Intervention de Bruno Retailleau

Réunion du 4 février 2010 à 21h30
Réforme des collectivités territoriales — Article 35

Photo de Bruno RetailleauBruno Retailleau :

L’amendement que je défends, tout en entérinant la limitation de la clause générale de compétence, vise à écarter une éventuelle dénaturation de celle-ci. Or la rédaction actuelle du texte pourrait justement la vider de sa substance.

Aujourd’hui, la clause générale de compétence correspond à la fois à un objectif et à une limitation. Elle a pour objectif de défendre l’intérêt local. Cette liberté s’arrête là où commence la compétence exclusive d’une autre collectivité ou la compétence d’une personne privée, notamment en matière de liberté du commerce et de droit de la concurrence. Pour cette raison, aujourd’hui déjà, la clause générale de compétence ne permet pas de tout faire, elle ne confère pas une totale liberté d’action.

En revanche, demain, si ce texte était voté, le champ de la clause générale de compétence serait restreint, puisque l’article 35 prévoit que le principe des compétences exclusives est le principe cardinal de répartition des compétences.

Évidemment, plus on multiplie les limitations, les exclusivités, plus le champ d’application de la clause générale de compétence se restreint. Cette clause s’en trouve par conséquent dénaturée, puisqu’elle est cantonnée, à l’alinéa 3 de l’article 35, « à des situations et des demandes non prévues dans le cadre de la législation existante ».

Comme vous l’expliquiez, monsieur Adnot, ce principe est générateur d’une très forte insécurité juridique. Mais que signifie-t-il réellement ?

Jusqu’à présent, la clause générale de compétence se définissait par sa finalité. Il s’agissait de répondre aux besoins de la population, à un intérêt local. Demain, le critère de la finalité sera abandonné pour celui des moyens. On s’en tiendra à un critère que j’appellerai « notarial » : j’ai le plus grand respect pour les notaires, et j’entends simplement par là que le cadre juridique l’emportera sur la satisfaction des besoins. La clause de compétence générale deviendra une clause de compétence secondaire.

C’est ce changement que je n’accepte pas, car une telle règle de partage des responsabilités sera difficile à appliquer et génératrice d’insécurité juridique.

Pour conclure, mes chers collègues, certains d’entre vous auraient affirmé – je l’ai entendu tout à l’heure – que la clause générale de compétence était source de surcoûts, etc. Monsieur le ministre, où sont les études ? Où sont les preuves de ce que la clause générale de compétence coûte trop cher ?

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