Notre amendement prévoit une nouvelle rédaction de l’article 21 A. Nous souhaitons que le Gouvernement remette au Parlement une étude sur les conditions d’attribution de la bonification d’un an accordée aux fonctionnaires parents d’enfants nés avant le 1er janvier 2004.
En effet, si la réforme des retraites de 2003 prévoyait l’octroi de ce droit à tous les fonctionnaires, hommes et femmes, qui ont interrompu leur activité pendant deux mois consécutifs, la réalité fait que cette extension n’est pas toujours effective, du fait même des conditions de l’attribution de cette bonification. Le Médiateur de la République a mis en évidence l’injustice qui résulte des conditions d’application de cette mesure, à savoir l’interruption d’activité de deux mois.
Si, dans une volonté de s’accorder à la jurisprudence européenne, la réforme de 2003 a étendu le champ d’application de cette bonification aux parents d’enfants nés avant le 1er janvier 2004, en réalité, je cite le Médiateur « Les conditions d’attribution ne sont jamais remplies par les hommes, ni par les enseignantes ayant accouché pendant l’été qui n’ont pas pris de congé maternité, ni par les mères adoptantes qui n’ont pas pu prendre ce congé de deux mois ou dont le congé était d’une durée inférieure ».
Pour faire suite à la demande du Médiateur en date du 8 juillet exigeant le rétablissement des droits à bonification de ces fonctionnaires, nous souhaitons avec cet amendement ouvrir le débat en mettant à l’étude les propositions du Médiateur.
Celles-ci préconisaient un assouplissement des règles conditionnant la bonification, parce que la législation pénalise particulièrement les pères et les mères adoptantes, pour lesquelles le congé d’adoption n’existe que depuis 1978, ou les parents qui, pour ne pas impacter le fonctionnement de leur service, n’ont pas interrompu leur activité.
Aucune raison valable ne saurait justifier que ces personnes qui, comme les autres, sont touchées dans leur carrière et dans leurs disponibilités professionnelles par la naissance d’un enfant, ne bénéficient pas, elles aussi, de cette bonification.
Ces bonifications ont en effet pour but de compenser un retard de carrière en raison d’un éloignement temporaire du travail dû à l’enfant. Or l’éloignement ne se traduit pas toujours par la cessation temporaire de l’activité mais, bien au contraire, par le cumul de la charge de l’enfant et de la charge professionnelle. Il nous paraît donc primordial de revoir les conditions d’attribution de cette bonification.