Cet amendement a pour objet la suppression du paragraphe II, dont je rappelle les termes : « Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance par voie électronique, le délai de préavis est au moins d'un an. »
Il s'agit clairement d'une rupture d'égalité entre le traitement d'une négociation menée de manière traditionnelle entre un acheteur et un fournisseur - par courrier, par téléphone, à l'occasion de réunions dans des bureaux- et une négociation réalisée par une enchère sur internet.
Cet article tend donc à établir une règle discriminatoire au détriment des utilisateurs des nouvelles technologies d'information et de communication, les NTIC.
Cet amendement vise à rétablir le droit commun, quel que soit le mode de négociation choisi, sans pénaliser les nouvelles technologies.