Séance en hémicycle du 15 juin 2005 à 22h00

Résumé de la séance

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  • enchère
  • fournisseur
  • inversée

La séance

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La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt-deux heures.

Photo de Philippe Richert

La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 258 rectifié bis, présenté par MM. Mercier, Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 420-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est punie d'une amende correspondant à trois fois le montant du contrat de fourniture en cours l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupement d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise fournisseur. »

La parole est à M. Michel Mercier.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Si j'ai bien compris ce que nous a dit précédemment M. le ministre, il faut garantir la liberté et réprimer les abus. Eh bien, cet amendement a précisément pour objet de réprimer les abus de position dominante.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Cet amendement aboutit à sanctionner les distributeurs coupables de pratiques illicites moins sévèrement que ne le prévoit actuellement la législation commerciale. Or ce n'est manifestement pas ce que souhaitent les auteurs de l'amendement, si l'on en croit l'exposé des motifs de M. Mercier. Je lui suggère donc de le retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 258 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 430 rectifié, présenté par MM. Arthuis, Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du troisième alinéa () du I de l'article L. 420-4 du code de commerce, les mots : « y compris par la création ou le maintien d'emplois » sont remplacés par les mots : « notamment par la création ou le maintien d'emplois ou par le renforcement de la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale ».

La parole est à M. Michel Mercier.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

M. Michel Mercier. Il s'agit d'un amendement auquel tient particulièrement M. Arthuis, mais ce dernier n'ayant pas encore eu le temps de rejoindre l'hémicycle, je vais m'efforcer de le défendre de mon mieux.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Le présent amendement vise à adapter le droit des ententes et des positions dominantes aux enjeux actuels de l'économie. En alignant la rédaction de l'article L. 420-4-I-2 et celle de l'article L. 430?6, il améliore en outre la cohérence d'ensemble du droit de la concurrence.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Cet amendement est intéressant. Vous avez tout à fait raison, monsieur Mercier, toutes les ententes et positions dominantes ne sont pas condamnables : certaines assurent un progrès économique et doivent être autorisées. Elles le sont déjà lorsqu'elles permettent de maintenir ou de créer des emplois, en application de l'article L. 420-4 du code de commerce. En revanche, elles ne le sont pas lorsqu'elles visent à renforcer la compétitivité des entreprises sur le marché mondial, alors que les concentrations sont, très logiquement, autorisées dans un tel cas, afin de permettre à nos entreprises de faire face à la concurrence internationale.

Cet amendement aligne utilement les régimes des ententes, des abus de position dominante et des concentrations sur ce point.

S'étant cependant demandée si le critère de la compétitivité n'était pas trop large et n'aboutirait pas à justifier un nombre important d'ententes et d'abus de position dominante, la commission n'est pas allée jusqu'à donner un avis favorable : elle s'en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Le Gouvernement rappelle aux auteurs de l'amendement - mais M. Arthuis le sait bien - que la compétitivité internationale n'est pas oubliée dans l'examen des dossiers de concurrence puisqu'elle est déjà prise en compte dans l'article L.420-4.

On peut, de plus, craindre une moindre cohérence avec les dispositions du droit communautaire, en particulier avec l'article 81 du traité de l'Union européenne.

Toutefois, compte tenu de l'intérêt de la question soulevée par M. Arthuis, le Gouvernement, suivant en cela la commission, s'en remet à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32.

L'amendement n° 432 rectifié, présenté par MM. Arthuis, Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article L. 420-4 du code de commerce est complété par la phrase : « Il peut en être de même des catégories d'accords ou accords ayant pour objet de permettre à des entreprises de s'adapter à une situation de crise, à condition que ces accords soient temporaires. »

La parole est à M. Jean Arthuis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Vous l'avez compris ces amendements ont pour objet de redonner un espace à ceux qui produisent sur le territoire national. Nous avons voulu mettre en cohérence les textes et tenter de rééquilibrer le rapport de force entre producteurs et centrales d'achat.

Nous constatons que, bien souvent, on s'accommode de la concentration des forces d'achat. Durant la discussion générale, j'ai rappelé, avec d'autres, que les centrales d'achat se comptaient aujourd'hui sur les doigts d'une main et que, face à ces centrales, qui sont souvent en situation d'abus de position dominante, les producteurs éprouvent les plus grandes difficultés pour tenter de rassembler leurs moyens et parvenir à obtenir des conditions qui leur permettent encore de produire, de participer à la croissance et d'employer.

L'amendement n° 432 rectifié et celui qui vient d'être défendu par mon collègue Michel Mercier procèdent de la même inspiration.

Le paragraphe II de l'article 420-4 du code de commerce prévoit que des accords ou catégories d'accords entre entreprises peuvent être reconnus par décret comme satisfaisant aux conditions requises pour échapper à la prohibition des pratiques anticoncurrentielles prévue par les articles L. 420?1 et 420?2 du même code.

Le texte précise qu'il s'agit notamment d'accords ayant pour objet d'améliorer la gestion des moyennes ou petites entreprises. Sur la base de cet article, sont intervenus en 1996 deux décrets d'exemption en matière agricole, dont l'un visait les accords conclus pour faire face à des crises agricoles. Pour les autres types d'activités, s'agissant des accords visant à faire face à des crises, la jurisprudence est demeurée restrictive.

L'objet du présent amendement est de demander au juge, lorsqu'il est saisi, de manifester la même compréhension à l'égard d'autres secteurs d'activité que l'agriculture, à condition qu'il s'agisse de situations de crise et que ces accords soient temporaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Il est vrai, monsieur Arthuis, que la logique de cet amendement est identique à celle de l'amendement précédent qui a recueilli un avis de sagesse de la part du rapporteur et du Gouvernement et qui a été adopté à une très large majorité par le Sénat. Il s'agit, dans les deux cas, d'autoriser par décret les seuls accords ou ententes ayant une justification économique.

Pour ce qui est de l'amendement n° 432 rectifié, la justification d'autoriser le décret découle de la nécessité de faire face à une situation de crise. Je pense bien comprendre l'objectif des auteurs de l'amendement : faire en sorte que des entreprises puissent s'entendre provisoirement pour surmonter une crise conjoncturelle.

Toutefois, accepter cela, ce serait prendre le risque de voir ces entreprises ou organisations sanctionnées par les institutions communautaires. On se souvient de ce qui s'est récemment passé dans le secteur de la viande bovine.

De plus, une telle disposition justifierait de nombreux accords ou ententes, et les différents secteurs industriels qui sont en situation difficile seraient amenés à l'invoquer.

C'est pourquoi la commission s'est résignée à vous demander, monsieur Arthuis, de bien vouloir retirer cet amendement. A défaut, l'avis serait défavorable.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Cet amendement semble effectivement contraire au droit communautaire, et en particulier à l'article 81 du traité, qui exclut toute entente, même temporaire, sur les prix, en dehors des exceptions déjà transposées à l'article L. 420-4 du code de commerce.

Il semble donc que l'amendement est redondant par rapport aux dispositions de cet article, qui prévoit dores et déjà que ne sont pas soumises aux règles de prohibition des pratiques anticoncurrentielles les pratiques « dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique [...] et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ».

Pour ces raisons, qui sont identiques à celles qu'a évoquées le rapporteur, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Encore une fois, je voudrais plaider la cause des petites et moyennes entreprises qui vous sont si chères, monsieur le ministre.

J'ai bien entendu que la priorité du Gouvernement était de gagner la bataille de l'emploi, et je vous ai dit à quel point j'étais perplexe quant à la compatibilité entre cette priorité et une autre que vous vous êtes donnée : faire baisser les prix dans la grande distribution.

Il m'arrive de penser que ces deux préoccupations peuvent être contradictoires, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

...car on sait très bien que, chaque fois que la grande distribution baisse ses prix, elle répercute cette baisse sur ses fournisseurs. Dans ces conditions, nombre d'entre eux sont condamnés à s'exiler du territoire national pour se libérer de l'enclume réglementaire à laquelle ils y sont soumis.

Je ne veux naturellement pas mettre dans l'embarras la commission et son excellent rapporteur, non plus que le Gouvernement, mais je lance un appel : cette invocation du droit européen s'agissant des petites et moyennes entreprises garde, à mon avis, un caractère formel et je doute que l'Europe ait ici matière à instruire un recours contre la France.

Les situations sont aujourd'hui particulièrement difficiles sur le terrain et il ne serait pas extravagant que, à l'image de ce qui s'opère dans le secteur de l'agriculture, on puisse, momentanément, admettre de telles exceptions au bénéfice d'autres secteurs d'activité en crise.

Tel est l'objet de cet amendement n° 432 rectifié, que je maintiens, monsieur le président. Je trouverais dommage que le Sénat le rejette, car, l'urgence ayant été déclarée, il ne serait pas superflu que les députés puissent, à leur tour, donner leur point de vue sur la disposition proposée.

Les quatre amendements que j'ai présentés avec les membres de mon groupe visent, je le répète, mes chers collègues, à redonner un espace à ceux qui produisent. Il ne vous a en effet pas échappé que, dans la hiérarchie des rémunérations, on retrouve au niveau le plus élevé les revenus de ceux qui distribuent alors que ceux qui produisent ont moins de raisons d'être satisfaits, quand ils ne sont pas franchement dans la désespérance.

Si nous voulons recréer de l'emploi et susciter de la croissance, veillons donc à être encore capables de produire dans des quantités substantielles les produits que nous consommons.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 431 rectifié, présenté par MM. Arthuis, Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 430-6 du code de commerce est complété par les mots : « et de la création ou du maintien de l'emploi ».

La parole est à M. Jean Arthuis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Cet amendement s'inspire de la même philosophie que l'amendement n° 430 rectifié : il vise les concentrations en permettant que la création ou le maintien de l'emploi puissent exonérer des foudres du Conseil de la concurrence et des sanctions prévues les entreprises qui procéderaient à de telles opérations.

L'article L. 430-6 du code de commerce précise la nature de l'analyse qu'effectue le Conseil de la concurrence lorsqu'il est saisi par le ministre de l'économie pour avis sur une opération de concentration. Cet article prévoit que le Conseil de la concurrence tient compte de la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale.

En revanche, et contrairement au I, 2°, de l'article L. 420-4 du même code, qui indique à quelles conditions une entente ou un abus de position dominante n'est pas soumis à la prohibition des pratiques anticoncurrentielles prévue par les articles L. 420-1 et L. 420-2, l'article L. 430-6 ne prévoit pas que l'impact sur l'emploi est pris en compte dans l'appréciation de la concentration par le Conseil de la concurrence.

Dans le souci d'affirmer la priorité de l'emploi, l'amendement proposé tend à aligner la rédaction de l'article relatif au contrôle des concentrations sur celle de l'article relatif au contrôle des pratiques anticoncurrentielles. Il améliore ainsi, me semble-t-il, la cohérence d'ensemble du droit de la concurrence.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Cet amendement, monsieur Arthuis, a une logique symétrique, mais inverse, de l'amendement n° 430 rectifié, sur lequel la commission s'en était remise à la sagesse du Sénat et que ce dernier a adopté. Il aligne en effet le régime des concentrations sur celui des ententes et positions dominantes.

En matière de pratiques anticoncurrentielles, le Conseil de la concurrence tient compte de l'impact social des actes qui lui sont soumis. En revanche, pour ce qui est des concentrations, il n'est pas prévu qu'il puisse en tenir compte. Dans un contexte économique où le chômage reste un problème majeur, il semble utile de lui donner cette possibilité.

Cependant, on peut aussi se demander quelle serait la portée concrète d'une telle mesure puisque toute opération de concentration se traduit généralement par des pertes d'emplois et non par des gains.

La commission s'en remet donc à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Le Gouvernement s'en remet, lui aussi, à la sagesse de la Haute Assemblée, mais il tient néanmoins à rappeler que, dans la période qui est derrière nous, c'est non une baisse des prix que nous avons constatée dans la grande distribution, mais tout au contraire une hausse supérieure à l'inflation enregistrée dans l'ensemble de l'économie française. Et c'est bien parce que les prix ont plus augmenté dans la grande distribution que partout ailleurs - soit 2, 3 % d'augmentation annuelle contre une inflation moyenne de 1, 5 % - ...

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Il a bien fallu payer les indemnités du PDG de Carrefour !

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

... que nous avons été conduits à légiférer.

Le problème tient précisément au fait que ce ne sont pas les prix qui ont baissé, mais les marges arrière qui ont gonflé.

Il s'agit donc bien aujourd'hui de retrouver non pas un processus de surenchère à la baisse des prix, processus qui serait, j'en suis tout à fait convaincu, dévastateur pour l'emploi, mais un régime normal, dans lequel les prix pratiqués dans les grandes surfaces évolueraient à peu près comme les prix pratiqués dans les autres secteurs de l'économie, car il n'y a aucune raison pour que seuls les prix des produits de consommation courante pratiqués dans la grande distribution augmentent plus que les autres.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 100 rectifié, présenté par MM. César, Mortemousque, Barraux, Revet, Texier, Murat et Vasselle, est ainsi libellé :

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du second alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par les mots : « et demander la publication de la décision rendue ».

La parole est à M. Yannick Texier.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

Les enseignes soignent leur image, parfois vis-à-vis de leurs actionnaires, mais dans tous les cas vis-à-vis des consommateurs. Or, si les récentes condamnations prononcées par les juges ont eu valeur d'exemple, c'est parce qu'elles ont été relayées par la presse : le poids financier des amendes prononcées n'a pas à lui seul un effet dissuasif. C'est l'effet de répétition d'une publication systématique des jugements qui peut avoir un réel impact.

Le projet de loi laisse seulement au juge pénal la possibilité de publier son jugement dans la presse. Il s'agit en fait de rendre obligatoire cette publication pour la majorité des pratiques visées au titre IV du code de commerce, qui prévoit des amendes pénales et civiles.

L'amendement proposé vise donc à rendre obligatoire la publication des décisions tant pénales que civiles ou commerciales.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 401, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du second alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce est complétée par les mots :

« et demander la publication de la décision rendue ».

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Notre amendement a exactement le même objet que celui de M. Texier.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je ne sais si je dois me tourner vers M. Texier ou vers M. Le Cam, car ces deux amendements sont pratiquement identiques. Il n'est pas si fréquent qu'un amendement du groupe communiste républicain et citoyen et un amendement déposé par des sénateurs de l'UMP convergent à ce point !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

M. Gérard Le Cam. C'est la Bretagne qui nous rassemble !

Nouveaux sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

M. Gérard Cornu, rapporteur. Ce serait donc amendement breton... J'avais tendance à penser qu'il s'agissait plutôt d'un amendement agricole !

Nouveaux sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

C'est vrai !

En tout cas, le principe de la séparation des pouvoirs s'applique en France et, dès lors, il me paraît un peu osé de confier au ministre chargé de l'économie le soin de demander la publication des décisions condamnant un opérateur pour non-respect de la réglementation sur les relations commerciales. Cette initiative doit être réservée au seul juge, qui apprécie en fonction des circonstances particulières de l'espèce.

Je demande donc aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Le Gouvernement considère que le principe de la séparation des pouvoirs doit être respecté et que le pouvoir de publier une décision de justice appartient au juge. Donner ce pouvoir au ministre chargé de l'économie serait probablement préjudiciable aux fournisseurs, qu'on entend protéger.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 100 rectifié est retiré.

Monsieur Le Cam, l'amendement n° 401 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

L'argument utilisé par M. le ministre et par M. le rapporteur me laisse perplexe.

Je sais bien que presque aucune usine ne pollue, mais imaginons un instant qu'un certain nombre d'entre elles le fassent...

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

En fait, vous êtes en train de construire une société où tout passe par le juridictionnel. De votre part, monsieur le ministre, cela revient quasiment à dire que le ministre de l'économie est le défenseur des patrons. Eh bien non ! Le ministre de l'économie a pour rôle de réguler l'économie, et cela implique qu'il tienne aussi compte des consommateurs.

Normalement, dans une équipe gouvernementale « resserrée, efficace et solidaire », le ministre de l'économie devrait être chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement, et non pas seulement de défendre les intérêts des entrepreneurs, surtout quand ces derniers sont indélicats. Il me paraît donc difficile d'admettre que l'Etat se désintéresse de la moralité des relations économiques.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Il ne faut pas confondre deux choses : la publication des décisions de justice, qui relève de la compétence du juge, et le fait de poursuivre en justice des entreprises qui pourraient avoir commis des infractions, rôle qui est celui du Gouvernement, comme il l'a montré à de nombreuses reprises depuis quelques années.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

De nombreuses décisions de justice ont ainsi été rendues, de sorte que s'est progressivement constituée une jurisprudence.

La responsabilité du Gouvernement est de veiller à ce que la loi soit respectée et, lorsqu'il constate une infraction, de saisir le juge, à charge pour celui-ci, au vu des circonstances de l'espèce, de décider éventuellement que la décision rendue devra être publiée.

L'obligation systématique de publication, telle qu'elle est ici proposée, serait tout à fait contraire à ce schéma.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 103 rectifié, présenté par MM. Barraux, César, Mortemousque, Revet, Texier, Murat et Vasselle, est ainsi libellé :

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 442-6 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Un rapport des décisions rendues sur le fondement du titre IV du livre IV du présent code sera adressé chaque année au Parlement ».

La parole est à M. Yannick Texier.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

Il est indispensable de pouvoir suivre l'évolution des décisions rendues sur le fondement du titre IV du code de commerce, concernant les pratiques commerciales. La publication de ces résultats aura un effet pédagogique et dissuasif.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 300, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 442-6 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Un rapport de la Commission d'examen des pratiques commerciales sur les décisions rendues sur le fondement du titre IV du livre IV du présent code sera adressé chaque année au Parlement ».

La parole est à M. Bernard Dussaut.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Dussaut

Le titre IV du livre IV du code de commerce est relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux pratiques prohibées. En outre, il prévoit un certain nombre de sanctions.

Il est donc essentiel que le Parlement soit informé chaque année des sanctions prononcées à l'encontre des comportements abusifs. Il nous paraît tout à fait opportun que la Commission d'examen des pratiques commerciales puisse être chargée d'établir ce rapport.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Cette fois-ci, nous avons affaire à deux amendements qui témoignent d'une convergence entre des sénateurs de l'UMP et du groupe socialiste. Mon argumentation vaudra pour ces deux amendements.

Ces amendements rejoignent l'amendement n° 65, présenté par la commission, ainsi que les amendements n°s 114 rectifié et 249 rectifié, qui tendent à insérer des articles additionnels après l'article 37.

En effet, l'amendement n° 65 prévoit que le Gouvernement remettra avant le 1er octobre 2007 un rapport dressant un bilan de l'application des différentes dispositions du titre VI du projet de loi quant aux décisions rendues sur son fondement et présentant les adaptations réglementaires paraissant nécessaires.

