Cet article vise à rendre plus opérationnel le dispositif juridique du groupement de coopération sanitaire – GCS – et prévoit des mesures de coordination pour mettre en cohérence le rôle du directeur général de l’agence régionale de santé avec la nouvelle gouvernance et les nouveaux outils de coopération.
Le groupement de coopération sanitaire, nous le connaissons bien. Il constitue un mode de coopération privilégié entre établissements publics et privés. Il permet des coopérations avec les professionnels de santé libéraux, les centres de santé et d’autres organismes, ou encore avec le secteur médico-social, sur un ou plusieurs territoires de santé, de même sur une ou plusieurs régions.
À la fin de l’année dernière, nous dénombrions dans notre pays plus de 230 groupements de coopération sanitaire, dont 43 % portent sur des coopérations entre public et privé.
Le texte adopté par la commission des affaires sociales du Sénat améliore, clarifie le cadre juridique des groupements de coopération sanitaire de moyens. La mise en commun de moyens peut concerner des fonctions diverses – administratives, logistiques, techniques, médico-techniques –, ainsi que l’ensemble des moyens nécessaires aux soins, comme les blocs opératoires ou les activités d’enseignement et de recherche.
Le groupement de coopération sanitaire dispose donc d’un cadre juridique solide, reconnu. J’ai néanmoins souhaité introduire, par voie d’amendement, la possibilité pour les GCS d’aller plus loin dans leur coopération et ainsi reconnaître aux GCS titulaires d’autorisations d’activités de soins les droits et obligations des établissements de santé. Cette possibilité qui a été offerte aux GCS depuis 2003 a été utilisée avec succès par une trentaine de groupements ; elle doit être maintenue et encouragée. Il serait évidemment inconcevable de remettre en cause ces GCS pionniers, qui ont su de manière expérimentale s’engager dans la voie d’une restructuration territoriale au service de la population.
Reconnaître aux groupements de coopération sanitaire titulaires d’autorisations d’activités de soins les droits et les obligations des établissements de santé présente deux avantages majeurs : d’une part, sécuriser les conditions de prise en charge des patients et, d’autre part, simplifier les modalités de gestion de ces coopérations public-privé, qui, par nature, sont complexes.
Le « GCS établissement de santé » constitue une forme aboutie de coopération sur le cœur même de l’activité des établissements de santé, c’est-à-dire une activité de soins autorisée. Il est un outil attendu par les acteurs, indispensable à la poursuite des partenariats public-privé. Il doit être considéré comme le pendant de la communauté hospitalière de territoire, qui, elle, est réservée aux seuls établissements publics.
En outre, je propose, dans le même amendement, de rétablir la possibilité pour tous les GCS, y compris ceux qui ne sont pas qualifiés d’établissements de santé, de bénéficier directement des crédits au titre des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, les fameuses MIGAC, dès lors que le GCS les assumerait en lieu et place de ses membres.
La question de la coordination de l’évolution du système de santé sera également évoquée dans notre discussion. En la matière, la mission des directeurs généraux des futures agences est en effet réécrite pour mieux faire apparaître leur rôle dans ce domaine, en cohérence avec les nouveaux outils que sont, notamment, les GCS, les communautés hospitalières de territoire – CHT –, la recherche d’affectations et le financement des MIGAC.
Cette réécriture des fonctions du directeur général de l’ARS se fonde principalement sur le principe du volontariat des établissements. La part de contrainte qui pourrait apparaître vise uniquement à garantir qu’un seul établissement ne puisse pas faire obstacle à un projet cohérent et largement soutenu. C’est un équilibre qui, finalement, s’inspire des dispositions de la coopération intercommunale.
Enfin, je propose d’introduire la position de mise à disposition de plein droit, qui permet, en cas de regroupements d’activités impliquant plusieurs établissements hospitaliers, d’assurer le transfert des personnels tout en préservant leurs droits. Ils resteront ainsi dans leur corps d’origine, avec tous les droits afférents, tout en effectuant leur service dans l’établissement qui assure la poursuite des activités. C’est un point auquel, on le comprend, tous les personnels concernés sont attachés. Je tenais à les rassurer.
Pour l’établissement d’origine de l’agent, cette disposition contribue à optimiser la gestion de ses personnels en cas de transfert ou de regroupement d’activités impliquant plusieurs établissements. Cela sécurise complètement les agents, tout en assurant le service optimal aux populations concernées.