Nous entendons aborder ici la question des pensions de réversion, plus particulièrement de celles d’entre elles qui sont servies à la suite du décès d’un agent de la fonction publique.
Concernant les assurés relevant du régime général ou des régimes affiliés, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et les textes pris pour son application ont modifié les conditions d’attribution de cette prestation.
Désormais, et l’on ne peut que s’en féliciter, les veufs peuvent eux aussi bénéficier d’une pension de réversion au décès de leur épouse.
Or, même si le mécanisme de la réversion constitue une avancée importante, les évolutions législatives tendent à en réduire la portée. Tel est le cas, pour les assurés du régime général, des mesures visant à conditionner le droit à réversion à un niveau de ressources maximum ou à réintroduire des limites d’âge.
Ces dernières devaient pourtant théoriquement disparaître à l’horizon 2011. En dépit des engagements présidentiels, la promesse a été oubliée en 2008 : aujourd’hui, pour pouvoir bénéficier de la pension de réversion, il faut avoir au moins 55 ans. Cette dernière mesure, qui ne sera pas sans incidence sur les éventuels bénéficiaires, est dictée par une logique exclusivement comptable, comme l’atteste le rapport sénatorial sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, aux termes duquel « si [l’] aspect humain [de la suppression progressive de toute condition d’âge pour l’accès à une pension de réversion] n’est pas contestable, elle a pour inconvénient majeur d’augmenter considérablement le nombre de personnes éligibles à une pension de réversion, entraînant une dépense supplémentaire estimée à 150 millions d’euros pour la CNAV en 2008 ».
Concernant les pensions de réversion dont bénéficient les survivants d’un fonctionnaire, la réforme de 2003 a eu pour effet de modifier l’article L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans sa nouvelle rédaction, cet article prévoit que, en cas de bénéficiaires multiples, la part de réversion de l’un des bénéficiaires décédant n’accroît plus la part du ou des autres bénéficiaires survivants.
Là encore, cette mesure semble avant tout destinée à réduire les dépenses sociales, alors même que ses effets peuvent être très lourds pour les bénéficiaires d’une pension de réversion.
Aussi proposons-nous que le Gouvernement remette au Parlement un rapport visant à évaluer les conséquences et les coûts de l’application d’une mesure prévoyant le retour à la rédaction antérieure à la loi de 2003, c’est-à-dire permettant que, en cas de bénéficiaires multiples, la part de réversion de l’un des bénéficiaires décédant puisse accroître la part du ou des autres bénéficiaires.
Nous aurions d’ailleurs préféré proposer purement et simplement le rétablissement du dispositif antérieur, mais, nous le savons, un tel amendement se serait vu opposer l’article 40 de la Constitution. C’est pourquoi nous nous limitons à demander la remise d’un rapport.