Les amendements n° 114 rectifié et 249 rectifié, sur lesquels la commission a émis un avis favorable, visent quant à eux à confier à la Commission d'examen des pratiques commerciales le soin d'établir dans son rapport annuel un recensement des décisions juridictionnelles rendues sur la base du titre IV du livre IV du code de commerce.

Par conséquent, les deux amendements actuellement en discussion sont satisfaits par le jeu des trois amendements que je viens d'évoquer et dont la formulation paraît plus complète. Je demande donc à M. Texier et à M. Le Cam de bien vouloir les retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Dussaut

Je retire également le mien, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 146 rectifié est présenté par MM. Mortemousque, Carle, Barraux, Vial, Trillard et Houel, Mme Lamure et M. Texier.

L'amendement n° 372 est présenté par M. Adnot.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa () de l'article L. 443-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 1° - A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de tout produit alimentaire, à l'exception des achats des produits visés aux 2°, 3° et 4° de cet article et des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture, visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural. »

La parole est à M. Yannick Texier, pour défendre l'amendement n° 146 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

A l'heure actuelle, seuls certains types de produits alimentaires - produits alimentaires périssables, viandes congelées ou surgelées, poissons surgelés, plats cuisinés et conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables - sont soumis à des délais de paiement fixés de manière réglementaire au titre de l'article L. 443-1 du code de commerce.

En dehors de ces exceptions, les délais de paiement peuvent être fixés contractuellement par les parties. Or, dans la pratique, les délais de paiement fixés sont souvent supérieurs à trente jours, au détriment des producteurs qui ne sont pas couverts par les dispositions actuelles.

Cet amendement vise donc à harmoniser les délais de paiement à trente jours pour l'ensemble des produits alimentaires, en conservant simplement les règles spécifiques prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 443-1.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 372 n'est pas soutenu.

L'amendement n° 298, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa () de l'article L. 443-1 du code du commerce est ainsi rédigé :

« 1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de tout produit alimentaire, à l'exception des achats des produits visés aux 2°, 3° et 4° de cet article et des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural ».

La parole est à M. Daniel Raoul.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Notre collègue a brillamment démontré l'opportunité de cet amendement ; je me rallie donc à ses arguments.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Je comprends parfaitement l'objectif visé par les auteurs de ces amendements : prévenir les cas où les fournisseurs doivent attendre de nombreux jours, voire parfois plusieurs semaines, avant que leurs partenaires commerciaux leur paient les produits alimentaires qu'ils leur ont livrés.

S'agissant des produits périssables, la limitation du délai de paiement à trente jours qui est actuellement prévue par le code de commerce est justifiée. En revanche, elle ne l'est pas s'agissant des produits transformés non périssables. Dans ce cas, la fixation du délai de livraison doit relever de la liberté de négociation entre les parties. J'ajoute même que globaliser l'ensemble des produits alimentaires pourrait avoir des effets nocifs.

Pour ces raisons, la commission demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

On peut facilement imaginer les conséquences que pourrait avoir l'adoption de l'amendement n° 146 rectifié : par exemple, aucune épicerie ne pourrait plus s'installer en zone rurale puisque la plupart d'entre elles vivent précisément grâce au fonds de roulement que leur procure le délai entre le moment où elles reçoivent la marchandise et celui où elles la paient, à condition de l'écouler, bien sûr.

Mais j'imagine, monsieur Texier que vous n'avez pas déposé cet amendement pour empêcher les petites épiceries de s'installer en zone rurale. Vous visez probablement la grande distribution. Cependant, là encore, l'application brutale d'un raccourcissement des délais de paiement pourrait avoir un effet dévastateur. Le commerçant serait mécaniquement conduit à trouver une compensation financière soit en amont soit en aval, c'est-à-dire soit en réduisant considérablement les prix d'achat soit en augmentant les prix de vente. Or, je ne pense pas que vous ayez l'intention, monsieur Texier, de faire payer le raccourcissement des délais de paiement au fournisseur par le biais d'une pression extrêmement forte sur les prix d'achat ou, au contraire, au consommateur à travers une augmentation sensible des prix.

Cela dit, il est vrai que la France pratique, comme la plupart des pays du sud de l'Europe, des délais de paiement supérieurs à ceux des pays du nord de l'Europe, ...

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

... ce qui présente de nombreux inconvénients non seulement dans la distribution, mais également dans l'industrie, car les relations entre les grands donneurs d'ordre et leurs sous-traitants connaissent le même inconvénient : certaines entreprises sont obligées de supporter dans leur trésorerie des délais de paiement assez longs.

Ces situations ne sont pas saines mais, progressivement, grâce à une pression mesurée, graduée, la France rejoint le groupe des pays qui pratiquent, en Europe, des délais de paiement plus raisonnables.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

C'est ce rythme modéré qu'il faut suivre, sous peine de provoquer des bouleversements qui seraient insupportables tant pour les fournisseurs que pour les consommateurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

M. Yannick Texier. Les explications de M. le rapporteur et de M. le ministre m'ont convaincu. Dans ces conditions, je retire mon amendement, monsieur le président.

Protestations sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Il n'est pas possible que vous ayez été convaincu !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Quelles explications ? Trouvez d'autres arguments, monsieur Texier ! Dites simplement que vous aimez le Gouvernement !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 146 rectifié est retiré.

Monsieur Raoul, j'ai cru comprendre tout à l'heure que vous vous étiez rallié à l'amendement n° 146 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Je me suis rallié aux arguments présentés par M. Texier.

En vérité, les explications avancées par M. le ministre me poussent au contraire à maintenir mon amendement. La France ayant des délais de paiement supérieurs à la moyenne européenne, nous voulons corriger le tir et aider notre pays à se situer dans la moyenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Puisque M. Dussaut connaît bien les problèmes de la viticulture, je prendrai un exemple des effets pervers que pourrait avoir l'adoption d'un tel amendement.

Il est clair que les vignerons veulent également vendre leur production dans la grande distribution. Si les délais de paiement étaient contraints, il est clair que les distributeurs achèteraient le vin moins cher.

Il faut savoir ce que veulent les vignerons : préfèrent-ils stocker leur marchandise dans leur cave, ce qui a d'ailleurs un coût, en attendant de l'écouler à un bon prix, ou la vendre au plus vite, avec des délais de paiement raccourcis, quitte à en tirer un prix moins intéressant ?

La mesure que vous proposez peut avoir des effets pervers que vous ne mesurez pas bien, monsieur Dussaut. Vous prendrez vos responsabilités, mais je pense que vous devriez retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Les négociants ont toujours raison ! C'est la loi du plus fort !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

J'avais cru comprendre qu'il existait une harmonie entre la position du rapporteur et celle du ministre.

Mais, d'un côté, le ministre souligne que le délai de paiement est très court dans les autres pays européens et que la France doit tendre à suivre cet exemple. C'est en tout cas ce que souhaite le Gouvernement, mais celui-ci ne veut pas introduire une mesure coercitive parce que ce serait excessif. Et, d'un autre côté, le rapporteur indique qu'une telle mesure aurait des effets pervers. Qui faut-il croire ? Soit on s'achemine vers un raccourcissement des délais en suivant les autres pays européens, qui semblent s'en porter plutôt bien, soit ce raccourcissement a de redoutables effets pervers ! Mais où sont-ils donc cachés ? Soyez un peu plus cohérents !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

M. le rapporteur a évoqué le secteur de la viticulture. Le vin étant un produit à rotation lente, j'évoquerai pour ma part l'exemple inverse des produits frais, qui, eux, ne peuvent évidemment pas être stockés longtemps, sauf à perdre leur caractère de produits frais.

Dans cette filière, les producteurs sont obligés de gérer dans le court terme, ce qui induit aujourd'hui un déséquilibre tout à fait aberrant. Si nous voulons rééquilibrer les relations entre les industries agroalimentaires et les grandes et moyennes surfaces, il faut apporter une réponse à la situation suivante : on achète à vingt et un jours alors que les charcuteries et les produits finis sont vendus dans un délai de trente-huit jours à quarante jours. De nombreuses industries agroalimentaires sont aujourd'hui confrontées à cette situation de déséquilibre majeur.

Cet amendement apporte un début de réponse pour ce qui concerne les produits frais, qui représentent une grande partie du secteur agroalimentaire, et ce n'est pas négligeable dès lors que l'on joue sur des marges de plus en plus restreintes.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Je voudrais soutenir la position du Gouvernement et du rapporteur, qui est très pertinente.

La situation française est, en effet, parfois jugée insupportable, notamment par les industriels de l'agroalimentaire. Mais, c'est la contrepartie d'une force et d'une faiblesse française.

Un jour, nous devrons traiter cette faiblesse française qui tient à l'absence de capitaux dans nos entreprises capitalistes : celles-ci n'ont pas assez de fonds propres, pas assez de trésorerie.

La force, c'est la liberté. A partir du moment où l'on se situe dans un système d'économie libre où chacun peut créer et développer son entreprise, rechercher de nouveaux clients et trouver d'autres atouts commerciaux pour s'imposer sur un marché, il est évident qu'une telle liberté trouve sa contrepartie dans la négociation contractuelle relative aux conditions de règlement. Certains font, en effet, des offres plus attractives pour pouvoir l'emporter !

Si l'on décide une fois pour toutes que l'économie est figée, il est possible de fixer des règles et de les imposer aux uns et aux autres ; mais si l'on considère que la liberté de s'installer, dans le commerce et dans l'industrie, comme distributeur ou producteur existe, il faut en accepter les contreparties. Autrement dit, il faut admettre le jeu de la négociation commerciale à l'occasion de laquelle on cherche à tirer un avantage d'une offre nouvelle.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 299 rectifié, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 2-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... - Les organisations professionnelles concernées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constitutifs d'infractions aux prescriptions des titres I à IV du livre IV du code de commerce et portant un préjudice direct à l'un de leurs ressortissants. »

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Il s'agit d'un amendement lisse, de bon sens, sans effet pervers ; il devrait donc être adopté par cette assemblée !

Sourires sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Les pratiques prohibées par les titres I à IV du livre IV du code de commerce sont principalement le fait de sociétés de taille importante, économiquement puissantes. Aussi les victimes directes de ces infractions ne peuvent-elles pas les poursuivre directement, de peur qu'il soit mis un terme à des relations commerciales essentielles à leur survie économique. Il s'agit bien d'une situation où le faible est confronté au fort ! En cas d'infraction, par peur de représailles futures, la victime ne porte pas plainte.

Conférer un droit d'ester en justice aux organes institutionnellement chargés de défendre les ressortissants victimes de ces pratiques permettrait d'assurer l'effectivité des prescriptions du livre IV du code de commerce, tout en évitant la mise en oeuvre inconsidérée de poursuites.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

La commission émet un avis défavorable pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées à propos de l'examen de l'amendement n° 132 rectifié ter.

En vertu de l'article L. 411-11 du code du travail, les organisations professionnelles peuvent déjà engager, au lieu et place d'un de leurs adhérents, une action en justice en matière de pratiques commerciales. Votre amendement, monsieur Desessard, est donc déjà satisfait, et il ne paraît pas nécessaire de préciser cette faculté dans le code de procédure pénale.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Monsieur le rapporteur, je souhaiterais que vous m'apportiez une petite précision : la disposition que vous évoquez figure dans le code du travail ou dans le code de commerce ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Ne pensez-vous pas qu'il serait intéressant d'insérer également une telle mesure dans le code de commerce afin de tout clarifier ?

Allez, monsieur le rapporteur, un petit geste !

Rires

Sourires

Nouveaux sourires

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 433 rectifié bis, présenté par MM. Arthuis, Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 430-9 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'une entreprise ou un groupe d'entreprises a, de manière répétée, usé de pratiques contraires au I de l'article L. 441-6-1, à l'article L. 442-2, aux I et II de l'article L. 442-6 ou à l'article L. 443-1, le ministre chargé de l'économie peut, après avis du Conseil de la concurrence ou à sa demande, et conjointement avec le ministre dont relève le secteur, enjoindre par arrêté à une entreprise ou un groupe d'entreprises de mettre fin dans un délai déterminé à tous accords ou actes qui ont contribué à sa puissance économique ou de céder une part de ses actifs ».

La parole est à M. Jean Arthuis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Cet amendement vise à accroître les moyens mis à la disposition du ministre de l'économie pour combattre les abus de position dominante.

L'article L. 430-9 du code de commerce a instauré un dispositif tendant à mettre un terme à des pratiques contestables, qui ressortissent clairement à des abus de position dominante. Toutefois, il est impossible d'exiger du ministère et de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, la DGCCRF, une présence permanente sur le terrain, pour veiller au respect de ces injonctions.

L'amendement n° 433 rectifié bis tend à donner un supplément de moyens au conseil de la concurrence et au ministre de l'économie ou au ministre délégué à ce secteur afin que soit respecté l'esprit de la loi.

Les abus de position dominante sont manifestes. Je sais bien que nombreux sont les fournisseurs qui n'osent pas saisir le conseil de la concurrence, craignant d'être immédiatement exclus du jeu économique. Cependant, il est de la responsabilité de la DGCCRF et du Gouvernement de veiller à l'équilibre des forces en présence.

Monsieur le ministre, lorsque quatre enseignes exigent de leurs fournisseurs, sur le montant des approvisionnements vers les centres de distribution en France, l'acquittement d'une cotisation variant de 1 % à 2 % de leur chiffre d'affaires - cela représente, pour le moment du moins, 500 millions, voire 600 millions d'euros par an ! -, versée auprès d'une officine domiciliée en Suisse, ne sommes-nous pas ici en présence d'un abus de position dominante ?

Prenons maintenant l'exemple d'un groupe qui souhaiterait accroître le nombre d'ouvertures d'hypermarchés dans un grand pays émergent - hypothèse d'école, bien sûr ! - et qui, afin d'y parvenir, s'engagerait sans doute à s'approvisionner davantage dans ce pays. Peut-il décemment, d'un point de vue social et d'un point de vue commercial, exiger de ses fournisseurs en France, qui vont perdre progressivement leur position au profit des producteurs de ce pays émergent, qu'ils participent au financement de ceux qui vont, au moins partiellement, se substituer à eux ? Il s'agit bien là de pratiques que l'on peut manifestement qualifier d'abus de position dominante.

Lorsque je mesure la place qu'occupent, dans la presse quotidienne, les annonces de la grande distribution, il m'arrive également de penser que celle-ci se trouve aussi vis-à-vis des médias en situation d'abus de position dominante...

La vigilance des pouvoirs publics doit donc pouvoir s'exercer pleinement. Dans les cas extrêmes, il doit être possible d'exiger de ceux qui sont responsables de telles pratiques de se séparer d'une partie de leurs actifs.

L'équilibre du commerce ne réside pas seulement dans la régulation des mètres carrés, monsieur le ministre ! L'équilibre consiste à examiner d'un peu plus près le poids respectif des centrales d'achat. Ce sont elles qui exercent la plus violente pression sur les fournisseurs.

Telles sont les raisons pour lesquelles je souhaite que nous puissions donner aux pouvoirs publics les moyens de faire respecter leur autorité et de rétablir un équilibre plus harmonieux entre les forces en présence, afin qu'il y ait moins d'abus de position dominante.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

L'article L. 430-9 du code de commerce permet déjà au ministre chargé de l'économie et au ministre intéressé, à l'initiative du Conseil de la concurrence, d'exiger d'entreprises s'étant concentrées qu'elles reviennent sur les actes de concentration lorsqu'ils sont abusifs. Une telle mesure n'a, jusqu'à présent, presque jamais été mise en oeuvre. C'est pourquoi l'amendement n° 433 rectifié bis tend utilement à la renforcer.

Un tel amendement vise à attribuer aux ministres une nouvelle compétence : ces derniers, de leur propre initiative, pourraient exiger certaines mesures de la part des entreprises s'étant rendues coupables d'abus répétés, telles que la suppression des accords abusifs ou la cession d'une partie de leur capital. Des dispositions si contraignantes devraient inciter les entreprises concernées à respecter la réglementation figurant dans le code de commerce tel que modifié par le projet de loi.

La commission a donc émis un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Le Gouvernement émet un avis défavorable.

Cet amendement a, tout d'abord, ceci de particulier qu'il donne au ministre un pouvoir supérieur à celui du juge, alors même qu'il s'agit de prendre une sanction puisqu'il s'agit, ni plus ni moins, de démanteler une entreprise ! Cet amendement paraît donc contraire au principe de proportionnalité des sanctions par rapport aux comportements réprimés, qu'il s'agisse de comportements répétés ou non.

Alors que l'article actuel L. 430-9 vise à défaire les actes qui ont permis un abus de position dominante, l'amendement tend à permettre de démanteler des entreprises ayant commis des infractions pour lesquelles elles ont déjà été sanctionnées pénalement ou civilement : cela signifie bien que la pratique douteuse a fait l'objet d'une plainte, que le fournisseur lésé ait pris la décision de porter devant le juge l'infraction qu'il pressentait, ou que l'administration ait elle-même saisi la justice.

Par ailleurs, monsieur Arthuis, il y a effectivement des groupes de distribution implantés dans des pays émergents ; toutefois, leur façon de financer ces nouvelles implantations reste assez classique : ils font des profits, généralement en France, avec lesquels ils investissent dans ces pays émergents. C'est le cas de la plupart des entreprises françaises qui ont ouvert des établissements dans d'autres pays ; il n'y a rien là d'extraordinaire... Ce sont tout de même des mécanismes beaucoup plus simples que ceux que vous venez de décrire. Après tout, le fait de s'implanter dans des pays étrangers, sur de nouveaux marchés, n'a rien de répréhensible !

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jean Arthuis, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Monsieur le ministre, je ne voudrais viser aucun groupe en particulier. Toutefois, comment imaginez-vous que tel groupe puisse obtenir, chaque mois, une nouvelle autorisation d'ouverture d'un hypermarché ? C'est nécessairement parce qu'il s'oblige à faire du sourcing dans ce pays ! Et, de ce fait, il importe davantage de produits provenant de ce pays vers les marchés européens.

Je voudrais que l'on cesse de se payer de mots ! Y a-t-il une logique à faire payer par les consommateurs français, et finalement à faire payer aux producteurs français qui vont perdre leur activité, le développement qui s'opère dans des pays où l'on ne sera autorisé à vendre qu'à condition d'accroître le flux de produits exportés vers les marchés européens et notamment le marché français ?

