Cet amendement vise à améliorer le dispositif proposé. En effet, non seulement celui-ci est difficilement applicable pour les professionnels concernés, mais surtout il rend difficile un contrôle administratif. Il suppose, en effet, de connaître en permanence le montant total des flux financiers affecté à chaque produit, alors que, on le sait, bon nombre des avantages sont différés et que leur montant exact n'est connu qu'a posteriori.
Le dispositif que tend à mettre en place cet amendement a pour effet de créer au préalable un volume d'avantages financiers clairement identifié, susceptible d'être transféré par le distributeur au consommateur, ce qui est, me semble-t-il, l'objectif que nous cherchons tous à atteindre. De ce fait, le montant concerné est facilement identifiable et contrôlable, et le distributeur retrouve la possibilité d'utiliser sa marge pour déterminer le prix de vente au consommateur, ce qui correspond à la logique économique de l'activité commerciale.
Toutefois, il est vrai que cette marge risque d'être rapidement effacée par une augmentation des flux financiers au profit du distributeur, entraînant mécaniquement une augmentation des tarifs, et donc du prix de vente net facturé. Pour remédier à cet inconvénient, nous proposons que toute augmentation des flux financiers vienne en déduction du seuil de revente à perte. Ainsi, toute négociation serait affectée systématiquement à la « marge avant », ce qui revient à « geler » les marges arrière.
Ce dispositif évite les inconvénients de la mesure prévue par le projet de loi. Il présente l'avantage de conserver la définition du seuil de revente à perte à partir du prix de vente net facturé, et donc d'être plus facilement contrôlable.