Cet alinéa 11 de l’article 20 supprime une disposition de l’article L.5211-41-3 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que l’ensemble des conseils municipaux des communes concernées par la fusion se prononcent sur la répartition des sièges au sein du conseil du nouvel EPCI.
Il nous paraît pourtant totalement légitime que les communes, principales intéressées par la modification du périmètre de l’EPCI, puissent se charger de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire nouvellement créé.
Cette répartition doit se faire à la suite d’un accord, après concertation de l’ensemble des communes, ce qui entre pleinement dans la logique de l’intercommunalité, laquelle doit se fonder, nous le rappelons, sur des accords de coopération.