Nous sommes ici au coeur d'un débat crucial, monsieur le ministre, et nous ne devons pas faire montre de candeur : dans la grande distribution, certaines pratiques s'apparentent à de véritables violences à l'égard des fournisseurs. Il est de notre devoir, dès lors que nous proclamons avec force et conviction que nous entendons gagner la bataille de la croissance et de l'emploi, de rechercher un meilleur équilibre dans les relations entre les uns et les autres.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

On a un peu l'impression que, lorsqu'il s'agit de la grande distribution, tout est critiquable, mais que, lorsqu'il s'agit de l'industrie, tout est louable.

Le raisonnement que vous développez, monsieur le sénateur, pourrait tout à fait être transposé au secteur de l'automobile. Que font les constructeurs automobiles français qui s'implantent dans des pays émergents, sinon du sourcing ? Ils recourent soit à la main-d'oeuvre locale - ce qui semble assez logique lorsqu'ils produisent sur place - soit à des sous-traitants locaux. Personne ne déplore cette situation, qui profite d'ailleurs grandement à nos constructeurs automobiles : ils trouvent de nouveaux consommateurs et, dans le même temps, développent leurs propres installations, leurs centres de recherche et mobilisent leurs ingénieurs en France même, là où les projets sont conçus.

Nous devons autant que possible faire preuve d'une certaine neutralité vis-à-vis des stratégies des grands groupes français et non sombrer dans la facilité en faisant systématiquement de la grande distribution l'éternel mouton noir.

Nous sommes ici pour sanctionner des pratiques de la grande distribution lorsque c'est nécessaire. Faisons-le avec réserve et reconnaissons que notre pays a bénéficié du développement de ce modèle de commerce : si, aujourd'hui, un certain nombre de PME accèdent à des marchés nouveaux, c'est parce qu'elles sont entraînées dans le sillage de commerçants qui y sont déjà installés.

C'est tout particulièrement le cas en Chine. Monsieur le sénateur, peut-être avez-vous eu l'occasion d'y visiter une grande surface dont l'enseigne n'était pas sans vous rappeler une enseigne familière : vous y aurez alors découvert des produits français. Sans cette enseigne, ces produits, surtout s'ils proviennent de PME, n'auraient pu ni être exportés ni atteindre aussi facilement les consommateurs locaux !

En France, on désigne facilement le commerçant comme le coupable. Il l'est parfois et, dans ce cas-là, il faut le sanctionner. Pour autant, il ne faut pas faire deux poids deux mesures et approuver la stratégie des groupes français qui essaient de s'installer dans des pays émergents quand il s'agit de groupes industriels et la désapprouver lorsqu'il s'agit de la grande distribution.

Notre intérêt est d'avoir, dans tous les secteurs, des groupes français dynamiques, entreprenants, qui favorisent l'exportation des marques françaises, des produits français, y compris ceux des PME.

Monsieur le sénateur, vous le savez bien, nous n'exportons pas assez. C'est même notre problème ! Ne laissons pas les Français croire qu'il n'est pas bon qu'une entreprise française s'installe à l'étranger. Au contraire, aujourd'hui, notre économie doit développer tout ce qui favorise l'exportation des produits français.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32.

Après l'article L. 442-9 du code de commerce, il est inséré un article L. 442-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-10. - I. - Est nul le contrat par lequel un fournisseur s'engage envers tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers sur une offre de prix à l'issue d'enchères à distance, organisées notamment par voie électronique, lorsque les règles suivantes n'ont pas été respectées :

« 1° Préalablement aux enchères, l'acheteur ou la personne qui les organise pour son compte communique de façon transparente et non discriminatoire à l'ensemble des candidats admis à présenter une offre les éléments déterminants des produits ou des prestations de services qu'il entend acquérir, ses conditions et modalités d'achat, ses critères de sélection ainsi que les règles selon lesquelles les enchères vont se dérouler ;

« 2° Au cours de la période d'enchères, l'acheteur ou la personne qui les organise pour son compte n'a aucune relation directe ou indirecte avec les candidats ;

« 3° À l'issue de la période d'enchères, l'identité du candidat retenu est révélée à l'ensemble des autres candidats. Si l'auteur de l'offre sélectionnée est défaillant, nul n'est tenu de reprendre le marché au dernier prix ni à la dernière enchère.

« II. - L'acheteur ou la personne qui organise les enchères pour son compte s'assure de la réalité des offres présentées. Il effectue un enregistrement du déroulement des enchères qu'il conserve pendant un an et qu'il présente s'il est procédé à une enquête dans les conditions prévues au titre cinquième du livre quatrième du présent code.

« III. - Le fait de ne pas respecter les dispositions des I et II engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé. Les dispositions du III et du IV de l'article L. 442-6 sont applicables aux opérations visées au I et II. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de seize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 398, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Cet article est particulièrement représentatif de la philosophie de ce projet de loi. Malgré son intitulé, celui-ci vise non à favoriser le développement des PME, mais à les intégrer dans le cadre du marché et de la libre concurrence.

L'objectif est simple : il s'agit encore une fois de réduire les droits des travailleurs en organisant un dumping social généralisé.

Comme pour les accords de coopération commerciale, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen pensent qu'il faudrait interdire purement et simplement ces pratiques plutôt que de tenter de les moraliser. En effet, de manière anodine, elles constituent pour les distributeurs une formidable opportunité de se fournir à moindre coût puisque le principe est celui du moins-disant, sans aucun autre critère de choix entre les différents fournisseurs.

Ainsi, on comprend mieux le succès des enchères inversées, qui tient aux avantages incontestables en termes de réduction du coût de l'approvisionnement : baisse des prix et diminution du coût des transactions.

Les enchères inversées suscitent pourtant des inquiétudes chez les fournisseurs - elles sont d'ailleurs partagées par les consommateurs - sur l'inévitable baisse de la qualité du produit, puisque la seule chose qui compte, c'est le prix.

Par ailleurs, les enchères inversées permettent la pratique du « lièvre » : un « faux » fournisseur, en accord avec le distributeur, lance les enchères à un prix excessivement bas pour faire diminuer le prix des offres des « vrais » fournisseurs.

Si ces pratiques se généralisent - l'Etat lui-même utiliserait cette méthode pour se fournir en papier ! -, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

M. Gérard Longuet. C'est pour vendre son bois !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

...cela consacre effectivement la baisse des prix, mais surtout la baisse des revenus des fournisseurs, a fortiori des PME, qui n'ont pas les moyens matériels et financiers de faire face à une concurrence aussi rude. Une nouvelle fois, il s'agit d'un nivellement par le bas !

Ainsi, ces pratiques font peser un risque important sur la survie même des PME. De plus, contrairement à la négociation classique, le procédé de l'enchère électronique inversée empêche de négocier une contrepartie au faible montant des prix concédés.

Les sénateurs du groupe CRC émettent en outre de sérieux doutes sur les conséquences de ces pratiques en termes de droit du travail. Si les prix des fournisseurs baissent, il leur faudra évidemment compenser ce manque à gagner quelque part. Or, nous en avons l'habitude, ce sont les salariés qui en font les frais par la déréglementation du travail !

La généralisation de ces pratiques fait craindre une nouvelle fois une réduction des garanties sociales. Ainsi, on pourrait très bien imaginer que la pratique des enchères inversées s'étende aux embauches : serait engagé serait celui qui concéderait le plus sur son salaire, sur son temps de travail, sur ses droits sociaux !

La mise en concurrence comme modèle pour toutes les relations humaines ne nous satisfait pas, car elle porte en elle les conditions de tous les reculs économiques et sociaux.

Pour toutes ces raisons, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen s'opposent aux enchères inversées et vous proposent d'adopter cet amendement de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 153 rectifié, présenté par MM. de Richemont et Gélard, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce, remplacer les mots :

lorsque les

par les mots :

lorsque l'une au moins des

La parole est à M. Patrice Gélard.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 303, présenté par MM. Marc, Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Préalablement aux enchères, l'acheteur ou la personne qui les organise pour son compte communique de façon transparente le nom des enchérisseurs ; »

La parole est à M. François Marc.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

L'article 33 apporte une réponse utile à une situation qui a récemment posé des difficultés à de nombreuses PME. Certains responsables de PME m'ont fait part de leur état d'esprit face à ces enchères inversées : ils évoquent l'image de la diligence qui s'engage dans un canyon sans savoir ce qui l'attend puisqu'elle ignore tout des forces en présence !

Cet amendement vise à améliorer les dispositions de l'article 33 en prévoyant une plus grande transparence quant à l'identité des enchérisseurs.

En effet, les enchères inversées sont présentées par leurs promoteurs et leurs organisateurs comme le mécanisme par excellence propre à faire jouer la concurrence, en particulier parce que les participants ignorent l'identité de l'ensemble des compétiteurs. La rétention d'identité semble donc, de prime abord, constituer un avantage, dans la mesure où les enchérisseurs sont placés sur un pied d'égalité.

Mais ce mécanisme peut provoquer des dérives qui faussent le jeu de la libre concurrence des enchères. S'assurer de la fiabilité des fournisseurs est par conséquent non seulement légitime - cela renforce le libre jeu concurrentiel -, mais opportun : le refus de contracter avec n'importe quel offreur reste la manifestation de la liberté contractuelle du demandeur de biens ou de services, dont le libre choix contribue à la vitalité de la concurrence.

Par ailleurs, dans le cas précis d'enchères inversées réalisées dans le secteur agroalimentaire, où le raisonnement économique s'applique à la chaîne du vivant, le fait de connaître son interlocuteur constitue un élément important dans l'optique du renforcement de la sécurité alimentaire, qui demeure une préoccupation forte de nos concitoyens depuis les crises avicole et bovine que nous avons connues ces dernières années.

Afin que les règles traditionnelles de la concurrence s'appliquent véritablement aux nouvelles formes de négociation que sont les enchères inversées - comme c'est le cas pour n'importe quel autre type de marché -, il est nécessaire de faire connaître de manière transparente l'ensemble des enchérisseurs qui y participeront.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 112 rectifié est présenté par MM. Barraux, César, Mortemousque, Revet, Texier, Murat et Vasselle.

L'amendement n° 247 rectifié est présenté par MM. Biwer, Soulage, Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le deuxième alinéa () du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce, après les mots :

de sélection

insérer le mot :

détaillés

La parole est à M. Yannick Texier.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

Cet amendement vise à apporter quelques éléments de précision sur les critères de sélection : celui qui fait appel aux enchères devra préciser par écrit ses critères de choix.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Biwer

L'article 33 a pour objet d'encadrer la pratique des enchères électroniques inversées : il en propose une définition, en régit le déroulement et prévoit la mise en jeu de la responsabilité civile de la personne ne respectant pas la réglementation.

Le premier alinéa du I de cet article établit notamment la nullité de principe de tout contrat d'enchères à distance, réalisé notamment par voie électronique, passé entre un fournisseur et un producteur - commerçant, industriel ou toute personne immatriculée au répertoire des métiers - ne respectant pas certaines conditions.

Cet amendement vise à introduire une condition supplémentaire : la partie qui fait appel aux enchères est tenue de préciser de façon détaillée les critères de sélection qui sont les siens.

Cette mesure devrait permettre de mieux protéger les PME répondant aux enchères puisqu'elles disposeront d'un cahier des charges précis avant de soumissionner à l'offre.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 441, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter le troisième alinéa () du I du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 442-10 dans le code de commerce par le membre de phrase suivant :

au titre de cette négociation sauf, le cas échéant, pour résoudre les problèmes techniques survenant lors du déroulement des enchères

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

M. Gérard Cornu, rapporteur. Le projet de loi interdit toute communication entre l'organisateur des enchères et les entreprises candidates. Or une telle communication peut être nécessaire ou inévitable dans deux cas : d'une part, lorsqu'une partie du personnel de l'organisateur des enchères est détachée auprès de l'une des entreprises candidates - c'est le cas des constructeurs automobiles, ainsi que M. Texier le sait

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Cet amendement tend à introduire ces deux dérogations.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 442, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

À la fin de la première phrase du dernier alinéa () du I du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 442-10 dans le code de commerce, remplacer les mots :

à l'ensemble des autres candidats

par les mots :

au candidat qui, ayant participé à l'enchère, en fait la demande

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Le projet de loi prévoit que l'identité du candidat retenu à l'issue des enchères est communiquée à l'ensemble des autres candidats. Cette mesure se heurte au principe de confidentialité en matière de négociation commerciale. Elle risque, de surcroît, de stigmatiser le candidat retenu auprès de ceux qui ont été évincés.

Aussi cet amendement vise-t-il à réserver aux seuls candidats qui en font expressément la demande le droit de connaître l'identité du candidat retenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 248 rectifié bis, présenté par MM. Biwer, Soulage, Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Remplacer les II et III du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce par trois paragraphes ainsi rédigés :

« II. Un tiers certificateur s'assure, dans des conditions fixées par décret, de la réalité des offres présentées lors de ces enchères qui doivent avoir pour objet de déboucher sur un contrat. Il effectue un enregistrement du déroulement des enchères qu'il conserve pendant un an. Ce rapport est communiqué à toute personne ayant participé aux enchères. Il est présenté s'il est procédé à une enquête dans les conditions prévues au titre cinquième du livre quatrième du présent code.

« III. Les enchères à distance inversées, organisées par voie électronique, sont interdites pour les produits agricoles bruts non marketés, visés au premier alinéa de l'article L. 442-2-1 ci-dessus.

« IV. Le fait de ne pas respecter les dispositions des I, II et III engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé. Les dispositions du III et du IV de l'article L. 442-6 sont applicables aux opérations visées au I, II et III ».

La parole est à M. Claude Biwer.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Biwer

Cet amendement tend à préciser qu'un tiers certificateur doit veiller au bon déroulement des enchères et s'assurer de leur réalité et de leur fiabilité. Un décret précisera le fonctionnement de ce dispositif. Ce tiers devrait être rémunéré par celui qui déclenche l'offre et par ceux qui participent à l'enchère.

En outre, nous proposons de préciser que sont exclus du champ des enchères inversées les produits agricoles périssables ou issus de cycle court, afin de ne pas alimenter des spirales de prix à la baisse qui détériorent profondément la production agricole et menacent sa pérennité en France.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 113 rectifié, présenté par MM. Barraux, César, Mortemousque, Revet, Houel, Texier, Murat et Vasselle, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce :

« II. - Un tiers certificateur s'assure, dans des conditions fixées par décret, de la réalité des offres présentées lors de ces enchères qui doivent avoir pour objet de déboucher sur un contrat. Il effectue un enregistrement du déroulement des enchères qu'il conserve pendant un an. Ce rapport est communiqué à toute personne ayant participé aux enchères. Il est présenté s'il est procédé à une enquête dans les conditions prévues au titre cinquième du livre quatrième du présent code. »

La parole est à M. Yannick Texier.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

Cet amendement répond pour une large part aux mêmes préoccupations que celles que vient d'exprimer M. Biwer.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 304, présenté par MM. Marc, Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code du commerce :

« II - Un tiers certificateur est chargé d'assurer le bon déroulement des enchères et le respect des règles définies au paragraphe I.

« Il s'assure, dans les conditions fixées par décret, de la réalité des offres présentées lors de ces enchères qui doivent avoir pour objet de déboucher sur un contrat.

« Il effectue un enregistrement du déroulement des enchères qu'il conserve pendant un an. Ce rapport est communiqué à toute personne ayant participé aux enchères. Il est présenté s'il est procédé à une enquête dans les conditions prévues au titre cinquième du livre quatrième du présent code. »

La parole est à M. François Marc.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Le développement de la pratique des enchères inversées, en l'absence d'un cadre législatif et réglementaire établi, a eu des effets dramatiques sur de nombreux fournisseurs de la distribution. Ces derniers, par crainte de perdre un client, ont été contraints d'accepter des baisses de prix parfois déraisonnables.

Le projet de loi tend certes, à juste titre, moraliser ces nouvelles formes d'enchères. Cependant, les règles qu'il prévoit seront difficilement contrôlables compte tenu de la nature particulière de ces enchères. En particulier, leur déroulement pourra se trouver faussé par des pratiques émanant de l'initiateur ou des participants.

L'article L. 321-3 du code de commerce introduit une distinction entre, d'une part, les opérations de courtage aux enchères, caractérisées par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente et, d'autre part, les ventes aux enchères publiques qui se réalisent par l'intermédiaire d'un mandataire.

Il s'agit ici de considérer que, comme dans le cas des enchères publiques, on doit pouvoir disposer d'un tiers pour s'assurer de la régularité du dispositif.

Il convient, par conséquent, d'ouvrir à adjudication par un tiers le processus d'enchères inversées, surtout lorsqu'elles se déroulent par voie électronique, parce qu'il existe une quantité non négligeable de risques pouvant fausser une enchère : prolongement de la durée de l'enchère, introduction de « lièvres » pour fausser le jeu de la concurrence, instrumentalisation d'un fournisseur, etc.

Il est donc à nos yeux primordial, au regard de la loyauté des pourparlers, que les participants à l'enchère soient en mesure d'honorer l'appel d'offres et qu'ils aient l'intention de conclure un contrat avec le demandeur.

Ce n'est pas une contrainte pesant sur le processus de marché dans la mesure où la plupart des transactions effectuées au moyen d'enchères inversées sont réalisées sur des premiers prix, particulièrement sur des produits frais à flux « poussés », qui seront de toute façon écoulés, même à bas prix.

Selon les informations récoltées auprès de participants à ces enchères, appartenant notamment au secteur des industries agroalimentaires, ils ont trop souvent le sentiment que les enchères en question relèvent plus du bluff ou d'une mascarade que d'un processus objectif de formation du prix par le mieux-disant.

Afin d'assurer une plus grande transparence, nous proposons de rendre obligatoire le recours à une tierce personne, qui sera garante du bon déroulement des enchères.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 98 rectifié ter, présenté par MM. Mortemousque, César, Barraux, Revet, Texier, Murat et Vasselle, est ainsi libellé :

I. - Après le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code du commerce, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis - Les enchères à distance inversées, organisées par voie électronique, sont interdites pour les produits agricoles bruts non marketés visés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1.

II. - En conséquence, dans le III du même texte, remplacer deux fois les mots :

I et II

par les mots :

I, II et II bis

La parole est à M. Yannick Texier.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

Je retire cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 98 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 302, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I - Après le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« II ter - Les enchères à distance, organisées par voie électronique, sont interdites pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits issus de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret.

II - En conséquence, dans le III du même texte, remplacer deux fois les mots :

I et II

par les mots :

I, II et II ter

La parole est à M. Daniel Raoul.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Monsieur le président, dans un souci de cohérence, je souhaite rectifier cet amendement en remplaçant les mots : « à distance » par le mot : « inversées » et en supprimant les mots : « organisées par voie électronique, ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis donc saisi d'un amendement n° 302 rectifié, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :

I - Après le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« II ter - Les enchères inversées sont interdites pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits issus de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret.

