ministère que je conduis.

J'ai pris devant vous des engagements. Laissons au règlement ce qui relève du règlement et à la loi ce qui relève de la loi ! Je vous invite donc à retirer ce sous-amendement, monsieur Frimat.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

M. Bernard Frimat. Non, je le retire, madame la présidente, puisque mon objectif était de pouvoir m'exprimer. Nous avons en outre pu entendre une ode à la vertu, ce qui, au Sénat, est toujours un moment surréaliste.

Exclamations amusées sur diverses travées.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Je m'inscris en faux !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 178.

Je mets aux voix l'amendement n° 206 rectifié.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 178.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 207, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 183 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 814-7 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 814-7. - La commission mentionnée à l'article précédent peut être saisie par les créanciers, les administrateurs et les mandataires judiciaires en cas de différend relatif à l'attribution d'un dossier de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, dès la désignation des administrateurs ou mandataires judiciaires par le tribunal. Elle rend son avis dans les cinq jours de sa saisine. Cet avis est transmis au ministère public, ainsi qu'à la cour d'appel en cas d'appel du jugement de nomination de l'administrateur, du représentant des créanciers ou des liquidateurs conformément à l'article L. 661-6. »

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Compte tenu des propos de M. le garde des sceaux, je retire cet amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 343, présenté par MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 du code de commerce, après le mot : « Toutefois » les mots : « à titre exceptionnel, » sont supprimés et après les mots : « le tribunal peut » les mots : « , par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, » sont supprimés.

La parole est à M. Charles Gautier.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Gautier

L'alinéa 2 de l'article L. 811-2 du code de commerce autorise les tribunaux, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée, à désigner comme administrateurs judiciaires des personnes physiques ayant une expérience ou une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire, même s'ils ne sont pas inscrits sur la liste des administrateurs judiciaires.

Les conditions qui encadrent cette nomination sont devenues restrictives lors de l'adoption de la loi du 3 janvier 2003. En effet, celle-ci a posé trois limites à l'intervention d'administrateurs judiciaires désignés en dehors des listes :: tout d'abord, le tribunal doit motiver spécialement sa décision ; ensuite, il doit demander au procureur de la République un avis motivé ; enfin, cette nomination ne peut avoir lieu qu'à titre exceptionnel.

A l'heure où l'on cherche à réformer les procédures collectives, il importe de modifier et de moderniser les conditions d'intervention des professions réglementées que sont les administrateurs judiciaires. Ainsi, l'ouverture aux administrateurs hors listes est-elle nécessaire pour assouplir le monopole des administrateurs judiciaires. Par conséquent, il importe de revenir sur la réforme de 2003 en supprimant les trois conditions préalables à la nomination des administrateurs hors liste qu'elle prévoit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

J'ai été le rapporteur de la loi de 2003. Je ne vais pas me décrédibiliser deux plus tard en acceptant de la modifier !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Non, il ne s'agit pas d'un progrès ! Comme nous l'avions démontré à l'époque, l'ouverture à tout vent du métier d'administrateur est extrêmement dangereuse. Voulons-nous que de grands cabinets internationaux s'emparent de ce marché ?

Je ne peux donc pas être favorable à cet amendement, dont l'adoption reviendrait à détricoter la loi de 2003 grâce à laquelle nous sommes parvenus à un équilibre.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Je crains que cet amendement n'ouvre trop largement la possibilité, pour les juridictions, de choisir des administrateurs judiciaires. Il supprime le caractère exceptionnel de ce recours.

Je suis donc défavorable à cet amendement et, je l'avoue, un peu surpris de cette philosophie, qui ne ressemble pas au groupe dont cet amendement est issu.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 344, présenté par MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article L. 812-2 du code de commerce, après le mot : « Toutefois » les mots : « à titre exceptionnel » sont supprimés et après les mots : « le tribunal peut » les mots : « , par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, » sont supprimés.

La parole est à M. Charles Gautier.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Gautier

Il s'agit du même argumentaire que pour l'amendement précédent.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt-et-une heures trente-cinq.