Dans sa rédaction actuelle, le 2° de l'article L. 632-1 étend la nullité de droit frappant les actes intervenus postérieurement à la date de cessation des paiements aux avis à tiers détenteurs, aux saisies attributions et aux oppositions.
Dès lors qu'il est possible de faire « remonter » de dix-huit mois la date de cessation des paiements, cette disposition introduit, pour toute la période concernée, une fragilisation des mesures de recouvrement mises en oeuvre par les comptables chargés du recouvrement des impositions. Il s'en suit une insécurité juridique forte pour l'ensemble des créanciers des entreprises, cette situation rendant leurs actes de poursuites potentiellement annulables durant une période d'un an et demi après leur signification.
C'est pourquoi proposera dans quelques instants, avec l'amendement n° 391, qui tend à insérer un article additionnel après l'article 104 bis, de remplacer cette mesure par une mesure de nullité facultative, laquelle ne pourra être prononcée que s'il est rapporté la preuve que les auteurs des actes de poursuite avaient connaissance de la cessation des paiements de leur débiteur.