Intervention de Philippe Richert

Réunion du 15 juin 2005 à 15h00
Petites et moyennes entreprises — Article 31, amendement 233

Photo de Philippe RichertPhilippe Richert, président :

L'amendement n° 233 rectifié bis, présenté par MM. Hérisson et J. Blanc, est ainsi libellé :

Remplacer le texte proposé par le I de cet article pour le second alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce par les dispositions suivantes :« Le prix d'achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture, majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.« A compter de l'année 2005, tout nouvel avantage financier consenti à un acheteur qui viendrait en supplément du niveau de coopération commerciale et des avantages financiers octroyés avant le 31 janvier 2005, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, sera remis dans le prix d'achat effectif et de ce fait pris en compte par l'acheteur pour justifier de son seuil de revente à perte.« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles prévues à l'article L 441-2-1.

Sera appliqué par voie réglementaire sur le seuil de revente à perte un coefficient inférieur à 1, pour tous les fournisseurs présents avant le 31 janvier 2005. »

La parole est à M. Jacques Blanc.

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