Cet amendement vise à ce que les intérêts de tous les créanciers, y compris de ceux qui sont membres des comités, soient équitablement préservés par la décision prise par chacun des comités.
En effet, l'instauration de comités de créanciers, tant dans la procédure de sauvegarde que dans la procédure de redressement judiciaire, est l'un des aspects les plus notables de la réforme engagée dans le présent projet de loi. Ces comités réintroduisent un aspect contractuel et une forme de « concordat », afin de privilégier la recherche de solutions consensuelles en amont des difficultés.
Toutefois, la commission des finances vous propose de préciser le pouvoir d'appréciation du juge sur le plan adopté par les comités.
Le présent amendement a pour objet de compléter la condition nécessaire à l'arrêté des plans de sauvegarde et de redressement, le tribunal devant s'assurer que les intérêts de l'ensemble des créanciers ont été protégés. Cette mesure s'impose du fait des prérogatives très importantes reconnues à la majorité de chacun des deux comités.
Si la notion de « protection suffisante » est adaptée aux créanciers « hors comité », elle est trop imprécise pour les créanciers membres du comité. Il convient, pour assurer la protection de ceux-ci, de faire référence au contrôle, par l'autorité judiciaire, du caractère équitable de la décision prise par chacun des comités.