II - En conséquence, dans le III du même texte, remplacer deux fois les mots :

I et II

par les mots :

I, II et II ter

Veuillez poursuivre, monsieur Raoul.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Comme vient de l'expliquer notre collègue François Marc, les enchères inversées sont fondées sur une logique de course sans fin à la baisse des prix. Il n'est donc pas envisageable de cautionner un dispositif où les producteurs agricoles seraient contraints de baisser indéfiniment leurs prix, alors qu'ils vendent déjà très souvent leurs produits en dessous de leurs coûts de production. On pourrait ici parler du seuil de revente à perte sur ces produits périssables.

Par ailleurs, une baisse perpétuelle des prix est incompatible, à terme, avec la qualité et la sécurité des aliments.

Une telle baisse de prix remet également en cause le revenu des producteurs. Elle contribue à accroître plus encore la concentration du secteur agricole, et conduit donc à la disparition des petites et moyennes exploitations.

C'est la raison pour laquelle nous proposons d'interdire ce type d'enchères pour les produits agricoles périssables.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 399, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Remplacer le III du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 422-10 dans le code de commerce par deux paragraphes ainsi rédigés :

« III - Les enchères à distance, organisées par voie électronique, sont interdites pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits issus de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret. Sont également interdites les enchères à distance portant sur les prestations de service de travail temporaire.

« IV - Le fait de ne pas respecter les dispositions des I, II et III engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé. Les dispositions du III et du IV de l'article L. 442-6 sont applicables aux opérations visées au I, II et III ».

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Je constate que nous sommes nombreux à intervenir sur cette procédure scandaleuse que sont les enchères inversées dans le secteur agricole.

Par cet amendement, nous souhaitons interdire les enchères inversées pour les produits agricoles périssables ou issus du cycle court de production, d'animaux vifs, de carcasses, pour les produits issus de l'aquaculture, mais aussi pour les prestations de service de travail temporaire. En effet, les enchères inversées sont fondées sur une logique de course sans fin à la baisse des prix.

Ce système pernicieux a même fait l'objet de dérives en Allemagne, où il a été transposé en matière d'emploi : est embauché celui qui accepte le salaire le moins élevé.

Il n'est pas envisageable de cautionner un dispositif où les producteurs agricoles seraient contraints de baisser indéfiniment leurs prix, alors qu'ils vendent déjà en majorité leurs produits en dessous de leurs coûts de production.

Cette pratique des enchères inversées remet aussi directement en cause la définition du seuil de revente à perte. Celui-ci est sans arrêt tiré vers le bas.

Par ailleurs, une baisse perpétuelle des prix est incompatible, à terme, avec la qualité et la sécurité des aliments.

Enfin, si les prix des produits vendus par les agriculteurs baissent tandis que ceux-ci sont confrontés à des charges croissantes en matière sociale et environnementale, la survie des exploitations agricoles françaises est en jeu et laisse craindre une délocalisation de la production agricole hors de France ; même si celle-ci paraît difficile, on l'a déjà vu pour les volailles de chair, notamment. Malheureusement, nous craignons fortement, en particulier dans une région comme la Bretagne, que d'autres productions phares, telle la production porcine, ne suivent cette même logique.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 301, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

A- Après le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« II bis - Les enchères salariales à distance, organisées par voie électronique, sont interdites.

B- En conséquence, dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce, remplacer deux fois les mots :

I et II

par les mots :

I, II et II bis

La parole est à M. Bernard Dussaut.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Dussaut

Cet amendement a pour objet d'interdire les enchères inversées salariales, qui n'ont d'autre but que de mettre des chômeurs directement en concurrence.

Ce type de pratique créerait, dans un contexte de chômage massif, un déséquilibre du rapport de force au profit de l'employeur.

Un tel dispositif d'enchères par Internet aurait pour première cible les emplois peu ou non qualifiés. Il risquerait de tirer encore plus vers le bas des rémunérations déjà faibles et de générer ainsi un mécanisme de trappe à bas salaires. Ce n'est pas bon pour la consommation !

Rien ne permet de croire que de telles pratiques respecteraient les dispositions relatives au salaire minimum qui existe en France. Elles pourraient par ailleurs contrevenir au principe même « à travail égal, salaire égal ».

Le risque d'une spirale à la baisse des salaires n'est pas négligeable. Celle-ci aurait, en termes de croissance, des conséquences négatives et elle contribuerait par ailleurs à l'éclatement de la cohésion de notre société par le biais d'un creusement des inégalités.

A cela s'ajoute le fait que, sur le plan strictement moral, de telles pratiques sont contestables. Nous considérons donc qu'il est du ressort du politique de les interdire tant sur le plan national que sur le plan européen.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 369, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

Après le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis - Un tiers certificateur doit être désigné par l'acheteur ou la personne qui organise les enchères en vue d'en assurer le bon déroulement, le respect des règles ci-dessus et leur contrôle. ».

L'amendement n° 370, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce, remplacer deux fois les mots :

I et II

par les mots :

I, II et II bis

Ces deux amendements ne sont pas soutenus.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements autres que ceux qu'elle a présentés ?

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

L'amendement n° 398 tend à restreindre la pratique des enchères électroniques inversées en ce qu'elle favoriserait des prix abusivement bas. Pour ce faire, il prévoit la suppression de l'article 33 du projet de loi. Or c'est justement en adoptant cet article 33, qui encadre la pratique des enchères électroniques inversées, qu'il sera possible de les réguler et d'en prévenir les excès.

Cet amendement va donc à l'encontre de la volonté même de ses auteurs. Aussi, je leur demande de bien vouloir le retirer, d'autant qu'ils ont présenté un amendement tendant à modifier l'article : si l'article 33 est supprimé, cet amendement n'aura plus objet.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

L'amendement n° 153 rectifié fait bien ressortir tout le talent de M. Gélard : cette précision était nécessaire pour que le texte puisse s'appliquer. J'émets donc un avis favorable sur cet amendement.

Monsieur Marc, les spécificités de la négociation commerciale n'obligent en rien un acheteur à communiquer à chacun de ses cocontractants potentiels l'identité des autres candidats. Cela vaut de façon générale comme en matière d'enchères. On pourrait même dire a fortiori en matière d'enchères : le principe de base des enchères veut que chaque candidat surenchérisse sans connaître l'identité des autres candidats.

Au surplus, la loyauté du déroulement des enchères est assurée par diverses dispositions prévues par le projet de loi, dont celle qui permet aux candidats non retenus de connaître l'identité du candidat finalement choisi.

Enfin, la divulgation de l'identité de chaque candidat serait un moyen pour ceux-ci de s'entendre sur le déroulement de l'enchère, ce qui est strictement prohibé au titre de l'article L. 443-2 du code de commerce.

La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 303.

Les amendements identiques n°s 112 rectifié et 247 rectifié précisent utilement les obligations auxquelles est soumis l'organisateur d'une enchère inversée et apportent davantage de visibilité aux entreprises y prenant part. J'y suis donc naturellement tout à fait favorable.

L'amendement n° 248 rectifié bis prévoit, d'une part, l'exclusion des produits agricoles du mécanisme des enchères inversées et, d'autre part, la présence d'un tiers certificateur.

Il est vrai que l'application aux produits agricoles du système d'enchères inversées organisées par voie électronique risquerait d'avoir des effets très néfastes sur l'équilibre économique des producteurs concernés. Ceux-ci seraient en effet entraînés dans une guerre des prix sur des produits pour lesquels les marges sont déjà le plus souvent très faibles. Il semble donc opportun de les préserver d'une telle procédure d'achat.

Par ailleurs, l'idée de garantir la loyauté et le bon déroulement des enchères inversées par la présence d'un tiers certificateur semble a priori judicieuse. Les industriels auditionnés lors de l'examen du texte ont d'ailleurs précisé qu'ils étaient prêts - j'y insiste - à financer l'intervention de ce tiers.

Cependant, l'application concrète de ce système suscite des interrogations. Qui désignerait ce tiers et comment son indépendance serait-elle garantie ? Où serait-il placé matériellement ?

Par conséquent, sur cet amendement, la commission a décidé de s'en remettre à la sagesse du Sénat.

Pour les mêmes raisons, la commission s'en remet aussi à la sagesse du Sénat sur les amendements n° 113 rectifié et 304, qui concernent également la présence d'un tiers certificateur.

L'amendement n° 302 rectifié, de même que l'amendement n° 399, est partiellement satisfait par l'amendement n° 248 rectifié bis.

Enfin, la commission demande le retrait de l'amendement n°301, car l'objet du présent projet de loi est sans rapport direct avec les enchères salariales, qui relèvent du droit du travail et du code correspondant. A défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'ensemble des amendements ?

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Je formulerai tout d'abord une observation générale.

Je comprends le souci d'accorder des garanties supplémentaires aux entreprises qui se portent candidates à des enchères inversées organisées par voie électronique. Mais je voudrais mettre en garde contre cette perpétuelle tentation française d'instaurer des législations tellement lourdes qu'elles finissent par créer les effets inverses à ceux qui étaient escomptés lorsqu'elles ont été adoptées.

Nous voulons encadrer les enchères inversées, mais nous ne voulons pas transposer à des transactions privées les règles du code des marchés publics. Il ne faudrait pas soumettre dans notre pays les enchères inversées à des contraintes si lourdes et à des règles si compliquées que toutes les enchères inversées pratiquées par des Français se dérouleraient à l'étranger avec des opérateurs étrangers. Ce qu'il faut, c'est que les enchères inversées soient encadrées de telle manière qu'elles contribuent au développement de notre économie.

Sachons, ensemble, garder les pieds sur terre et mettre en place des règles acceptables et réalistes !

Nous avons vu, avec la loi Galland, en 1997, ce qu'il en coûtait de sur-administrer : si des avocats y ont trouvé des occasions de déployer tout leur talent, d'autres y ont vu des opportunités de fraude et d'innombrables infractions ont été commises.

Ce qui a inspiré le présent texte, c'est le pragmatisme et la volonté de moraliser des pratiques qui, jusqu'à présent, ne faisaient l'objet d'aucune législation.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement sera défavorable à un certain nombre d'amendements, qui lui paraissent aller dans le sens d'une sur-administration du système des enchères inversées.

Je précise au passage que la pratique des enchères inversées, loin d'être une innovation liée aux nouvelles technologies, est au contraire très ancienne : elle remonte au moins à la création des marchés au cadran du Sud-Ouest, que connaissent bien les agriculteurs. Cette pratique a simplement, grâce à Internet, trouvé un nouvel essor.

Le Gouvernement est défavorable l'amendement n° 398, pour les raisons qui ont été évoquées par M. le rapporteur.

Il est, en revanche, favorable à l'amendement n° 153 rectifié.

Il est défavorable à l'amendement n° 303. Il ne faut pas perdre de vue que, à l'heure actuelle, 7 millions de Français naviguent sur Internet et que toutes les dispositions que nous allons mettre en oeuvre pourraient très bien s'appliquer à eux.

Prenons l'exemple d'un restaurateur souhaitant commander sur Internet sept longes de porc : pour cette simple commande, aura-t-il vraiment besoin d'un tiers certificateur ? Devra-t-il vraiment communiquer l'identité de tous ceux à qui il va avoir affaire et mobiliser ainsi toute une administration ?

Essayons de nous mettre à la place de ceux qui vont être concernés par ces dispositions législatives !

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 112 rectifié ainsi qu'à l'amendement n° 247 rectifié.

Il est défavorable aux amendements n° 441 et 442, pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Nous sommes là assez proches du système des marchés publics.

Il est également défavorable à l'amendement n° 248 rectifié bis, qui est, d'une manière générale, très radical.

J'y ai fait allusion, la présence d'un tiers certificateur me semble relever d'une procédure excessivement lourde s'agissant des enchères inversées.

En ce qui concerne la proposition d'interdire ces enchères pour les produits agricoles périssables, je rappellerai que la modernisation des marchés, en Europe et ailleurs, passe notamment par le développement d'enchères par voie électronique. Il est important que la France ne passe pas à côté de cette mutation, sauf à rester à l'écart des grands marchés internationaux, ce qui n'est absolument pas l'intérêt de notre agriculture.

Permettez-moi de rappeler aussi que, grâce à l'article L. 441-2-1 du code de commerce, nouvellement introduit par la loi sur le développement des territoires ruraux, en date du 23 février 2005, les producteurs de produits agricoles périssables sont désormais protégés contre le risque d'une baisse des prix, du fait, notamment, de la possibilité laissée à l'interprofession d'adopter des contrats-types, qui s'imposent alors dans les rapports commerciaux avec la grande distribution, s'agissant en particulier des modalités de fixation des prix. Les éventuels effets négatifs des enchères inversées sur les prix seront, de ce fait, neutralisés.

Le Gouvernement est, de même, défavorable aux amendements n° 113 rectifié, 304, 302 rectifié, 399 et 301.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

J'ai bien compris l'intervention de M. le rapporteur. Il est vrai qu'en supprimant cet article, on ne supprime pas le danger ! Je serais tenté de proposer que les enchères électroniques inversées sont interdites en France et, à l'étranger, par procuration, pour les entreprises françaises !

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Et sur Mars ?

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Vous pouvez bien faire de l'ironie, monsieur le ministre, mais ce qui se passe à l'heure actuelle est proprement scandaleux. C'est l'OMC qu'il faudrait réformer complètement !

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Déposez un amendement !

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

On vit dans un monde de fous, monsieur le ministre ! Nous allons tous crever de ce système ! C'est cela qui est en train de se produire, et vous le soutenez !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

M. le président. J'ai cru comprendre que l'amendement était maintenu.

Sourires

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Les amendements sont adoptés.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'amendement n° 248 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Je me permettrai de demander à M. Biwer s'il veut bien rectifier cet amendement de manière que, dans le paragraphe III, les mots « organisées par voie électronique » soient supprimés, ce qui me permettrait de retirer mon amendement n° 302 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Biwer, acceptez-vous la rectification qui vous est proposée ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Il s'agit donc de l'amendement n° 248 rectifié ter.

La parole est à M. le président de la commission

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Paul Emorine

Je demande une suspension de séance de quelques minutes, afin que la commission puisse examiner cet amendement ainsi rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à vingt-trois heures quarante, est reprise à vingt-trois heures cinquante.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La séance est reprise.

La parole est à M. Claude Biwer.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Biwer

Monsieur le président, sensible aux arguments qu'a fait valoir la commission au cours de la réunion qu'elle vient de tenir, je souhaite rectifier une nouvelle fois mon amendement pour revenir à sa version précédente.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis donc saisi d'un amendement n° 248 rectifié quater, présenté par MM. Biwer, Soulage, Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF, qui est ainsi libellé :

Remplacer les II et III du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce par trois paragraphes ainsi rédigés :

« II. - Un tiers certificateur s'assure, dans des conditions fixées par décret, de la réalité des offres présentées lors de ces enchères qui doivent avoir pour objet de déboucher sur un contrat. Il effectue un enregistrement du déroulement des enchères qu'il conserve pendant un an. Ce rapport est communiqué à toute personne ayant participé aux enchères. Il est présenté s'il est procédé à une enquête dans les conditions prévues au titre cinquième du livre quatrième du présent code.

« III. - Les enchères à distance inversées, organisées par voie électronique, sont interdites pour les produits agricoles bruts non marketés, visés au premier alinéa de l'article L. 442-2-1 ci-dessus.

« IV. - Le fait de ne pas respecter les dispositions des I, II et III engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé. Les dispositions du III et du IV de l'article L. 442-6 sont applicables aux opérations visées au I, II et III. »

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés sur cette rédaction.

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'amendement n° 248 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Je m'abstiendrai, par cohérence avec la position que j'ai précédemment prise sur la question de la « voie électronique ». Cela dit, l'objectif visé est atteint par cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, les amendements n° 113 rectifié, 304, 302 rectifié, 399 et 301 n'ont plus d'objet.

La parole est à M. le président de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Paul Emorine

Je tiens à préciser, monsieur le président, que plusieurs des amendements qui viennent de perdre leur objet sont en réalité satisfaits du fait de l'adoption de l'amendement n° 248 rectifié quater.

L'article 33 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 373 rectifié bis, présenté par M. Courteau, Mme Alquier, MM. Besson, Courrière, Dussaut, Journet, Madrelle, Pastor, Piras, Rouvière, Sutour, Vézinhet, Raoul, Domeizel et Miquel, est ainsi libellé :

Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 441-3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts, un acompte représentant au moins 15 % du montant du prix de la commande doit être réglé par l'acheteur au vendeur ou à son subrogé dans un délai de dix jours francs suivant la signature du contrat. »

II. - Dans le cinquième alinéa () de l'article L. 443-1 du code de commerce, les mots : « soixante-quinze jours » sont remplacés par les mots : « cinquante jours ».

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Cet amendement traite des conditions de paiement qui sont faites, notamment, aux producteurs de vin par les négociants.

Je souhaite en effet évoquer devant le Sénat deux points qui posent problème : le premier concerne les délais de paiement que subissent les viticulteurs, de manière parfois exagérément longue, et qui ajoutent aux graves difficultés que rencontre actuellement notre viticulture ; le second est relatif aux pratiques de certains négociants qui, entre la conclusion du contrat et la date de livraison du produit, imposent aux vignerons des réductions de prix, voire résilient unilatéralement les contrats au prétexte que, dans l'intervalle, les prix du marché ont sensiblement baissé.

Concernant les délais de paiement, je rappelle que, voilà quelques années, j'avais ici même défendu un amendement portant sur l'article L. 443-1 du code de commerce - la Haute Assemblée l'avait adopté à l'unanimité - et visant, dans le cadre des transactions portant notamment sur le vin, à fixer des délais de paiement qui ne pouvaient être supérieurs à 30 jours après la fin du mois de livraison, ce qui, en moyenne, pouvait correspondre à un délai maximal d'environ 40 à 60 jours.

Cependant, au cours de la navette parlementaire, nous avions abouti à une rédaction modifiée qui précisait que, à peine d'amende - elle s'élève à 75 000 euros aujourd'hui -, le délai de paiement ne pouvait être supérieur à 75 jours. Même ainsi, l'avancée était réelle, surtout si l'on se rappelle que, à l'époque, les délais pouvaient être de 90 jours, voire dépasser les 120 jours : admettons-le, ce n'était pas tolérable !

Aujourd'hui, dans le contexte de crise de la viticulture que nous connaissons et face aux difficultés que rencontrent les vignerons, nous proposons que, sauf accord interprofessionnel contraire, le délai maximum de paiement soit fixé à 50 jours à compter du jour de livraison, et non plus à 75, ce qui représente malgré tout un délai supérieur à un mois et demi.

Par ailleurs, et c'est le second point de notre amendement, nous souhaitons qu'il soit mis fin aux pratiques de certains négociants qui, je le rappelais à l'instant, ne respectent pas les engagements pris lors de la conclusion du contrat, en matière de prix notamment.

