Intervention de Christian Poncelet

Réunion du 30 novembre 2005 à 15h20
Loi de finances pour 2006 — Article 25, amendement 51

Photo de Christian PonceletChristian Poncelet, président :

L'amendement n° I-51, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

I. Dans le deuxième alinéa () de cet article, supprimer les mots :

et de 2006

et remplacer le mot :

respectivement, aux deux tiers et au tiers du

par le mot :

au

II. Compléter cet article par un 2°, un 3° et un 4° et un 5° ainsi rédigés :

2° l'article L.2334-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L.2334-22 est diminuée, en 2006, d'un montant de 10, 5 millions d'euros. En 2007, l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement répartie par le comité des finances locales en application de l'alinéa précédent est calculée à partir du solde de la dotation d'aménagement effectivement répartie, compte tenu de cette minoration de 10, 5 millions d'euros. »

3° l'article L. 1613-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré d'un montant total de 10, 5 millions d'euros. »

4° Le second alinéa de l'article L. 2335-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette dotation particulière évolue chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

« En 2006, le montant de cette dotation ainsi calculé est majoré de 10, 5 millions d'euros. A compter de 2007, pour le calcul du prélèvement à effectuer sur les recettes de l'Etat au titre de cette dotation, le montant de la dotation particulière à prendre en compte au titre de 2006, calculé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est majoré de 10, 5 millions d'euros. »

5°. Au sens de l'article R. 2335-1 du même code, les communes éligibles à la dotation particulière visée à l'article L.2335-1 du même code sont celles dont le potentiel financier est inférieur à 1, 25 le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1000 habitants.

III. Le 2° devient le 6°.

La parole est à M. Michel Charasse.

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