L'article 144 précise la liste des personnes titulaires du pouvoir de saisir le tribunal pour engager l'action en comblement de l'insuffisance d'actif.
Le nouvel article L. 651-3 du code de commerce, dont le champ d'application est plus restreint que l'article L. 624-6 qu'il remplace, prévoit que seul le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public détiennent ce pouvoir.
Nous regrettons une fois de plus que les salariés soient exclus de la possibilité de saisir le tribunal, alors que sont prises des décisions concernant leur entreprise, donc leurs emplois.