Je viens d'expliquer que sont parfois imposées aux vignerons des réductions de prix auxquelles ces derniers ne peuvent que difficilement se soustraire, et chacun ici en comprendra les raisons. Mais il y a pis : comme dans le cas précédent, au prétexte qu'entre la conclusion du contrat et la date de livraison les cours auraient baissé, certains négociants résilient les contrats, n'hésitant pas à laisser les producteurs dans la situation que l'on imagine : cela entraîne en effet une lourde perte financière.

Voilà pourquoi nous proposons qu'un acompte représentant au moins 15 % du montant du prix de la commande soit réglé par l'acheteur au vendeur dans un délai de dix jours francs suivant la signature du contrat.

Chacun l'aura bien compris, il s'agit de protéger nos producteurs contre de telles pratiques, particulièrement condamnables. En fait, l'objectif est de fidéliser les parties contractantes et d'inciter ainsi certains négociants à honorer, c'est la moindre des choses, leurs engagements.

Mes chers collègues, je ne vois pas d'autre moyen susceptible de mettre un terme à de tels comportements ou revirements. Je réponds par avance à ceux qui seraient tentés de conseiller aux victimes de ces pratiques d'engager une procédure judiciaire qu'une telle démarche est, à l'évidence, particulièrement risquée. D'abord, le négociant saurait, par la suite, s'en souvenir : peu de vignerons s'y risqueraient donc. Ensuite, engager une procédure judiciaire coûte du temps, de l'argent. Et pour quel résultat ? On peut s'interroger.

Nous nous heurtons là à un vrai problème, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre. En fait, ce que je demande, c'est que la loi protège les producteurs puisqu'il leur est souvent difficile de se défendre.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Monsieur Courteau, votre objectif est louable puisqu'il s'agit de rééquilibrer les relations commerciales entre les viticulteurs et les négociants ou grossistes en vins.

Cependant, on peut s'interroger sur la pertinence du mécanisme. En effet, comme je l'indiquais tout à l'heure à M. Dussaut, l'obligation de verser un acompte et la réduction des délais de paiement risquent d'inciter les négociants, confrontés à des frais de trésorerie plus importants, à faire pression sur les viticulteurs pour qu'ils baissent les prix de leurs produits. Le risque est donc réel que cet amendement se retourne contre ceux qu'il est censé protéger.

La question est de savoir ce que préfèrent les viticulteurs : être payés plus rapidement, mais moins, ou bien être payés plus, mais moins rapidement. Ne pouvant me mettre à leur place, je n'ai pas de réponse précise à apporter sur ce point.

Il me semble en outre, monsieur Courteau - et vous êtes un grand spécialiste de ces questions -, que les dossiers de ce type sont généralement traités dans des textes relatifs à l'agriculture, si bien que je me demande si votre amendement a véritablement sa place dans un projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises.

Cependant, dans la mesure où, sur le fond, vous posez un véritable problème, la commission des affaires économiques a décidé de s'en remettre à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car la réduction du délai de paiement des boissons alcooliques, compte tenu de ses implications, nécessite une concertation préalable beaucoup plus approfondie avec la profession et avec les distributeurs.

Une réduction des délais, le rapporteur l'a très bien exposé, pourrait créer des tensions sur les prix. Imaginez le cas d'un cafetier qui ouvre un établissement : lui aussi se trouverait soumis à ces dispositions !

Cet exemple montre bien que nous ne pouvons pas, par un simple amendement, modifier des relations aussi complexes ni en régler les implications sur les besoins de fonds de roulement des différents acteurs de la filière.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Tout le monde convient que le problème est réel et qu'il nous faut le résoudre. Or je vous ai écouté, monsieur le ministre, mais j'attends toujours que vous nous fassiez des propositions : leur absence semble signifier que vous êtes prêt à laisser perdurer ledit problème !

Que chacun ici prenne ses responsabilités, monsieur le ministre !

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Monsieur le sénateur, comme vous le savez, un débat portant sur toutes les questions qui touchent à la production agricole, en particulier aux productions vinicoles, doit prochainement avoir lieu.

Je propose donc que, aujourd'hui, vous retiriez votre amendement et que nous mettions à profit le temps qui nous sépare du débat pour réfléchir à ces questions, éventuellement en constituant un groupe de travail. Vous auriez ainsi la possibilité de trouver une solution dans le cadre de la discussion, dans ce même hémicycle, d'un texte de loi beaucoup plus approprié que celui qui nous occupe aujourd'hui, puisqu'il s'agit bien de questions agricoles.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Si j'ai l'assurance, d'une part, qu'un groupe de travail se réunira pour étudier ce problème et, d'autre part, que cette question sera traitée dans le cadre du projet de loi d'orientation agricole, j'accepte de retirer mon amendement.

Monsieur le ministre, vous engagez-vous ?

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Monsieur le sénateur, je ne peux pas m'engager sur le texte lui-même. Mais, à de nombreuses reprises, dans le cadre de ce débat qui porte sur les PME, nous sommes convenus que, dès qu'il s'agissait de questions agricoles, celles-ci seraient traitées dans le texte sur l'agriculture ; cela me paraît de bon sens.

Comme nous avons du temps avant l'examen de ce texte, je me propose de saisir mon collègue chargé de l'agriculture de cette question et de lui demander d'engager les concertations qui pourront peut-être éclairer vos débats, lorsque le texte viendra devant vous.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

La confiance règne !

L'amendement n'est pas adopté.

Le I de l'article L. 443-2 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait d'opérer la hausse ou la baisse artificielle soit du prix de biens ou de services soit d'effets publics ou privés, notamment à l'occasion d'enchères à distance :

« 1° En diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses ;

« 2° En introduisant sur le marché ou en sollicitant soit des offres destinées à troubler les cours soit des sur-offres ou sous-offres faites aux prix demandés par les vendeurs ou prestataires de services ;

« 3° Ou en utilisant tout autre moyen frauduleux.

« La tentative est punie des mêmes peines. » -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 245 rectifié, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 3 du Chapitre Ier du Titre II du Livre Ier du code de la consommation est insérée une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Ventes dans les foires et salons

« Art. L. 121-33-1 - Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute opération visant à proposer la vente, la location vente ou la location avec option d'achat de biens ou fournitures de services délivrés à l'occasion d'une foire ou d'un salon tel que défini par le décret n° 69-948 du 10 octobre 1969.

« Art. L. 121-33-2 - Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section les ventes de denrées ou de produits de consommation courantes faites par des professionnels.

« Art. L. 121-33-3 - Sans préjudice des informations prévues par les articles L. 111-1 à L. 111-3 ainsi que celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, les opérations visées à l'article L. 121-33-1 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion du contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

« 1° Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, son numéro de téléphone, son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ;

« 2° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

« 3° Le cas échéant, les frais de livraison ;

« 4° Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;

« 5° L'existence d'un droit de rétractation prévu à l'article L. 121-33-5 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-33-3, L. 121-33-4, L. 121-33-5.

« Art. L. 121-33-4 - Le contrat visé à l'article L. 121-33-3 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 121-33-5. Un décret en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.

« Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main du même client.

« Art. L. 121-33-5 - Le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs à compter de la commande ou de l'engagement d'achat pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Il exerce cette faculté par lettre recommandée avec accusé de réception.

« Toute clause du contrat par laquelle le consommateur abandonne son droit de renoncer à sa commande ou son engagement d'achat est nulle et non avenue.

« Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

« Art. L. 121-33-6 - Lorsque le droit de rétraction est exercé le professionnel est tenu de rembourser sans délai le consommateur et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.

« Art. L. 121-33-7 - Toute infraction aux dispositions des articles L. 121-33-3 à 121-33-6 sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

« Art. L. 121-33-8 - Des décrets en Conseil d'Etat pourront régler, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section. »

La parole est à M. Christian Gaudin.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Gaudin

Les foires et les salons en tous genres se sont singulièrement développés ces dernières années et les associations de consommateurs sont confrontées à un nombre croissant de litiges liés à l'acquisition de produits lors de ces manifestations. Ces litiges portent le plus souvent sur des biens d'équipement onéreux et qui constituent pour les ménages de véritables investissements.

Le consommateur croit disposer d'un délai de sept jours, prévu par la loi de 1972 sur le démarchage, pour se rétracter.

Or, partant de l'hypothèse que, lors de ces salons, c'est le consommateur qui sollicite le professionnel, et non l'inverse, il n'existe pas de protection particulière pour le consommateur. Ce dernier subit ainsi le risque d'une vente forcée sans possibilité de se raviser. Ce risque identifié par le législateur en cas de démarchage est à l'origine de la protection organisée par la loi de 1972 qui laisse au consommateur la possibilité de se rétracter dans les sept jours.

C'est pourquoi nous proposons de créer une nouvelle section au sein du code de la consommation, afin de réglementer toute opération visant à proposer la vente, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou fournitures de services, délivrés à l'occasion d'une foire ou d'un salon, tel que défini par le décret n° 69-948 du 10 octobre 1969.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Monsieur Gaudin, il s'agit d'un amendement dont j'avais eu à connaître il y a quelques mois, lors de la discussion du projet de loi tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur, dont j'étais le rapporteur. La commission avait alors émis un avis défavorable.

Donc, par cohérence avec cette position, la commission émet également un avis défavorable et vous demande de retirer l'amendement.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Cet amendement traite non pas des relations commerciales entre les fournisseurs et les distributeurs, mais des relations entre les consommateurs et les distributeurs. Il serait plus à sa place dans un texte sur la consommation. D'ailleurs, il modifie le code de la consommation et non pas le code du commerce. Par conséquent, monsieur le sénateur, je vous demande également de bien vouloir le retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Gaudin

Au vu des informations apportées par M. le ministre, je retire mon amendement, avec l'espoir que cette question sera traitée dans un texte portant sur la consommation.

L'article L. 470-2 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 470-2. - En cas de condamnation au titre d'un délit prévu au titre IV du présent livre, la juridiction peut ordonner que sa décision soit affichée ou diffusée dans les conditions prévues par l'article 131-10 du code pénal. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 99 rectifié, présenté par MM. César, Mortemousque, Barraux, Revet, Texier, Murat et Vasselle, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 470-2 du code de commerce par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de condamnation au titre des articles L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5, L. 441-6, L. 441-6-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-5 et L. 443-1, elle en ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits dans le Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que dans les journaux désignés par elle. Les frais de la publication dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.

« En cas de condamnation au titre de l'article L. 442-6, la juridiction civile et commerciale en ordonne la publication intégrale ou par extraits dans le Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que dans les journaux désignés par elle. Les frais de la publication dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné. »

La parole est à M. Yannick Texier.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

L'objet de cet amendement est le même que celui de l'amendement n° 100 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 400, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 470-2 du code de commerce par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de condamnation au titre des articles L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5, L. 441-6, L. 441-6-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-5 et L. 443-1, elle en ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits dans le Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que dans les journaux désignés par elle. Les frais de publication dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.

« En cas de condamnation au titre le l'article L. 422-6, la juridiction civile et commerciale ordonne la publication intégrale ou par extraits dans le Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que dans les journaux désignés par elle. Les frais de publication dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné ».

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Nous avons déjà expliqué notre position sur l'effet dissuasif de la publication du jugement à l'égard de la grande distribution, lors de la défense de l'amendement n° 401.

L'amendement proposé ici va dans le même sens en prévoyant une publication systématique des jugements de condamnation prononcés sur le fondement d'une violation des articles L. 441-1 et L. 442-2 et suivants du code de commerce.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 305 rectifié, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 470-2 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation au titre du titre IV du présent livre, elle ordonnera la publication intégrale ou par extraits dans le Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que dans les journaux désignés par elle. Les frais de la publication dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné. »

La parole est à M. Bernard Dussaut.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Dussaut

Cet article permet au juge d'ordonner que sa décision de condamnation au titre d'un délit prévu au titre IV du livre IV du code de commerce soit affichée ou diffusée soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

C'est déjà un progrès, mais, à mon avis, si l'on veut être réellement efficace, il faut aller plus loin encore, avec des moyens véritablement dissuasifs.

Nous savons tous que certaines enseignes soignent leur image vis-à-vis de leurs actionnaires et, dans tous les cas, vis-à-vis des consommateurs.

Or les récentes condamnations édictées par les juges ont eu valeur d'exemple parce qu'elles ont été relayées par la presse.

Les sanctions financières sont certes utiles, mais elles ne suffisent pas à elles seules à dissuader. C'est l'effet de répétition d'une publication systématique des jugements qui peut avoir un réel impact.

Le projet de loi laisse la possibilité seulement au juge pénal de publier son jugement dans la presse.

L'amendement proposé vise à rendre obligatoire cette publication dans le bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que dans les journaux désignés par la juridiction.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Ces trois amendements, émanant respectivement du groupe communiste, du groupe socialiste et d'une partie de l'UMP, sont assez proches. La commission demande à leurs auteurs de les retirer. A défaut, elle émettra un avis défavorable

J'ai déjà précisé dans mon rapport que la commission n'était pas favorable à une publication systématique des décisions juridictionnelles intervenant en matière de relations commerciales. Il appartient en effet au juge de décider selon les circonstances de l'opportunité d'une telle publication.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements, qui semblent puiser à la même source d'inspiration. Une obligation générale de publication des décisions pénales, civiles et commerciales n'est pas souhaitable. Il revient au juge d'apprécier dans chaque cas la nécessité d'ordonner ou non la publication de ces décisions et de décider des modalités de cette publication.

Ne l'oublions pas, rendre la publication automatique, c'est ignorer la confidentialité qui, sous la seule appréciation du juge, doit parfois entourer certaines affaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 99 rectifié est retiré.

La parole est à M. Gérard Le Cam, pour explication de vote sur l'amendement n° 400.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Monsieur le ministre, quand un pauvre type a bu un coup de trop et a eu un accident sur la route, son nom est dans le journal. Mais quand les agents de la grande distribution volent le peuple, leur nom n'est pas dans le journal. Je trouve qu'il y a deux poids deux mesures.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 35 est adopté.

L'alinéa premier de l'article 495 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section :

« 1° Les délits prévus par le code de la route et les contraventions connexes prévues par ce code ;

« 2° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

« 3° Les délits prévus au titre quatrième du livre quatrième du code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue. » -

Adopté.

Il est créé un article L. 470-4-3 du code de commerce ainsi rédigé :

« Art. L. 470-4-3. - Pour les délits prévus au titre quatrième du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instruction du procureur de la République, par un fonctionnaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 450-1.

« Les dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale sont applicables à la convocation ainsi notifiée. » -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 114 rectifié est présenté par MM. Barraux, César, Mortemousque, Revet, Texier, Murat et Vasselle.

L'amendement n° 249 rectifié est présenté par MM. Biwer, Soulage, Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant dernier alinéa de l'article L. 440-1 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il comprend notamment les infractions au titre IV ayant fait l'objet de sanctions pénales prononcées par les tribunaux. Il comprend également les décisions rendues en matière civile sur les opérations engageant la responsabilité de leurs auteurs. »

La parole est à M. Yannick Texier, pour présenter l'amendement n° 146 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

Il est proposé de préciser que le rapport public de la commission d'examen des pratiques commerciales doit comprendre un inventaire des décisions civiles et pénales rendues en matière d'infraction au titre IV du livre IV du code de commerce.

La portée de la publicité de telles décisions est un élément de nature à inciter les distributeurs à entretenir avec leurs fournisseurs des rapports plus équilibrés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 249 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Gaudin

J'ajouterai que le rapport ici visé ne comprend à l'heure actuelle que les comptes rendus sur les saisines de la commission d'examen des pratiques commerciales, la CEPC. Si l'on y ajoutait la disposition proposée, cela permettrait de leur donner plus de poids vis-à-vis du public, ce qui devrait inciter les distributeurs à entretenir avec les fournisseurs des rapports plus équilibrés, ne serait-ce que pour préserver une certaine image de marque.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Je comprends cette volonté de mettre sur la place publique le bilan des sanctions qui sont prises par les juridictions. J'avais d'ailleurs moi-même, lorsque j'étais ministre de la consommation, rendu public un état très précis des sanctions qui avaient été prononcées, sans évidemment donner les noms des contrevenants. Les statistiques que j'avais publiées avaient permis d'éclairer ceux qui s'intéressaient à ces sujets.

En revanche, il me semble que la CEPC n'a pas pour mission de faire ce travail de publication et les deux amendements dénaturent son rôle.

Le Gouvernement est prêt - et il peut s'y engager - à faire régulièrement un bilan analytique et statistique des sanctions qui sont prononcées par les juridictions de façon que l'on puisse y voir plus clair dans la jurisprudence et en tirer toutes les leçons.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37.

L'amendement n° 65, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2007, un rapport relatif à l'application des dispositions du titre VI de la présente loi analysant leurs conséquences sur les différents partenaires des relations commerciales ainsi que sur le consommateur. Ce rapport présente, en tant que de besoin, les adaptations législatives et réglementaires paraissant nécessaires en vue de corriger les déséquilibres éventuellement constatés. Il recense par ailleurs l'ensemble des infractions aux dispositions dudit titre VI relevées depuis l'entrée en vigueur de ladite loi.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

L'impact des dispositions du titre VI du projet de loi sur les acteurs concernés est extrêmement délicat à apprécier, s'agissant notamment de celles qui sont relatives à la redéfinition du seuil de revente à perte.

Afin de procéder éventuellement aux réajustements législatifs et réglementaires nécessaires, il serait donc tout particulièrement utile que le Parlement puisse disposer, dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la loi, d'un rapport analysant cet impact pour chacun des partenaires commerciaux concernés, mais aussi pour les consommateurs. Le recensement des infractions commises permettrait par ailleurs de juger de leur degré d'effectivité.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 309, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 65 pour insérer un article additionnel après l'article 37, insérer une phrase ainsi rédigée :

Il en analyse également les conséquences en termes d'emploi et l'impact sur la structuration du tissu industriel, commercial et artisanal des petites et moyennes entreprises (PME) et des très petites entreprises (TPE).

La parole est à M. Daniel Raoul.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Nous avons déjà eu l'occasion de souligner combien, dans le contexte actuel, la remise en cause du seuil de revente à perte était dangereuse. Nous aurions préféré qu'une étude d'impact soit réalisée avant toute réforme de la loi Galland.

Les enjeux économiques sont en effet énormes. La montée au créneau des divers groupes d'intérêt est d'ailleurs tout à fait significative à cet égard. Certains n'ont pas hésité à exercer un véritable chantage pour que l'on aille plus loin encore dans le processus de déréglementation.

Pensez-vous, monsieur le ministre, que la légalisation des marges arrière à hauteur de 20 % contentera ceux qui, d'emblée, veulent pouvoir s'aligner sur les pratiques des hard discounters ? Permettez-moi d'en douter.

