Intervention de Josiane Mathon-Poinat

Réunion du 4 février 2010 à 9h30
Réforme des collectivités territoriales — Article 20

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

L’alinéa 19 de l’article 20 du projet de loi prévoit que l’exercice des compétences du nouvel EPCI résultant de la fusion exige la reconnaissance de l’intérêt communautaire de l’établissement ; cette dernière notion a d'ailleurs toujours posé problème, dès la création des EPCI.

L’intérêt communautaire doit permettre de définir clairement les axes d’intervention de la communauté : il précise la ligne de partage, au sein d’une compétence, entre les domaines d’action qui sont transférés à la communauté et ceux qui restent confiés aux communes.

Sa définition emporte donc des conséquences directes sur la répartition, le champ et l’étendue des compétences. Elle est un élément essentiel de l’accord qui fonde la constitution d’une intercommunalité, et qui doit donc être défini avec précision.

La loi du 12 juillet 1999 n’avait pas prévu de délai pour la définition de l’intérêt communautaire. Celle-ci a été précisée dans la loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités locales.

Nous avions alors souligné que, tel qu’il était défini dans l’article 112 de cette loi, l’intérêt communautaire risquait d’entraîner un transfert de compétences massif et artificiel des communes vers les intercommunalités. Nous avions exprimé nos craintes que l’intérêt communautaire lui-même, ainsi que son corollaire, la construction d’un projet commun, ne soient à terme niés.

Nous éprouvons les mêmes sentiments à la lecture de l’alinéa 19 de l’article 20, puisque celui-ci conduit à définir l’intérêt communautaire au profit de la structure intercommunale, sans qu’il ait été clairement précisé et décidé.

Or il ne s’agit pas ici de compétences qui, de par la loi, doivent être obligatoirement transférées à l’intercommunalité. Par conséquent, il paraît beaucoup plus légitime de considérer que, faute de définition précise, les compétences pouvant ressortir à l’intérêt communautaire ne sauraient être transférées par défaut au nouvel EPCI.

Nous considérons que, pour porter dignement son nom, l’intérêt communautaire doit être expressément reconnu par le conseil communautaire, et non pas défini par abstention.

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