Pour la bonne compréhension de cet article 32, je vous rappelle qu'il est composé de trois paragraphes visant, successivement, les accords de gamme pour le I, les enchères inversées pour le II et le renversement de la charge de la preuve pour le III.
L'amendement n° 62 rectifié porte sur le paragraphe II, et permet d'éviter que les enchères à distance ne soit le moyen, pour un distributeur, de congédier de façon brutale l'un de ses fournisseurs. Nous pouvons, je crois, nous entendre sur cet objectif.
Toutefois, la commission des affaires économiques estime que le délai prévu d'un an est insuffisamment souple et donc insuffisamment protecteur au regard de la diversité des relations commerciales. Elle a donc adopté un amendement distinguant deux hypothèses.
Pour un préavis initial inférieur à six mois, s'agissant de relations commerciales courtes, la durée minimale de préavis est double de celle qui est prévue par les dispositions actuelles du code de commerce. En revanche, pour un préavis initial supérieur à six mois, la durée minimale de préavis est d'au moins un an.
Ainsi, cet amendement permettrait tout à la fois d'introduire de la souplesse dans les relations commerciales, de donner plus de visibilité et de sécurité aux fournisseurs, et de protéger plus particulièrement le fabricant qui s'engage dans l'élaboration d'un produit ou d'une gamme de produits pour un distributeur spécifique.