La boîte de Pandore est ouverte, et nous sommes bien incapables aujourd'hui de savoir quelles seront les conséquences du mouvement de déréglementation dont vous avez pris l'initiative.

Dans certains pays européens, aux Pays-Bas par exemple, le processus de déréglementation s'est bien traduit par une baisse des prix dans la grande distribution. Cependant, en termes d'emplois, l'impact a été particulièrement négatif : 10 000 emplois équivalents temps plein ont ainsi été supprimés. Depuis, les industriels, les distributeurs et les représentants du monde agricole ont lancé des appels pour qu'un nouvel encadrement réglementaire des prix soit mis en oeuvre.

Nous sommes donc bien évidemment tout à fait favorables à ce que, comme le propose M. le rapporteur, le Gouvernement remette au Parlement, deux ans après l'entrée en vigueur de la loi, un rapport analysant l'impact de son titre VI sur les différents partenaires des relations commerciales ainsi que sur le consommateur.

Nous considérons cependant que les conséquences en termes d'emplois doivent également être analysées.

De la même façon, nous estimons que l'impact sur la structuration de notre tissu de PME et de TPE doit être mesuré.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Ce projet de loi ayant pour objet les PME, il serait en effet utile que le Gouvernement, dans son rapport, traite de l'impact de l'application du titre VI sur la situation des PME.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

M. Daniel Raoul. J'ai des doutes, tout à coup !

Nouveaux sourires

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37.

TITRE VII

DES DISPOSITIONS DU CODE DE COMMERCE RELATIVES AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 133 rectifié bis est présenté par MM. Mortemousque, Poniatowski, Braye, Carle et Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet, Bertaud, Faure, Barraux, Leroy, Texier et Fouché.

L'amendement n° 308 est présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger comme suit l'intitulé de ce titre :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET AUX CHAMBRES DE METIERS ET DE L'ARTISANAT

La parole est à M. Yannick Texier, pour présenter l'amendement n° 133 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

Dans la mesure où le secteur des métiers est défini par une liste limitative, fixée par décret, il est nécessaire que sa modification puisse intervenir de la façon la plus simple possible pour répondre aux évolutions de notre économie. Nous assistons en effet à la disparition de certains métiers, tandis qu'apparaissent de nouveaux métiers susceptibles d'appartenir au secteur de l'artisanat.

Une liste établie par simple arrêté présenterait plus de souplesse.

Par ailleurs, il est nécessaire, dans les consultations, d'inclure seulement l'APCM, l'Assemblée permanente des chambres de métiers, et les organisations professionnelles représentatives concernées.

Enfin, il convient de laisser explicitement aux professionnels qui le souhaitent la liberté de s'immatriculer volontairement au répertoire des métiers.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Bernard Dussaut, pour présenter l'amendement n° 308.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 308 est retiré.

L'amendement n° 66, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans l'intitulé de cette division, supprimer les mots :

du code de commerce

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 133 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

L'amendement n° 66 est un amendement rédactionnel.

En ce qui concerne l'amendement n° 133 rectifié bis, je demande à M. Texier de bien vouloir le retirer.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Le Gouvernement demande également le retrait de l'amendement n° 133 rectifié bis. En revanche, il est favorable à l'amendement n° 66 de la commission.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, l'intitulé du titre VII est ainsi modifié.

L'intitulé du titre Ier du livre VII du code de commerce : « Des chambres de commerce et d'industrie » est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre Ier - Du réseau des chambres de commerce et d'industrie ».

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec ce titre VII, le Gouvernement poursuit la réforme des CCI, les chambres de commerce et d'industrie. C'est donc l'occasion de réfléchir en profondeur sur le rôle et le mode de fonctionnement des CCI.

Malheureusement, monsieur le ministre, vous n'abordez pas un point qui me paraît pourtant essentiel. J'insisterai donc, non pas sur le contenu de l'article 38 et de la suite du titre VII, mais sur ce qui y est omis, à savoir les modalités des élections aux CCI.

Le 18 mars dernier, prenant acte des déclarations du gouvernement Raffarin en faveur de la lutte contre les discriminations, j'avais interrogé le Premier ministre sur un décret du 24 août 2004, décret qui lui semblait bien embarrassant. Ce texte, signé en catimini en plein été, a eu pour effet de priver de vote aux élections des chambres de métiers les artisans ressortissants de pays autres que les pays membres de l'Union, droit qui leur avait été accordé par le gouvernement Jospin en 1999.

A ma question il a été répondu que le décret visait à harmoniser les règles de vote pour les chambres de métiers et les chambres de commerce et d'industrie, vote réservé aux Français et aux ressortissants communautaires. Techniquement, c'est indéniable, ce décret procédait effectivement à un tel alignement. Mais y aurait-il une fatalité à ce que l'harmonisation se fasse toujours par le bas ? C'est au contraire à un élargissement du corps électoral des chambres de commerce et d'industrie qu'il aurait fallu procéder. C'est ce que nous aimerions trouver dans le texte que nous examinons aujourd'hui.

C'est pourquoi ce titre VII, dans lequel le Gouvernement s'attache à réorganiser le fonctionnement des CCI, est une formidable occasion manquée de donner aux ressortissants non communautaires la juste reconnaissance qu'ils méritent. En effet, les élections aux CCI sont en lien direct avec l'activité économique, qui est la raison de l'existence de ces chambres. Les conditions d'élection et d'éligibilité devraient donc également dépendre du rôle économique.

Dans l'exposé des motifs du projet de loi que vous nous présentez, monsieur le ministre, vous écrivez que les chambres de commerce et d'industrie sont les « représentantes et porte-parole des acteurs économiques et des entreprises ». Il est temps d'en tirer toutes les conséquences : si les CCI sont effectivement les représentantes des acteurs économiques et des entreprises, alors, il ne peut y avoir de discrimination fondée sur la nationalité.

Un tel droit de vote serait non seulement un signe de reconnaissance et de confiance, mais aussi un facteur puissant d'intégration pour des personnes vivant sur notre sol et qui, de surcroît, sont des moteurs dans la vie économique de notre pays en y créant de l'emploi.

Au moment où la grande majorité des pays européens se sont conformés à la résolution du Parlement européen en donnant le droit de vote aux étrangers pour les élections locales, le Gouvernement réduit les droits des étrangers.

En définitive, un tel droit de vote ne serait que justice. Vous-même, monsieur le ministre, avez mené de nombreuses actions pour faciliter l'insertion par la création de micro-entreprises dans les quartiers et avez valorisé ces générateurs de croissance et d'emploi venus d'ailleurs. Vous avez reconnu, à de nombreuses occasions, la contribution des ressortissants non communautaires au tissu économique et à son dynamisme.

Rien qu'avec le décret du 27 août dernier privant du droit de vote à la chambre de métiers les artisans et commerçants étrangers non européens, ce sont 50 000 artisans, représentant plus de 250 professions, qui ont été privés de leur légitime droit de vote, alors qu'ils continuent de payer leurs cotisations et la taxe professionnelle et de travailler au dynamisme de notre économie.

Puisque les CCI sont, comme vous l'affirmez, les « représentantes et porte-parole des acteurs économiques et des entreprises », il est injuste d'exclure une partie de ces acteurs du corps électoral qui désigne les représentants en question.

Vous auriez pu, à l'occasion de ce texte, pousser le raisonnement jusqu'au bout et instaurer également, au-delà du droit de vote, l'éligibilité dans les instances consulaires pour les ressortissants non communautaires. De plus, vous auriez pu arguer de la nécessaire harmonisation entre les modalités de vote, pour étendre cette mesure aux chambres de métiers.

C'est cette injustice, monsieur le ministre, que vous avez l'occasion de réparer. Le Gouvernement s'honorerait en présentant un amendement sur ce point.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Madame le sénateur, vous connaissez tous les efforts que je déploie depuis 2002 pour que la réussite économique soit un vrai facteur d'intégration, non seulement pour nos concitoyens issus de l'immigration, mais également pour des étrangers résidant régulièrement sur notre territoire et qui doivent s'intégrer dans notre pays par des projets économiques.

Je m'engage donc à remettre sur l'établi le texte que vous venez d'évoquer.

L'article 38 est adopté.

I. - L'article L. 711-1 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 711-1. - Le réseau des chambres de commerce et d'industrie se compose des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des groupements inter consulaires que peuvent former plusieurs chambres entre elles, et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. Il contribue au développement économique des territoires en remplissant en faveur des acteurs économiques, dans des conditions fixées par décret, des missions de service public, des missions d'intérêt général et, à son initiative, des missions d'intérêt collectif. Les établissements qui le composent ont auprès des pouvoirs publics une fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services.

« Ces établissements sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'État et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Leurs ressources proviennent des impositions qui leur sont affectées, de la vente ou de la rémunération de leurs activités ou des services qu'elles gèrent, des dividendes et autres produits des participations qu'elles détiennent dans leurs filiales, des subventions, dons et legs qui leur sont consentis, et de toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité.

« Dans des conditions définies par décret, ils peuvent transiger et compromettre. Ils sont soumis pour leurs dettes aux dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.

« Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité compétente, participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l'objet social entre dans le champ de leurs compétences. »

II. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce qui comprend les articles L. 711-2 à L. 711-10, est remplacé par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE I ER

« DE L'ORGANISATION ET DES MISSIONS DU RÉSEAU

« DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

« Section 1

« Les chambres de commerce et d'industrie

« Art. L. 711-2. - Les chambres de commerce et d'industrie sont créées par un décret qui fixe notamment leur circonscription et leur siège. Toute modification est opérée dans les mêmes formes ;

« Art. L. 711-3. - Les chambres de commerce et d'industrie représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts de l'industrie, du commerce et des services de leur circonscription.

« À ce titre :

« 1° Elles sont consultées par l'État sur les règlements relatifs aux usages commerciaux ;

« 2° Elles peuvent être consultées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sur leurs projets de développement économique, de création d'infrastructures et de dispositifs d'assistance aux entreprises et sur leurs projets en matière de formation professionnelle ;

« 3° Elles peuvent également être consultées par l'État, les collectivités territoriales, et leurs établissements publics sur toute question relative au commerce, à l'industrie, aux services, au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement dans leur circonscription ;

« 4° Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des voeux sur toute question intéressant le développement économique de leur circonscription ;

« 5° Dans les conditions précisées à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, les chambres de commerce et d'industrie sont associées à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme et peuvent, à leur initiative, réaliser les documents nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale.

« Art. L. 711-4. - Les chambres de commerce et d'industrie ont une mission de service aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.

« Pour l'exercice de cette mission, elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et apportent à celles-ci toutes informations et tous conseils utiles pour leur développement.

« Elles peuvent également créer et assurer directement d'autres dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises.

« Art. L. 711-5. - Les chambres de commerce et d'industrie contribuent au développement économique du territoire.

« À ce titre :

« 1° Elles peuvent, pour des considérations d'intérêt général ou en cas de carence de l'initiative privée, assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'oeuvre de tout projet d'infrastructure ou d'équipement et gérer tout service concourant à l'exercice de leurs missions ;

« 2° Elles peuvent également recevoir délégation de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, pour gérer tout équipement, infrastructure ou service qui intéresse l'exercice de leurs missions.

« Sauf, le cas échéant, pour les services correspondants à une délégation de service public, ces missions sont exercées dans le cadre de structures juridiques distinctes dans des conditions définies par décret.

« Pour la réalisation d'équipements commerciaux, elles peuvent se voir déléguer le droit de préemption urbain et être titulaires du droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé.

« Art. L. 711-6. - Les chambres de commerce et d'industrie peuvent créer et administrer, à titre principal ou en association avec d'autres partenaires, tout établissement de formation professionnelle, initiale ou continue, dans les conditions prévues notamment aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation.

« Elles peuvent, en liaison avec les organisations professionnelles, créer des fonds d'assurance formation dans les conditions prévues par l'article L. 961-10 du code du travail.

« Section 2

« Les chambres régionales de commerce et d'industrie

« Art. L. 711-7. - Les chambres régionales de commerce et d'industrie sont créées par un décret qui fixe notamment leur circonscription et leur siège. Toute modification est opérée dans les mêmes formes.

« Art. L. 711-8. - Les chambres régionales de commerce et d'industrie représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts de l'industrie, du commerce et des services pour toute question dont la portée excède le ressort d'une des chambres de leur circonscription.

« À ce titre :

« 1° Les chambres régionales de commerce et d'industrie sont consultées par la région sur le schéma régional de développement économique et, plus généralement, sur tout dispositif d'assistance aux entreprises dont la région envisage la création ;

« 2° Elles peuvent également être consultées par l'État, par les organes de la région et par les autres collectivités territoriales ou par leurs établissements publics, sur toute question qui intéresse le développement économique régional ;

« 3° Elles sont associées à l'élaboration du schéma régional d'aménagement du territoire et du plan régional de développement des formations professionnelles ;

« 4° Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des voeux sur toute question intéressant le développement économique de la région.

« Art. L. 711-9. - Les chambres régionales de commerce et d'industrie ont une mission d'animation du réseau des chambres de commerce et d'industrie de leur circonscription.

« À ce titre :

« 1° Elles veillent à la cohérence des actions et des avis des chambres de commerce et d'industrie dans leur circonscription ;

« 2° Elles établissent un schéma directeur qui définit le réseau consulaire dans leur circonscription en prenant en compte la viabilité économique, la justification opérationnelle et la proximité des électeurs, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ;

« 3° Elles élaborent des schémas sectoriels dans des domaines définis par décret.

« Art. L. 711-10. - Les chambres régionales de commerce et d'industrie veillent à la mise à disposition des ressortissants des chambres de commerce et d'industrie de leur ressort de services et prestations dont la nature et les modalités sont fixées par décret.

« Elles peuvent également créer, assurer directement ou coordonner des dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises et des actions de formation professionnelle, dont l'objet excède le ressort d'une chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ou d'un groupement de plusieurs d'entre elles.

« Art. L. 711-11. - Les chambres régionales de commerce et d'industrie contribuent à l'animation économique du territoire régional.

« À ce titre :

« 1° Elles peuvent assurer au titre de leurs missions propres, pour des considérations d'intérêt général ou en cas de carence de l'initiative privée, la mise en oeuvre de tout projet de développement économique. Elles le peuvent également, par délégation de l'État en son nom propre ou au nom de l'Union européenne, de la région ou d'autres collectivités territoriales, ou de leurs établissements publics ;

« 2° Elles peuvent également recevoir délégation de l'État, agissant en son nom propre ou au nom de l'Union européenne, de la région ou d'autres collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, pour réaliser ou gérer des équipements, des infrastructures ou des services.

« Sauf, le cas échéant, pour les services correspondants à une délégation de service public, ces missions sont exercées dans le cadre de structures juridiques distinctes dans des conditions définies par décret.

« Section 3

« L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie

« Art. L. 711- 12. - L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie représente, auprès de l'État et de l'Union européenne ainsi qu'au plan international, les intérêts du commerce, de l'industrie et des services.

« À ce titre, elle donne des avis, soit à la demande des pouvoirs publics, soit de sa propre initiative, sur toutes les questions relatives au commerce, à l'industrie, aux services, au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement.

« Art. L. 711-13. - L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

« À ce titre :

« 1° Elle définit, sous forme de cahier des charges des normes d'intervention pour les établissements membres du réseau ; elle s'assure du respect de ces normes ;

« 2° Elle apporte au réseau son appui technique, juridique et financier ;

« 3° Elle définit la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres ; elle négocie et signe les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres ;

« 4° Elle coordonne les actions du réseau avec celles des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 315 rectifié, présenté par MM. César, Leroy et Goujon et Mme Malovry, est ainsi libellé :

Remplacer les deux dernières phrases du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 711-1 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Dans le respect du principe de subsidiarité, les établissements qui constituent ce réseau, d'une part, contribuent au développement économique des territoires en remplissant en faveur des acteurs économiques, dans des conditions fixées par décret, des missions de service public, des missions d'intérêt général et, à leur initiative, des missions d'intérêt collectif, d'autre part représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts de l'industrie, du commerce et des services.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 252 rectifié bis, présenté par MM. Badré, Deneux et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 711-1 du code de commerce, après les mots :

qui le composent ont

insérer les mots :

, dans le respect de leurs compétences respectives,

La parole est à M. Christian Gaudin.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Gaudin

La constitution en réseau des chambres régionales de commerce et d'industrie, des groupements interconsulaires et de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie implique que les actions entreprises et les avis rendus par ces instances entrent strictement dans les champs des compétences que leur attribuent la loi, les règlements et les accords internes au réseau, afin d'éviter tout chevauchement et d'assurer une bonne articulation entre le niveau national et le niveau local, notamment régional.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Monsieur Gaudin, il s'agit d'une très bonne observation : la commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 402, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 711-1 du code du commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces ressources sont retracées dans un budget communiqué, à leur demande, aux collectivités territoriales et aux organisations représentatives des salariés. »

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Demessine

Les organismes consulaires jouissent dans notre pays d'un statut particulier étant donné qu'il s'agit d'organismes exerçant des missions essentielles de service public et disposant de maintes prérogatives en matière de concertation, d'aménagement du territoire et de formation professionnelle, notamment.

Ainsi, les deux lois de décentralisation dont nous avons débattu depuis 2002 ont fait la part belle à l'implication des organismes consulaires, et singulièrement aux chambres de commerce et d'industrie, dans la définition des schémas de services, ou de formation et de développement économique des territoires.

Comme on le sait, les chambres de commerce et d'industrie disposent de ressources financières importantes, essentiellement fondées sur la perception de l'impôt additionnel à la taxe professionnelle, l'IATP, impôt dont le produit augmente d'ailleurs de manière assez mécanique avec le relèvement de la valeur de la matière imposable.

Aux dernières nouvelles, le montant global du produit de l'IATP dépasse aujourd'hui le milliard d'euros sur l'ensemble du territoire français, ce qui donne aux CCI des ressources inégalées au regard, par exemple, de ce dont disposent les organisations syndicales représentatives de salariés chargées de défendre les intérêts des salariés de l'agriculture, de l'industrie, du commerce et des services.

Les CCI ajoutent à cette ressource particulièrement importante le produit de leurs prestations de services, notamment la perception d'une part non négligeable des obligations fiscales des entreprises adhérentes au titre de la taxe d'apprentissage ou de la contribution à la formation professionnelle continue, les chambres exerçant, entre autres, des missions de formation.

De fait, il nous semble particulièrement important que la plus grande transparence soit faite sur la gestion budgétaire des CCI, eu égard aux missions de service public dont elles sont investies.

