L'amendement n° 128, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après les mots :
il peut demander au tribunal
rédiger ainsi la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-17 du code de commerce :
de modifier ces conditions, sauf en ce qui concerne le montant du prix et le délai prévu à l'article L. 642-15. Le tribunal statue avant l'expiration du contrat de location et après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en est désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée. »
La parole est à M. le rapporteur.