L'article 33 a pour objet d'encadrer la pratique des enchères électroniques inversées : il en propose une définition, en régit le déroulement et prévoit la mise en jeu de la responsabilité civile de la personne ne respectant pas la réglementation.
Le premier alinéa du I de cet article établit notamment la nullité de principe de tout contrat d'enchères à distance, réalisé notamment par voie électronique, passé entre un fournisseur et un producteur - commerçant, industriel ou toute personne immatriculée au répertoire des métiers - ne respectant pas certaines conditions.
Cet amendement vise à introduire une condition supplémentaire : la partie qui fait appel aux enchères est tenue de préciser de façon détaillée les critères de sélection qui sont les siens.
Cette mesure devrait permettre de mieux protéger les PME répondant aux enchères puisqu'elles disposeront d'un cahier des charges précis avant de soumissionner à l'offre.