Nul doute qu'un des objectifs du présent titre consiste, en effet, à favoriser la concentration des chambres de commerce, la question se posant notamment en province où certains organismes consulaires ne disposent plus tout à fait d'une légitimité, dans un contexte de crise économique territoriale plus ou moins profonde.

Pour autant, il nous semble que les collectivités locales doivent pouvoir être plus complètement informées de la situation réelle des CCI. Nous proposons donc d'insérer dans le texte une faculté d'information sur leur situation budgétaire.

Ce n'est d'ailleurs finalement qu'une sorte de parallélisme des formes. Les collectivités locales ne sont-elles pas obligées de publier leur propre budget, alors même qu'elles assument des missions de service public ?

Les organismes consulaires ayant, eux aussi, des missions de service public à accomplir, c'est en vertu d'un principe d'égalité de traitement que nous vous invitons à adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Les auteurs du présent amendement entendent contribuer à la transparence budgétaire du fonctionnement des CCI.

Or les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs. Elles sont donc naturellement soumises à l'ensemble des règles de contrôle et de transparence relevant de la comptabilité publique.

Pourquoi faudrait-il créer pour elles un régime d'exception auquel ne serait soumis aucun autre établissement public administratif ? Font-elles l'objet d'une suspicion particulière de la part de nos collègues du groupe CRC ? Je ne veux pas le croire ! Par conséquent, j'émets un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Pour les mêmes raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 67, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le cinquième alinéa () du texte proposé par le II de cet article pour le l'article L. 711-3 du code de commerce, remplacer les mots :

au commerce, à l'industrie,

par les mots :

à l'industrie, au commerce,

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 316 rectifié, présenté par MM. César, Leroy et Goujon et Mme Malovry, est ainsi libellé :

I. - Compléter le cinquième alinéa () du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-3 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée:

Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des voeux sur ces mêmes questions ;

II. - En conséquence, supprimer le sixième alinéa () du même texte.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Je le reprends, au nom de la commission, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Il s'agit donc de l'amendement n° 316 rectifié bis.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Il s'agit d'un amendement de clarification sur le rôle des différents échelons consulaires, local, régional et national.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 68, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa () du texte proposé par le II de cet l'article L. 711-3 du code de commerce, remplacer les mots :

les chambres de commerce et d'industrie

par le mot :

elles

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 333 rectifié bis, présenté par MM. Longuet, Adnot et Zocchetto, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-4 du code de commerce, remplacer les mots :

de conseil

par les mots :

d'information

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 199 rectifié, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-4 du code de commerce par les mots :

, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique,

La parole est à M. Christian Gaudin.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Gaudin

Le troisième alinéa du nouvel article L. 711-4 du code de commerce fait référence au « service indirect » aux entreprises que les chambres de commerce et d'industrie peuvent proposer aux entreprises de leur ressort. Ce « service indirect » recouvre des activités de conseil et d'assistance, en tout état de cause non obligatoires, contrairement aux centres de formalités des entreprises.

Or ce type de missions d'assistance et d'accompagnement est déjà souvent assuré par des entreprises privées, qui peuvent être basées dans le ressort des CCI. Afin de ne pas créer de distorsion de concurrence, cet amendement a pour objet de soumettre les chambres de commerce et d'industrie aux mêmes règles de concurrence que les entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

La commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 199 rectifié de M. Gaudin, qui, avec beaucoup de perspicacité, a bien compris la situation.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 317 rectifié, présenté par MM. César, Leroy et Goujon et Mme Malovry, est ainsi libellé :

Dans le quatrième alinéa () du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-5 du code de commerce, après le mot :

pour

insérer les mots :

créer ou

Cet amendement n'est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Je le reprends au nom de la commission, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Il s'agit donc de l'amendement n° 317 rectifié bis.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Il s'agit d'un amendement de clarification sur le rôle des différents échelons consulaires, local, régional et national.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 70, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter le 2° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-5 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Elles peuvent notamment se voir confier dans ce cadre des délégations de service public en matière d'aéroports, de ports maritimes et de voies navigables.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Il s'agit d'un amendement de précision rédactionnelle, pour permettre la dérogation prévue par l'article 11 de la loi Sapin aux procédures de mise en concurrence préalables à la délégation d'une activité par une collectivité publique.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 69, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-5 du code de commerce, remplacer le mot :

elles

par les mots :

les chambres de commerce et d'industrie

et après le mot :

titulaires

insérer les mots :

ou délégataires

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 200, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-6 du code de commerce par les mots :

et, pour la formation continue, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique

La parole est à M. Christian Gaudin.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Gaudin

La formation est l'un des services aux entreprises les plus anciens assurés par les CCI, dont l'origine remonte à la loi du 9 avril 1898.

Suivant l'avis rendu par le Conseil de la concurrence le 12 décembre 2000, afin de mettre fin aux distorsions de concurrence sur le marché de la formation continue, cet amendement a pour objet de soumettre les CCI aux mêmes règles de concurrence que les organismes privés de formation et de les astreindre à tenir une comptabilité analytique comme toute entreprise, ce qui permettra en particulier de vérifier si les moyens dont elles bénéficient dans le cadre de leurs missions d'intérêt général ne sont pas sollicités pour leurs activités tombant dans le champ concurrentiel.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

M. Gaudin a tout a fait raison. En conséquence, et par cohérence avec sa position sur l'amendement n° 199 rectifié, la commission a émis un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 318 rectifié, présenté par MM. César, Leroy et Goujon et Mme Malovry, est ainsi libellé :

Après les mots :

et des services

rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-8 du code de commerce :

de leur région

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 71, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Au début du troisième alinéa () du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-8 du code de commerce, remplacer les mots :

Les chambres régionales de commerce et d'industrie

par le mot :

Elles

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 319 rectifié, présenté par MM. César, Leroy et Goujon et Mme Malovry, est ainsi libellé :

I - Après les mots :

sur toute question

rédiger comme suit la fin du quatrième alinéa () du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-8 du code de commerce :

relative au commerce, à l'industrie, aux services, au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement dans leur région dès lors que la portée excède le ressort d'une des chambres de leur circonscription ; elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des voeux sur ces mêmes questions.

II - En conséquence, supprimer le dernier alinéa () du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-8 du code de commerce.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Je le reprends au nom de la commission, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Il s'agit donc de l'amendement n° 319 rectifié bis.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Il s'agit d'un amendement de clarification sur le rôle des différents échelons consulaires, local, régional et national.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 72, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. - Au début du quatrième alinéa () du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-9 du code de commerce, après les mots :

Elles établissent

insérer les mots :

, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat,

II. En conséquence, à la fin du même texte, après les mots :

des électeurs

supprimer les mots :

, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 73, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-10 du code de commerce, remplacer le mot :

ressort

par le mot

circonscription

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 334 rectifié bis, présenté par MM. Longuet, Adnot et Zocchetto, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-10 du code de commerce, remplacer les mots :

de conseil

par les mots :

d'information

Cet amendement n'est pas défendu.

L'amendement n° 74, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du troisième alinéa () du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-11 du code de commerce, après les mots :

délégation de l'Etat

insérer le mot :

, agissant

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 320 rectifié, présenté par MM. César, Leroy et Goujon et Mme Malovry, est ainsi libellé :

Dans le quatrième alinéa () du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-11 du code de commerce, remplacer le mot :

réaliser

par le mot :

créer

Cet amendement n'est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Je le reprends au nom de la commission, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Il s'agit donc de l'amendement n° 320 rectifié bis.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Il s'agit de nouveau d'un amendement de clarification.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 75, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter le quatrième alinéa () du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-11 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Elles peuvent notamment se voir confier dans ce cadre des délégations de service public en matière d'aéroports, de ports maritimes et de voies navigables.

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 321 rectifié, présenté par MM. César, Leroy et Goujon et Mme Malovry, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-12 du code de commerce, remplacer les mots :

de l'Etat et de l'Union européenne ainsi qu'au plan international

par les mots :

des pouvoirs publics

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 263 rectifié, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-12 du code de commerce, après le mot :

intérêts

insérer le mot :

nationaux

La parole est à M. Christian Gaudin.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 76, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-12 du code de commerce, remplacer les mots :

du commerce, de l'industrie

par les mots :

de l'industrie, du commerce

II. - En conséquence, dans le second alinéa du même texte, remplacer les mots :

au commerce, à l'industrie,

par les mots :

à l'industrie, au commerce,

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 77, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans les troisième () et cinquième () alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-13 du code de commerce, remplacer le mot (deux fois) :

; elle

par le mot :

et

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 78, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le quatrième alinéa () du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-13 du code de commerce, après les mots :

son appui

insérer les mots :

dans les domaines

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

L'article 39 est adopté.

I. - L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de commerce : « De l'administration financière » est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II - De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie ».

II. - Ce chapitre comprend les articles L. 712-1 à L. 712-10 dans leur rédaction résultant des articles 41, 42 et 43 ci-après. -

Adopté.

I. - Les articles L. 712-1, L. 712-2 et L. 712-3 du code de commerce deviennent respectivement les articles L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6 du code du commerce.

II. - À l'article L. 712-6, les mots : « Les chambres de commerce et d'industrie visées à l'article L. 711-1, les chambres régionales de commerce et d'industrie, les groupements inter consulaires, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « les établissements du réseau ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 79, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Le deuxième alinéa et la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 712-6 sont supprimés.

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

L'article 41 est adopté.

I. - Il est créé un nouvel article L. 712-1 du code de commerce ainsi rédigé :

« Art. L. 712-1. - Dans chaque établissement, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. À cette fin elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de l'établissement, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut déléguer aux autres instances de l'établissement public des compétences relatives à son administration et à son fonctionnement courant.

« Le président assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion. Il est l'ordonnateur et le représentant légal de l'établissement. Les fonctions de trésorier sont exercées par un membre de l'assemblée générale. »

II. - Après l'article L. 712-3 sont ajoutés les articles L. 712-4 et L. 712-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 712-4. - Un établissement public du réseau des chambres de commerce de la région qui n'a pas délibéré favorablement pour mettre en oeuvre le schéma directeur prévu à l'article L. 711-9 du présent code ou dont l'autorité compétente constate qu'il n'a pas respecté les dispositions prévues audit schéma, ne peut contracter d'emprunts.

« Art. L. 712-5. - Une chambre régionale de commerce et d'industrie peut abonder le budget d'une chambre de commerce et d'industrie de son ressort pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières dans des conditions définies par décret. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 80 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 712-1 du code de commerce, remplacer les mots :

l'établissement

par le mot :

celui-ci

II. - Dans la dernière phrase du même texte, supprimer le mot :

public

III. - Remplacer les deux premières phrases du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 712-1 du code de commerce par quatre phrases ainsi rédigées :

Le président est le représentant légal de l'établissement. Il en est l'ordonnateur et est responsable de sa gestion. Il en préside l'assemblée générale et les autres instances délibérantes. Le règlement intérieur de l'établissement détermine les conditions dans lesquelles lui sont appliquées les dispositions de l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction et le secteur public.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Outre des modifications rédactionnelles, l'amendement n° 80 rectifié vise, d'une part, à procéder à la clarification et à la présentation logique des responsabilités du président de l'établissement consulaire et, d'autre part, à renvoyer au règlement intérieur de chaque établissement le soin de déroger, si ses organes dirigeants le souhaitent, à l'âge limite de soixante-cinq ans fixé par l'article 7 de la loi du 13 septembre 1984 dans sa nouvelle version résultant de l'article 3 du projet de loi Breton pour la confiance et la modernisation de l'économie.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 81, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 712-4 du code de commerce, après les mots :

de commerce

insérer les mots :

et d'industrie

et supprimer les mots :

du présent code

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 82, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 712-5 du code de commerce :

I. - Après le mot :

peut

insérer les mots :

, dans des conditions définies par décret,

II. - Remplacer les mots :

son ressort

par les mots :

sa circonscription

III. - Supprimer in fine les mots :

dans des conditions définies par décret

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

L'article 42 est adopté.

Après l'article L. 712-6 du code de commerce, sont ajoutés les articles L. 712-7 à L. 712-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 712-7. - L'autorité compétente veille au fonctionnement régulier des établissements du réseau. Elle assiste de droit aux instances délibérantes de ces établissements. Certaines délibérations, notamment celles mentionnées au 2° de l'article L. 711-9, sont soumises à son approbation, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 712-8. - Dans les cas où le budget prévisionnel d'un établissement ou le budget exécuté au cours de l'exercice écoulé fait apparaître un déficit non couvert par les excédents disponibles, où des dépenses obligatoires n'ont pas été inscrites au budget ou n'ont pas été mandatées, ou bien lorsque des dysfonctionnements graves, mettant en péril l'équilibre financier de la chambre, sont constatés, l'autorité compétente, après application d'une procédure contradictoire, arrête le budget et peut confier au trésorier-payeur général les fonctions de trésorier de l'établissement.

« Art. L. 712-9. - Tout membre élu d'un établissement public du réseau peut être suspendu ou déclaré démissionnaire d'office par l'autorité compétente, après procédure contradictoire, en cas de faute grave dans l'exercice de ses fonctions.

« Lorsque les circonstances compromettent le fonctionnement d'un établissement public du réseau, l'autorité compétente peut prononcer la suspension de ses instances et nommer une commission provisoire.

« Au besoin, il est recouru à la dissolution des instances de l'établissement public par décision de l'autorité compétente.

« Art. L. 712-10. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du chapitre II du présent livre, en particulier les règles de fonctionnement administratif et financier des établissements du réseau ainsi que les modalités de la tutelle exercée par l'État. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 83, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la deuxième phrase du le texte proposé par cet article pour l'article L. 712-7 du code de commerce :

Elle assiste de droit à leurs instances délibérantes.

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 84, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. - Au début du texte proposé par cet article pour l'article L. 712-8 du code de commerce, remplacer les mots :

Dans les cas où

par le mot :

Lorsque

II. - Dans le même texte, après les mots :

excédents disponibles,

remplacer le mot :

par le mot :

que

III. - Dans le même texte, après les mots :

été mandatées,

remplacer les mots :

ou bien lorsque

par les mots :

ou que

IV. - Dans le même texte, remplacer les mots :

la chambre

par les mots :

l'établissement

V. - A la fin du même texte, supprimer les mots :

de l'établissement

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 85, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 712-9 du code de commerce, supprimer les mots :

public du réseau

II. - Dans le troisième alinéa du même texte supprimer le mot :

public

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

L'article 43 est adopté.

Le II de l'article 1600 du code général des impôts, est ainsi rédigé :

« II. - Les chambres de commerce et d'industrie autres que les chambres régionales de commerce et d'industrie votent chaque année le taux de la taxe mentionnée au I. Ce taux ne peut excéder celui de l'année précédente.

« Toutefois, pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-9 du code de commerce, ce taux peut être augmenté dans une proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi. Lorsque le taux de 2004 défini au V de l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) est inférieur au taux moyen constaté la même année au niveau national pour l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie, le taux de l'année d'imposition ainsi déterminé peut également, au titre des cinq années qui suivent celle de l'adoption de la délibération de la chambre approuvant le schéma directeur régional, être majoré du dixième de la différence entre le taux moyen précité et le taux de 2004.

« À compter des impositions établies au titre de 2011, le taux de la taxe mentionnée au I ne peut excéder 95 % du taux de l'année précédente pour les chambres de commerce et d'industrie qui n'ont pas, au 31 décembre de l'année précédant celle de l'imposition, délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-9 du code de commerce ou dont l'autorité de tutelle a constaté, à la même date, qu'elles n'ont pas respecté les dispositions prévues audit schéma. Si la chambre n'a pas voté son taux dans les conditions prévues au présent alinéa, elle est administrée selon les dispositions de l'article L. 712-8 du code de commerce.

« Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie le rôle comprend les redevables de la taxe pour frais de chambres de commerce de tout le département. S'il y a dans le département plusieurs chambres de commerce et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa circonscription.

« Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent article. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 86, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour le II de l'article 1600 du code général des impôts, remplacer les mots :

de la taxe pour frais de chambres de commerce

par les mots :

visés au I

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

L'article 44 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 87, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 70 du code du domaine de l'Etat est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements composant le réseau des chambres de commerce et d'industrie mentionné au titre Ier du livre VII du code de commerce. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Il s'agit d'autoriser la vente des matériels et objets mobiliers, tels les meubles de bureaux ou les ordinateurs périmés, appartenant aux établissements du réseau des CCI, sans passer par le service des domaines.

Il s'agit donc d'un amendement de simplification.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

A l'instar de l'ensemble des établissements publics administratifs, les chambres de commerce et d'industrie doivent faire vendre leurs biens mobiliers par l'intermédiaire du service des domaines.

Dans le cas particulier des CCI, rien ne justifie qu'elles soient dispensées de recourir au service des domaines pour procéder à ces cessions.

Le recours à un service de l'Etat spécialisé dans ce type de vente constitue une véritable garantie apportée à ces établissements publics de pouvoir céder l'ensemble de leurs matériels et biens mobiliers dans les conditions les plus appropriées, et surtout lorsque les chambres de commerce et d'industrie doivent céder des matériels techniques difficiles à vendre.

Sous le bénéfice de cette explication, monsieur le rapporteur, je vous demande de bien vouloir retirer l'amendement n° 87.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il est toujours difficile de simplifier, monsieur le ministre !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Je crois que l'on pourrait commencer par les chambres de commerce pour amorcer cet exercice de simplification que nous souhaitons voir diffusé à tous les établissements publics. En effet, recourir systématiquement au service des domaines pour des ordinateurs périmés risquerait d'engorger leurs services. Commençons par les chambres de commerce et généralisons l'expérience à l'ensemble des établissements publics : nous aurons accompli tous ensemble, monsieur le ministre, une grande oeuvre de simplification. Par conséquent, je maintiens mon amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 44.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 134 rectifié bis, présenté par MM. Mortemousque, Poniatowski, Braye, Carle et Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet, Bertaud, Faure, Barraux, Leroy, Texier et Fouché, est ainsi libellé :

Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l'article 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 est ainsi rédigé :

« Les personnes physiques ou morales qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation ou de prestation de service figurant sur une liste établie par arrêté après consultation de l'assemblée permanente des chambres de métiers et des organisations professionnelles représentatives concernées doivent être immatriculées au répertoire des métiers. Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité indépendante de production, de transformation ou de prestation de service ne figurant pas sur cette liste peuvent s'immatriculer à ce répertoire. »

La parole est à Yannick Texier

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

Dans la mesure où le secteur des métiers est défini par une liste limitative fixée par décret, il est nécessaire que sa modification puisse intervenir de la façon la plus simple possible pour répondre aux évolutions de notre économie.

Nous assistons en effet à la disparition de certains métiers tandis qu'apparaissent de nouveaux métiers susceptibles d'appartenir au secteur de l'artisanat. Une liste établie par simple arrêté aurait plus de souplesse.

