Intervention de Christian Poncelet

Réunion du 30 novembre 2005 à 15h20
Loi de finances pour 2006 — Article 25, amendement 51

Photo de Christian PonceletChristian Poncelet, président :

Je suis donc saisi d'un amendement n° I-248 rectifié, présenté par MM. Besse, Murat, Jarlier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. - Remplacer le deuxième alinéa () de cet article par huit alinéas ainsi rédigés :

1° Une somme de 4 164 160 € est répartie entre les communes ayant cessé en 2005 d'être éligibles à la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux prévue à l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales. Ces communes perçoivent au titre de 2005 une attribution de garantie égale au montant perçu en 2004.

bis Le 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré d'un montant total de 10, 5 millions d'euros. »

ter L'article L. 2334-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 est diminuée, en 2006, d'un montant de 10, 5 millions d'euros. En 2007, l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement répartie par le comité des finances locales en application de l'alinéa précédent est calculée à partir du solde de la dotation d'aménagement effectivement réparti, compte tenu de cette minoration de 10, 5 millions d'euros. »

quater Après le premier alinéa de l'article L. 2335-1 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette dotation particulière évolue chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

« En 2006, le montant de cette dotation ainsi calculé est majoré de 10, 5 millions d'euros. A compter de 2007, pour le calcul du prélèvement à effectuer sur les recettes de l'État au titre de cette dotation, le montant de la dotation particulière à prendre en compte au titre de 2006, calculé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est majoré de 10, 5 millions d'euros. »

II. - Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II.- Au sens de l'article R. 2335-1 du même code, les communes éligibles à la dotation particulière visée à l'article L. 2335-1 du même code sont celles dont le potentiel financier est inférieur à 1, 25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1000 habitants. »

En conséquence, l'amendement n° I-51 est retiré.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion