Cet amendement vise à supprimer les alinéas 4 et 5 de l’article 34, qui précisent dans le détail le contenu des conventions de mise en commun que pourront passer les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre avec une ou plusieurs communes.
En effet, le contenu de ces conventions doit être défini par les parties à celles-ci, et non par la loi. L’article 72 de la Constitution prévoit que les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. Ce principe fondamental, qui a été de nouveau réaffirmé lors de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, est l’un des piliers de la décentralisation à la française.
Si le présent texte venait encadrer trop étroitement les conventions précitées, il contreviendrait à ce principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Ce serait, selon nous, un motif d’inconstitutionnalité, comme cela a été à juste titre relevé lors du débat sur la motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité. La libre administration des collectivités locales implique que ces dernières puissent organiser elles-mêmes, certes dans le cadre d’une loi plus générale, les modalités de leur gestion. La mise en commun de services dans le cadre de l’intercommunalité est précisément un domaine où la loi ne doit pas se substituer à la volonté des collectivités locales, qui doivent pouvoir garder une certaine marge de manœuvre. Il faut trouver le point d’équilibre entre libre administration et administration selon le cadre de la loi. En l’occurrence, nous estimons que cet équilibre est rompu et que les collectivités sont phagocytées.