Cet amendement semble effectivement contraire au droit communautaire, et en particulier à l'article 81 du traité, qui exclut toute entente, même temporaire, sur les prix, en dehors des exceptions déjà transposées à l'article L. 420-4 du code de commerce.
Il semble donc que l'amendement est redondant par rapport aux dispositions de cet article, qui prévoit dores et déjà que ne sont pas soumises aux règles de prohibition des pratiques anticoncurrentielles les pratiques « dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique [...] et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ».
Pour ces raisons, qui sont identiques à celles qu'a évoquées le rapporteur, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.