Intervention de Michèle André

Réunion du 30 juin 2005 à 15h00
Sauvegarde des entreprises — Articles additionnels après l'article 178 ou avant l'article 1er, amendement 155

Photo de Michèle AndréMichèle André, présidente :

Le sous-amendement n° 205, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

A.- Rédiger comme suit le texte proposé par le II. de l'amendement n° 155 pour l'article L. 663-2 du code de commerce :

« Art. L. 663-2. - Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des finances, fixe les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs.

« Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement.

« Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'une personne dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxe sont supérieurs aux seuils prévus au quatrième alinéa de l'article L. 621-4, cette rémunération est établie ainsi qu'il suit :

« L'administrateur ou le mandataire judiciaire présente au tribunal de grande instance sa demande de rémunération accompagnée de tous les justificatifs utiles. Le tribunal fixe la rémunération de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, après avis d'une commission placée auprès de la cour d'appel dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le décret susmentionné, en tenant compte de :

« - la difficulté et la complexité du redressement ou de la liquidation ;

« - la qualité du travail accompli par l'administrateur ou le mandataire judiciaire ;

« - la préservation de l'intérêt général, liée notamment à la poursuite de l'activité et au maintien de l'emploi ;

« - la préservation des intérêts des créanciers ;

« - l'importance des diligences et moyens mis en oeuvre par l'administrateur ou le mandataire judiciaire pour accomplir sa mission.

« La décision du tribunal est susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation de la part du débiteur, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, du représentant des créanciers, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du ministère public. L'appel du ministère public est suspensif. »

B.- Supprimer le IV de cet amendement n° 155.

C.- Compléter le texte de l'amendement n° 155 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

- Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 663-2 du code de commerce, tel qu'il résulte du II du présent article, sont applicables à compter du 1er juin 2006.

La parole est à M. Marini, rapporteur pour avis.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion