La commission émet un avis défavorable pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées à propos de l'examen de l'amendement n° 132 rectifié ter.
En vertu de l'article L. 411-11 du code du travail, les organisations professionnelles peuvent déjà engager, au lieu et place d'un de leurs adhérents, une action en justice en matière de pratiques commerciales. Votre amendement, monsieur Desessard, est donc déjà satisfait, et il ne paraît pas nécessaire de préciser cette faculté dans le code de procédure pénale.