Mais, j'y insiste, vous avez prononcé ce terme, monsieur le ministre !
L'objet de l'article 31 est de modifier le calcul du seuil de revente à perte. Nous tenons, pour notre part, à souligner que le grand mérite de la loi Galland a été d'interdire, à un moment donné, la vente à perte. Elle a permis de mettre fin à des pratiques prédatrices de prix d'appel abusivement bas. Or, en remettant en cause le seuil de revente à perte, on ouvre la porte à une déréglementation dont on ne maîtrise pas les effets, lesquels pourraient être désastreux sur le plan économique. On joue aux apprentis sorciers.
Qui plus est, faire basculer les marges arrière, donc 20 %, vers l'avant revient, de fait, à légaliser, pour ne pas dire blanchir, des pratiques interdites particulièrement opaques, déloyales sur le plan de la concurrence, que certains n'hésitent pas à qualifier de racket organisé.
Avant toute modification de l'article L. 442-2 du code de commerce, nous réclamons la constitution d'une commission d'enquête. Il faut en effet que nous connaissions parfaitement les pratiques commerciales pour mieux les réglementer.