Je souscris tout à fait à l'analyse de Jean-Pierre Godefroy.
Cet article 13 vise à inciter au départ volontaire dans le cadre des accords de gestion prévisionnelle des effectifs.
À cette fin, vous souhaitez la mise en place de nouvelles exonérations de charges, qui permettra, pour reprendre les termes de l'exposé des motifs, « d'améliorer le cadre fiscal et social de la GPEC ». Que cela est dit pudiquement !
Cette disposition nous semble particulièrement contradictoire avec les objectifs de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Initialement, la GPEC a été mise en place pour assurer la continuité des emplois en cas de restructuration, c'est-à-dire pour éviter les « accidents » ou les « chocs » dans les carrières des salariés.
Cet article, au contraire, va inciter à la rupture volontaire de contrat de travail, avant tout plan de licenciement, parce que, dorénavant, les indemnités de départ seront exonérées de charges fiscales et sociales.
Cette disposition d'incitation au départ volontaire est à rapprocher du congé de mobilité, introduit dans le projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié.
Dans les deux cas, cela permettra de contourner les règles du droit du travail en cas de restructuration et d'obligation de mise en place de plans de sauvegarde de l'emploi.
Vous utilisez, avec de telles dispositions, le principe de sécurisation des parcours professionnels, thème cher au MEDEF, pour déréglementer un peu plus encore les procédures de licenciement.
En l'état, cette mesure aura pour effet de réduire les moyens des différents filets de sécurité financés par la solidarité nationale dont bénéficient les salariés privés d'emploi.
Les entreprises de plus de 300 salariés seront incitées à recourir aux conventions de reclassement et au congé de mobilité, tout un ensemble de dispositifs sans effet avéré sur l'emploi, mais qui dispensent largement les entreprises de leurs responsabilités envers leurs salariés.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article 13.