Monsieur le sénateur, le code général des collectivités territoriales ne comporte aucune disposition particulière concernant la scission de communes résultant d'une fusion antérieure, souvent désignée, ainsi que vous l'avez indiqué, par le terme « défusion ».
Le rétablissement en communes distinctes de communes fusionnées doit donc s'opérer selon les modalités prévues pour l'érection en commune indépendante d'une portion de commune. L'actualité très récente nous en a donné quelques exemples. Cette analyse a été confirmée en 1983 par la jurisprudence du Conseil d'État.
Dans cette hypothèse, le préfet prescrit l'enquête publique lorsqu'il a été saisi par le tiers des électeurs inscrits de la commune associée. À l'issue de celle-ci, une commission syndicale d'habitants, chargée de donner son avis sur le projet, est désignée par le préfet. Le ou les conseils municipaux intéressés donnent ensuite leur avis. S'il y a défaut d'accord entre la commission syndicale et le ou les conseils municipaux, l'avis du conseil général est également sollicité.
C'est le cas dans votre département du Pas-de-Calais, s'agissant de la demande de défusion présentée, à partir de 2003, par la commune de Verquigneul, fusionnée avec Béthune. La procédure a été engagée selon les règles en vigueur. La commission spéciale élue parmi les électeurs de Verquigneul s'est clairement prononcée pour la défusion, alors que le conseil municipal de Béthune s'est prononcé contre. Par délibération du 20 novembre 2006, le conseil général, consulté en raison de ces avis divergents, a rendu un avis défavorable au projet de défusion.
Au terme de cette procédure, il appartient effectivement au préfet du Pas-de-Calais, ainsi que vous l'avez dit, de prendre sa décision en toute responsabilité, le contrôle que le juge est susceptible d'exercer étant limité à l'erreur manifeste d'appréciation.
C'est l'intérêt général, au regard des inconvénients et avantages qui résulteraient de la défusion, qui doit guider cette décision.
Trois éléments me paraissent devoir être pris en compte pour éclairer cette réflexion.
Tout d'abord, la charge que représenterait la défusion pour la commune de Verquigneul doit être déterminée avec précision, en raison du poids des emprunts contractés par la commune de Béthune pour la réalisation d'équipements sur le territoire de Verquigneul. C'est là un élément qui doit être porté à la connaissance de tous.
Ensuite, l'une des considérations qui avaient présidé à la fusion en 1990 concernait l'impossibilité pour la commune de Béthune de disposer d'espaces fonciers suffisants pour pérenniser son développement industriel, commercial et universitaire et en assurer l'avenir.
Enfin, la réflexion sur l'éventuelle défusion de Verquigneul et de Béthune ne saurait être séparée de la réflexion sur l'avenir de l'intercommunalité dans ce secteur, qui comporte la particularité de voir coexister une communauté d'agglomération comptant cinquante-huit communes et environ 210 000 habitants et une communauté de communes regroupant six communes et quelque 18 000 habitants.
Vous savez le prix que j'attache, monsieur le sénateur, à la consolidation de l'intercommunalité et à la cohérence des périmètres.
Si, à l'issue de la réflexion, le préfet accepte finalement la demande de scission de Verquigneul et de Béthune, il serait néanmoins nécessaire de rechercher un accord sur la répartition de l'actif et du passif entre les deux collectivités. En effet, l'arrêté préfectoral qui prononce une défusion doit en déterminer précisément les conditions, notamment en termes financiers et patrimoniaux. Le préfet ne doit pas pour autant les fixer d'autorité : dans toute la mesure du possible, les collectivités doivent en débattre librement avant que l'arrêté préfectoral les entérine.
Monsieur le sénateur, je suis persuadé que le préfet du Pas-de-Calais saura, à l'issue de sa réflexion, prendre la décision la plus conforme à l'intérêt général et surtout la plus à même de préserver durablement les conditions d'une coopération harmonieuse entre Verquigneul et Béthune, qui est seule de nature à permettre, quelle que soit l'évolution des rapports institutionnels de ces deux collectivités territoriales, leur développement commun.