Intervention de Guy Fischer

Réunion du 14 novembre 2006 à 22h30
Financement de la sécurité sociale pour 2007 — Article 12

Photo de Guy FischerGuy Fischer :

Avec cet amendement, nous souhaitons soulever le problème des résidences-services.

Les services à la personne doivent être organisés dans un cadre collectif, avec des financements publics identifiés, de nature à garantir la qualité et la sécurité du service rendu.

Nous nous sommes donc interrogés, au même titre d'ailleurs que les professionnels, sur l'assouplissement que constitue l'éligibilité des résidences-services à l'agrément prévu à l'article L. 129-1 du code du travail.

Cet agrément permettrait aux résidences-services de gérer directement des services d'aides et d'accompagnement sans avoir à apporter les garanties exigées des autres établissements.

Alors que les lois du 24 janvier 1997 et du 2 janvier 2002 ont posé le principe d'une répartition en deux catégories des établissements d'hébergement pour personnes âgées - d'un côté les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, de l'autre, les établissements d'hébergement pour personnes âgées, les EHPA -, l'offre d'hébergement serait désormais triple. On trouverait, d'un côté, les EHPAD et les EHPA, qui relèveraient de règles claires quant à l'adéquation des moyens à mettre en oeuvre au regard du degré de dépendance des personnes accueillies, de l'autre, les résidences-services, qui se développeraient en dehors de tout contrôle et de toute contrainte qualitative.

Le gros problème des résidences-services est que les services qu'elles proposent sont facturés aux copropriétaires en fonction non de leur utilisation réelle, mais de leur utilisation potentielle. Dès lors, même si une personne n'utilise pas ces services, qui sont souvent onéreux - les résidents qui y ont recours ont un pouvoir d'achat important -, elle doit néanmoins les payer. Ces services devant être financièrement équilibrés, la contribution ne peut pas être fluctuante.

C'est pourquoi nous ne souhaitons pas rendre ces résidences-services éligibles au dispositif de l'agrément prévu à l'article L. 129-1 du code du travail sans garanties suffisantes concernant leur fonctionnement.

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