Sans vouloir prolonger inutilement le débat, je voudrais expliciter l’objet de l’article 22 ter.
Cet article vise à clarifier les règles applicables en matière de responsabilités du vendeur et de l’acquéreur d’un véhicule d’occasion lorsque ce dernier n’a pas encore procédé au changement du certificat d’immatriculation.
Les dispositions visées à cet article sont donc bien différentes de celles que nous avons examinées précédemment.
L’article 22 ter vise d’abord à résoudre une difficulté pratique : lorsque l’acquéreur d’une voiture d’occasion se fait « flasher » alors même qu’il n’a pas encore procédé au changement du certificat d’immatriculation du véhicule, le procès-verbal d’infraction est adressé au précédent propriétaire du véhicule, lequel est alors obligé de consigner le montant de l’amende forfaitaire pour pouvoir contester les faits devant le juge.
En outre, l’Assemblée nationale a complété cet article – inséré par le Sénat – afin de préciser notamment qu’une personne dont le véhicule a été saisi et qui est relaxée par le tribunal correctionnel pourra obtenir le remboursement des frais d’enlèvement et de garde en fourrière.
À titre personnel, je considère que cet article a une portée avant tout pratique et qu’il n’a pas, par conséquent, la même symbolique que les articles précédents. Chacun d’entre nous peut être un jour confronté à cette situation, même s’il est probable que nous achetons majoritairement des véhicules neufs, et non des véhicules d’occasion. À titre personnel, je suis donc hostile à la suppression de cet article.
Toujours est-il que la commission, dans sa majorité, a émis un avis favorable sur cet amendement de suppression.