A partir du moment où le produit bien placé dans les rayons incite le consommateur à l'acheter - placé normalement dans le linéaire, ce dernier ne l'aurait pas acheté -, on peut considérer que le fournisseur a fixé un prix attractif ou, en tout cas, qu'il a tout fait, au titre de la coopération commerciale, pour vendre ce produit, car tel est son objectif. Le produit proposé dans un catalogue s'inscrit lui aussi dans le cadre de la coopération commerciale puisqu'il incite le consommateur à l'acheter.
A vrai dire, ces différentes situations peuvent être considérées comme procédant d'une bonne coopération commerciale. Toutefois, des dérives existent ; je ne les citerai pas, car tout le monde les connaît.
Supprimer l'article 31 ne me paraît pas être une bonne chose.
L'autre position extrême est le seuil dit « triple net ». On met tout à l'avant : c'est une solution, mais on connaît parfaitement les dégâts collatéraux qu'elle peut occasionner. Nous avons tous conscience, et plus particulièrement ici au Sénat, des conséquences qu'une telle solution peut avoir au niveau de l'aménagement du territoire, des commerces de proximité ou du commerce de centre-ville.