L'amendement n° 153 rectifié fait bien ressortir tout le talent de M. Gélard : cette précision était nécessaire pour que le texte puisse s'appliquer. J'émets donc un avis favorable sur cet amendement.
Monsieur Marc, les spécificités de la négociation commerciale n'obligent en rien un acheteur à communiquer à chacun de ses cocontractants potentiels l'identité des autres candidats. Cela vaut de façon générale comme en matière d'enchères. On pourrait même dire a fortiori en matière d'enchères : le principe de base des enchères veut que chaque candidat surenchérisse sans connaître l'identité des autres candidats.
Au surplus, la loyauté du déroulement des enchères est assurée par diverses dispositions prévues par le projet de loi, dont celle qui permet aux candidats non retenus de connaître l'identité du candidat finalement choisi.
Enfin, la divulgation de l'identité de chaque candidat serait un moyen pour ceux-ci de s'entendre sur le déroulement de l'enchère, ce qui est strictement prohibé au titre de l'article L. 443-2 du code de commerce.
La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 303.
Les amendements identiques n°s 112 rectifié et 247 rectifié précisent utilement les obligations auxquelles est soumis l'organisateur d'une enchère inversée et apportent davantage de visibilité aux entreprises y prenant part. J'y suis donc naturellement tout à fait favorable.
L'amendement n° 248 rectifié bis prévoit, d'une part, l'exclusion des produits agricoles du mécanisme des enchères inversées et, d'autre part, la présence d'un tiers certificateur.
Il est vrai que l'application aux produits agricoles du système d'enchères inversées organisées par voie électronique risquerait d'avoir des effets très néfastes sur l'équilibre économique des producteurs concernés. Ceux-ci seraient en effet entraînés dans une guerre des prix sur des produits pour lesquels les marges sont déjà le plus souvent très faibles. Il semble donc opportun de les préserver d'une telle procédure d'achat.
Par ailleurs, l'idée de garantir la loyauté et le bon déroulement des enchères inversées par la présence d'un tiers certificateur semble a priori judicieuse. Les industriels auditionnés lors de l'examen du texte ont d'ailleurs précisé qu'ils étaient prêts - j'y insiste - à financer l'intervention de ce tiers.
Cependant, l'application concrète de ce système suscite des interrogations. Qui désignerait ce tiers et comment son indépendance serait-elle garantie ? Où serait-il placé matériellement ?
Par conséquent, sur cet amendement, la commission a décidé de s'en remettre à la sagesse du Sénat.
Pour les mêmes raisons, la commission s'en remet aussi à la sagesse du Sénat sur les amendements n° 113 rectifié et 304, qui concernent également la présence d'un tiers certificateur.
L'amendement n° 302 rectifié, de même que l'amendement n° 399, est partiellement satisfait par l'amendement n° 248 rectifié bis.
Enfin, la commission demande le retrait de l'amendement n°301, car l'objet du présent projet de loi est sans rapport direct avec les enchères salariales, qui relèvent du droit du travail et du code correspondant. A défaut, elle émettra un avis défavorable.