Dans le cadre de ce chapitre III consacré au renforcement de l’intercommunalité, l’article 33 vient apporter des modifications à l’article L.5211-4-1 du code général des collectivités territoriales. Cet article prévoit en effet que le transfert de compétences d’une commune à un EPCI entraîne le transfert du service ou de la partie du service chargé de sa mise en œuvre. Il prévoit également, à côté des transferts de personnel, des possibilités de mise à disposition des services.
L’alinéa 7, notamment, vient porter quelques modifications au régime en vigueur en matière de mises à disposition. Selon ce texte, ces mises à disposition de services communaux au bénéfice d’un EPCI ou, à l’inverse, de services d’un EPCI au bénéfice d’une ou plusieurs communes membres s’accompagnent, comme dans l’actuel article L.5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, de la conclusion d’une convention.
Cependant, si elles prévoient les conditions du remboursement, par le bénéficiaire de la mise à disposition, des frais de fonctionnement du service, ces conventions ne prévoient rien en matière de consultation des instances chargées de l’organisation des services mis à disposition, à savoir les comités techniques paritaires.