L'amendement n° 16 rectifié, présenté par MM. Détraigne, Zocchetto, Amoudry, Bas, Béchu, Buffet, Cointat, Courtois, Fleming, Frassa, Garrec, Gélard et Hyest, Mlle Joissains, MM. Lecerf, Lefèvre, Pillet, Portelli, Reichardt et Saugey, Mme Troendle et M. Vial, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - L'article L. 212-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-1. - Le siège et le ressort des chambres régionales des comptes sont fixés par décret en Conseil d'État. Leur nombre est compris entre quinze et vingt.
« Lorsque le ressort d'une chambre régionale des comptes est modifié, les procédures en cours devant cette chambre et qui relèvent du ressort concerné par la modification sont réglées selon les modalités définies aux trois derniers alinéas du présent article.
« Les procédures juridictionnelles engagées devant la chambre régionale des comptes et qui n'ont pas été inscrites au rôle de cette chambre sont transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l'affaire à la chambre régionale de son choix.
« Les procédures administratives engagées devant la chambre régionale des comptes et sur lesquelles une délibération n'est pas encore intervenue sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l'affaire à la chambre régionale de son choix.
« Il est délibéré sur les affaires qui ne sont pas transmises à la Cour des comptes en application des troisième et avant-dernier alinéas selon les dispositions du code des juridictions financières applicables aux chambres régionales des comptes avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles. »
II. - Le chapitre préliminaire du titre Ier de la première partie du livre II du même code est abrogé.
III. - L'article L. 212-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-12.- Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les chambres régionales des comptes peuvent avoir le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes représentants du ministère public. »
IV. - Le I de l'article L. 212-12-1 du même code est abrogé.
V. - À l'article L. 212-13 et à la première phrase de l'article L. 212-14 du même code, les mots : « régions d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ».
La parole est à M. François Zocchetto.