Par ailleurs, il est nécessaire, dans les consultations, d'inclure seulement l'Assemblée permanente des chambres de métiers, l'APCM, et les organisations professionnelles représentatives concernées.

Enfin, il convient de laisser explicitement aux professionnels qui le souhaitent la liberté de s'immatriculer volontairement au répertoire des métiers.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 307 rectifié, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Le premier alinéa du I de l'article 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi rédigé :

« Les personnes physiques ou morales qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation ou de prestation de service figurant sur une liste établie par arrêté après consultation de l'assemblée permanente des chambres de métiers, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et des organisations professionnelles représentatives concernées doivent être immatriculées au répertoire des métiers. »

II- En conséquence, dans le deuxième alinéa du I du même article, les mots :« Ce décret » sont remplacés par les mots : « un décret en conseil d'Etat ».

La parole est à M. Bernard Dussaut

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Dussaut

Cet amendement répond à une demande des chambres de métiers. Nos économies connaissent depuis plusieurs années une évolution technologique sans précédent qui se traduit par la disparition d'un certain nombre de métiers tandis que d'autres font leur apparition.

Or le répertoire des métiers est défini par une liste limitative fixée par décret. Pour répondre aux évolutions de notre économie, il est nécessaire que sa modification puisse intervenir de la façon la plus simple possible : une liste établie par simple arrêté après consultation de l'Assemblée permanente des chambres des métiers, de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et des organisations professionnelles représentatives concernées donnerait plus de souplesse et permettrait une plus grande réactivité.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

M. Dussaut a révélé la source de ces deux amendements presque identiques ; je constate que les chambres de métiers ont des relais dans tous les groupes parlementaires !

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Pas du tout ! Je formulais une simple observation. Cela explique que certains amendements du groupe communiste républicain et citoyen, du groupe socialiste et parfois du groupe de l'UMP soient quasiment identiques.

Cela dit, ces deux amendements ne peuvent recevoir un avis favorable de la commission, pour trois raisons essentielles.

En premier lieu, ils contreviennent aux obligations communautaires auxquelles est soumise la France en matière d'immatriculation : l'inscription au registre du commerce et des sociétés des artisans qui se livrent à une activité commerciale, même à titre accessoire, est en effet obligatoire, et il n'est pas possible de la refuser sous prétexte que l'artisan concerné est également inscrit au registre des métiers.

En conséquence, la consultation de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, l'ACFCI, préalable à la modification de la liste des activités artisanales, que proposent également de supprimer les deux amendements, demeure nécessaire.

En second lieu, je ne conteste pas que l'avis préalable du Conseil d'Etat alourdisse la procédure. Mais si le législateur a préféré le décret en Conseil d'Etat au simple arrêté, c'est précisément parce que l'existence même d'une liste définissant les métiers relevant de l'artisanat est dérogatoire à un principe de base, celui de la liberté du commerce. Cette dérogation est, de notre point de vue, légitime puisque sont en particulier concernées des activités touchant à la sécurité des personnes et des biens.

A contrario, il est normal que cette dérogation soit encadrée par un minimum de mesures de précaution. Laisser le champ entièrement libre au pouvoir réglementaire sans exiger, en la matière, le contrôle du Conseil d'Etat serait dès lors excessif.

Enfin, dernier élément, ces amendements suppriment la limite de dix salariés qui figure dans le texte actuel pour définir le droit commun de l'artisanat. Certes, il ne s'agit que d'un seuil auquel, en pratique, il peut être dérogé dans certains cas définis par voie réglementaire, en l'espèce, le décret en Conseil d'Etat. Reste qu'il indique tout de même quel est le champ normal du secteur des métiers qui n'est pas celui des grandes entités. Aussi sa suppression ne me semble-t-elle pas opportune.

Pour ces trois raisons principales, la commission souhaiterait que les auteurs de ces deux amendements acceptent de les retirer.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Le Gouvernement est également défavorable à ces amendements aimablement prêtés par l'APCM à quelques groupes du Sénat, pour les raisons qui ont été très bien expliquées par M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 134 rectifié bis est retiré.

Monsieur Dussaut, l'amendement n° 307 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 307 rectifié est retiré.

L'amendement n° 135 rectifié bis, présenté par MM. Mortemousque, Poniatowski, Braye, Carle et Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet, Bertaud, Faure, Barraux, Leroy, Texier et Fouché, est ainsi libellé :

Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les cotisations des présidents de chambres de métiers et présidents de chambres régionales de métiers au régime de l'indemnité compensatrice des anciens présidents de chambres de métiers, géré par l'Assemblée Permanente des Chambre de Métiers, et les contributions des chambres à ce régime sont obligatoires.

La parole est à M. Yannick Texier

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

Le fonds ICAP est une indemnité compensatrice par répartition qui a été établie par une décision de l'assemblée générale de l'APCM des 11 et 12 juin 1981.

Cependant, ce système d'allocation manque de base légale. En effet, ni l'article 2 du décret du 7 mars 1966, qui énumère les pouvoirs conférés à l'APCM, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient une pareille compétence pour cet établissement public.

A cet égard, la prise en considération de l'indemnité ICAP d'un point de vue fiscal, par décision du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 25 février 1985, confirmée par instruction du 19 janvier 1987 et figurant au bulletin officiel de la direction générale des impôts du 5 février 1987 - l'indemnité compensatrice versée par le fonds ICAP bénéficie d'un abattement de 30 % sous réserve de respecter une limite déterminée par l'administration fiscale - ne suffit pas.

Ce régime doit être assimilé, de par sa nature et son organisation, à un régime spécial complémentaire de vieillesse institué au bénéfice d'artisans ou d'anciens artisans, ainsi que certains de leurs ayants droit ayant occupé des emplois au sein des chambres de métiers.

Le texte proposé a pour objet de rendre obligatoire le régime existant actuellement au profit des anciens présidents de chambres de métiers et de l'artisanat pour compenser la diminution de retraite entraînée par le temps passé à l'exercice de leurs fonctions et lui assurer un support légal.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Cet amendement présente un intérêt certain, mais comme j'ai du mal à me prononcer, je souhaite entendre l'avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Comme vous l'avez justement souligné, le système actuel souffre d'une absence de base légale sans que cela préjuge de son opportunité.

Votre amendement, monsieur le sénateur, propose de légaliser un système d'indemnité compensatoire sui generis qui ne ressortit à aucune catégorie, ni régime de retraite ni système d'assurance.

Par ailleurs, son équilibre financier de long terme n'est pas assuré, le nombre d'ayants droit croissant plus rapidement que celui des cotisants.

Conscient de ces difficultés qui ne sont pas minces, je souhaite qu'une concertation avec l'ensemble des parties concernées, les chambres de métiers et l'administration, puisse s'engager dans les meilleurs délais afin qu'une solution pérenne puisse être dégagée. C'est en effet une nécessité afin de préserver les intérêts tant des artisans que des chambres de métiers.

Néanmoins, dans la mesure où cet amendement permet de trouver une réponse provisoire sur un sujet que je sais sensible pour le monde artisanal, le Gouvernement donne un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 44.

L'amendement n° 306, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Des groupements d'intérêt public, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, peuvent être constitués entre des personnes morales de droit public, et notamment les collectivités territoriales et les établissements publics qui en dépendent, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des actions en faveur de la création ou du développement local des entreprises, ou de la formation, ainsi que la gestion de ces actions

Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices. Il peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration qu'elles désignent.

Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

Les délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au préfet du département où se trouve le siège du groupement. Il en est de même des comptes annuels.

La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par le préfet du département du siège du groupement, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes compétente au regard du siège du groupement dans les conditions prévues par le livre II titres Ier et IV du code des juridictions financières.

La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt public n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.

La parole est à M. Bernard Dussaut

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Dussaut

Nous arrivons au terme de l'examen du titre VII consacré pour l'essentiel à une réécriture des dispositions du code de commerce qui concernent le réseau des chambres de commerce et d'industrie.

Les chambres de commerce et d'industrie ont un rôle important à jouer en matière d'expertise et de veille économique et devraient être, aux côtés des chambres de métiers, les partenaires privilégiés des collectivités locales.

Or aucune référence n'est faite dans ce projet de loi aux relations entre les chambres de commerce et d'industrie et les collectivités territoriales, notamment régionales, alors que celles-ci ont un rôle majeur dans le développement économique.

Rien n'est dit non plus sur les nécessaires relations avec les autres chambres consulaires alors que cette coopération est également essentielle.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Dussaut

Nous estimons qu'on ne peut concevoir de développer l'économie et créer des emplois sans organiser une réelle coopération entre les différents noeuds de décision et de compétences à l'échelle du territoire.

Cet amendement a donc pour objet de permettre la constitution de groupements d'intérêt public pouvant associer les collectivités territoriales, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métier afin qu'elles exercent ensemble, pendant une durée déterminée, des actions en faveur de la création ou du développement local des entreprises, des actions en faveur de la formation, ainsi que la gestion de ces actions.

Cette démarche de contractualisation nous semble d'autant plus pertinente que l'autonomie financière leur a été donnée dans la loi de finances rectificative pour 2004 : les soumettre à une sorte de cahier des charges et d'obligation de résultat en contrepoint à cette autonomie nous paraît tout à fait justifié.

Cet amendement précise par ailleurs les règles de fonctionnement des groupements d'intérêt public.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il est dommage de finir cette soirée sur un avis défavorable après les nombreux avis favorables qui ont été émis, y compris à l'égard d'amendements du groupe socialiste.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

En fait, l'objet de cet amendement est de permettre la création de groupements d'intérêt public destinés à mettre en oeuvre des actions en faveur de la création ou du développement local des entreprises ainsi que de la formation.

Or l'article 236 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux autorise déjà la création de GIP entre les mêmes personnes publiques et privées que celles qui sont visées par l'amendement et dans des domaines qui sont tout à fait proches : développement économique, études, recherche et formation, prospection des investissements étrangers, et j'en oublie sûrement...

Il n'y a pas trois mois que ces GIP peuvent être créés et vous en souhaitez déjà d'autres ! Mes chers collègues, voyons quels seront les résultats à moyen terme de l'application de cette loi dans ce domaine avant de proposer la création de nouvelles structures aux compétences semblables !

C'est pourquoi la commission a donné un avis défavorable sur cet amendement, qui semble très largement redondant avec le dispositif que le législateur a créé il y a quelques mois, sur l'initiative du Gouvernement, il convient de le rappeler.

J'espère donc qu'après toutes ces explications, mon cher collègue, vous allez retirer votre amendement et m'éviter, sinon de gâcher cette soirée, du moins de donner un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Défavorable pour les mêmes raisons.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Dussaut

Cette disposition existe sans doute, mais elle n'est pas encore utilisée.

Quoi qu'il en soit, pour bien terminer la soirée, je retire l'amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 306 est retiré.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-303 du 31 mars 2005 portant simplification des règles de transfert de propriété des instruments financiers admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 403, distribué et renvoyé à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Avant-projet de budget rectificatif n° 5 au budget général 2005 : État général des recettes.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2823 (annexe 5) et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Avant-projet de budget général de la Commission européenne pour l'exercice 2006. Aperçu général.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2902 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1210/90 relatif à la création de l'agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement en ce qui concerne le mandat du directeur exécutif. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 337/75 portant création d'un centre européen pour le développement de la formation professionnelle en ce qui concerne le mandat du directeur. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1365/75 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail en ce qui concerne le mandat du directeur et du directeur adjoint. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1360/90 portant création d'une Fondation européenne pour la formation en ce qui concerne le mandat du directeur. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 302/93 portant création d'un Observatoire européen des drogues et des toxicomanies en ce qui concerne le mandat du directeur. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 40/94 en ce qui concerne le mandat du président de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2100/94 en ce qui concerne le mandat du président de l'Office communautaires des variétés végétales. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2965/94 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne en ce qui concerne le mandat du directeur. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1035/97 portant création d'un Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes en ce qui concerne le mandat du directeur. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 178/2002 en ce qui concerne le mandat du directeur exécutif de l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 851/2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies en ce qui concerne le mandat du directeur. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 726/2004 en ce qui concerne le mandat du directeur exécutif de l'Agence européenne des médicaments. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1321/2004 en ce qui concerne le mandat du directeur exécutif de l'Autorité européenne de surveillance GNSS. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2062/94 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail en ce qui concerne le mandat du directeur. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime en ce qui concerne le mandat du directeur. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1592/2002 en ce qui concerne le mandat du directeur exécutif et des directeurs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 881/2004 instituant une Agence ferroviaire européenne en ce qui concerne le mandat du directeur exécutif. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 en ce qui concerne le mandat du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2903 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, en application du point 3 de l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne, complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2904 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

J'ai reçu de M. François Zocchetto un rapport, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice (330, 2004-2005).

Le rapport sera imprimé sous le n° 392 et distribué.

J'ai reçu de Mme Monique Cerisier-ben Guiga un rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec (349, 2004-2005).

Le rapport sera imprimé sous le n° 393 et distribué.

J'ai reçu de M. André Dulait un rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant diverses dispositions relatives à la défense (289, 2004-2005).

Le rapport sera imprimé sous le n° 394 et distribué.

J'ai reçu de M. André Rouvière un rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention des Nations unies contre la corruption (356, 2004-2005).

Le rapport sera imprimé sous le n° 395 et distribué.

J'ai reçu de M. André Vantomme un rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la Mesure relative à l'institution du secrétariat du Traité sur l'Antarctique (344, 2004-2005).

Le rapport sera imprimé sous le n° 396 et distribué.

J'ai reçu de M. André Rouvière un rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation du protocole établi conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, modifiant en ce qui concerne la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières, la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes (184, 2004-2005).

Le rapport sera imprimé sous le n° 397 et distribué.

J'ai reçu de M. Alain Milon un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant réforme de l'adoption (300, 2004-2005).

Le rapport sera imprimé sous le n° 398 et distribué.

J'ai reçu de M. Alain Vasselle un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux lois de financement de la sécurité sociale (391, 2004-2005).

Le rapport sera imprimé sous le n° 399 et distribué.

J'ai reçu de M. André Trillard un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la Convention européenne d'extradition du 31 décembre 1957 (345, 2004-2005).

Le rapport sera imprimé sous le n° 400 et distribué.

J'ai reçu de Mme Monique Cerisier-ben Guiga un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signée à Tunis le 26 juin 2003, ainsi que de l'avenant n° 1 à cette convention signé à Tunis le 4 décembre 2003 (n° 347, 2004-2005).

Le rapport sera imprimé sous le n° 401 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

J'ai reçu de M. Pierre André un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan sur l'avenir des contrats de ville.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 402 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, jeudi 16 juin 2005 :

A dix heures :

1. Discussion des conclusions du rapport (381, 2004-2005) de M. Claude Biwer fait au nom de la commission des affaires économiques sur :

- la proposition de loi (441, 2003-2004) de MM. Claude Biwer, Philippe Arnaud, Marcel Deneux, Jean-Léonce Dupont, Mmes Gisèle Gautier, Anne-Marie Payet, MM. François Zocchetto, Laurent Béteille et Michel Houel, tendant à considérer comme les effets d'une catastrophe naturelle les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols quelle que soit leur intensité ;

- et la proposition de loi (302, 2004-2005) de Mme Nicole Bricq, MM. Jean-Pierre Sueur, Daniel Reiner, Yannick Bodin, Bernard Piras, Bertrand Auban, Jean Besson, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Noël Guérini, Claude Haut, Mme Sandrine Hurel, MM. Alain Journet, Serge Lagauche, Jacques Mahéas, François Marc, Mme Gisèle Printz, M. René-Pierre Signé, Mme Catherine Tasca, MM. Jean-Marc Todeschini, Richard Yung, Roland Courteau et des membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à assurer la transparence du régime de l'assurance des risques de catastrophes naturelles ;

Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.

Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

À quinze heures et le soir :

2. Questions d'actualité au Gouvernement ;

3. Discussion des conclusions du rapport (382, 2004-2005) de M. Alain Fouché fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi (174, 2004-2005) de MM. Alain Fouché, Pierre André, Philippe Arnaud, Gérard Bailly, José Balarello, Bernard Barraux, René Beaumont, Claude Belot, Claude Bertaud, Roger Besse, Joël Billard, Jean Bizet, Dominique Braye, François-Noël Buffet, Christian Cambon, Jean-Pierre Cantegrit, Jean-Claude Carle, Auguste Cazalet, Gérard César, Marcel Pierre Cléach, Christian Cointat, Mme Isabelle Debré, MM. Robert Del Picchia, Christian Demuynck, Marcel Deneux, Mme Sylvie Desmarescaux, MM. Michel Doublet, André Dulait, Jean-Paul Émin, Michel Esneu, Mme Françoise Férat, MM. André Ferrand, Bernard Fournier, Christian Gaudin, Mme Gisèle Gautier, MM. François Gerbaud, Georges Ginoux, Philippe Goujon, Daniel Goulet, Mme Adeline Gousseau, MM. Louis Grillot, Michel Guerry, Hubert Haenel, Mme Françoise Henneron, M. Michel Houel, Mmes Christiane Hummel, Elisabeth Lamure, M. André Lardeux, Mme Colette Melot, MM. Michel Mercier, Dominique Mortemousque, Philippe Nogrix, Mmes Anne-Marie Payet, Catherine Procaccia, MM. Henri Revol, Henri de Raincourt, Henri de Richemont, Bernard Saugey, Daniel Soulage, Yannick Texier, André Vallet, François Zocchetto, Louis de Broissia, Mme Valérie Létard, MM. Philippe Darniche et Georges Mouly, tendant à garantir l'équilibre entre les différentes formes de commerce ;

Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.

Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

4. Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi (297, 2004-2005) en faveur des petites et moyennes entreprises.

Rapport (333, 2004-2005) de M. Gérard Cornu, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan.

Avis (362, 2004-2005) de Mme Catherine Procaccia, fait au nom de la commission des affaires sociales.

Avis (363, 2004-2005) de M. Auguste Cazalet, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation.

Avis (364, 2004-2005) de M. Christian Cambon, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

Deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, organique relatif aux lois de financement de la sécurité sociale (391, 2004 2005) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 20 juin 2005, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 20 juin 2005, à seize heures.

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant réforme de l'adoption (300, 2004 2005) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 21 juin 2005, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 21 juin 2005, à dix-sept heures.

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice (330, 2004 2005) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 22 juin 2005, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 22 juin 2005, à seize heures.

Proposition de loi de M. Laurent Béteille précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (358, 2004 2005) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 22 juin 2005, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 22 juin 2005, à seize heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

La séance est levée le jeudi 16 juin 2005, à une heure.