L'amendement n° 65, présenté par Mme Troendle, est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« I. - Un arrêté ou un décret met fin à l'exercice des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale dont la dissolution est demandée ou requise et, le cas échéant, au régime fiscal de cet établissement et à ses droits à percevoir les dotations de l'État. Cet arrêté ou ce décret entraîne la mise en œuvre consécutive de l'article L. 5211-25-1, sous réserve des dispositions de l'article L. 5217-6. Lorsque les conditions de la liquidation sont réunies, la dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale peut être prononcée, par le même arrêté ou décret, dans les conditions prévues au III du présent article.
« II. - En cas d'obstacle à la liquidation de l'établissement public, l'autorité compétente sursoit à sa dissolution qui est prononcée dans un second arrêté ou décret. L'établissement public conserve alors sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa dissolution. Le président de l'établissement public rend compte, tous les trois mois, de l'état d'avancement des opérations de liquidation à l'autorité compétente.
« Les budgets et les comptes administratifs de l'établissement public en cours de liquidation sont soumis aux articles L. 1612-1 à L. 1612-20. En cas d'absence d'adoption du compte administratif au 30 juin de l'année suivant celle où la fin de l'exercice des compétences a été prononcée, le préfet arrête les comptes à l'appui du compte de gestion après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes.
« Lorsque la trésorerie disponible de l'établissement public est insuffisante pour couvrir l'ensemble des charges liées à la dissolution, l'assemblée délibérante prévoit, par délibération, la répartition entre les membres des contributions budgétaires. Ces contributions constituent des dépenses obligatoires.
« À la demande du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou s'il constate, au vu des rapports d'avancement prévus au premier alinéa du présent II, que les conditions de la liquidation sont réunies, l'autorité compétente prononce la dissolution de l'établissement public dans les conditions prévues au III.
« Au plus tard au 30 juin de l'année suivant celle où elle a prononcé la fin de l'exercice des compétences, l'autorité compétente nomme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, un liquidateur chargé, sous réserve du droit des tiers, d'apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. La mission du liquidateur, d'une durée initiale d'une année, peut être prolongée pour une même période jusqu'au terme de la liquidation. Dès sa nomination, le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l'établissement public de coopération intercommunale au lieu et place du président de ce dernier. De manière consécutive à l'arrêt des comptes par le préfet dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II du présent article, le liquidateur détermine la répartition de l'actif et du passif dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1.
« III. - L'autorité compétente prononce la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l'ensemble de l'actif et du passif figurant au dernier compte administratif de l'établissement public de coopération intercommunale dissous.
« Les membres de l'établissement public de coopération intercommunale dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, conformément à l'arrêté ou décret de dissolution. »
Cet amendement n'est pas soutenu.