Intervention de Hamlaoui Mékachéra

Réunion du 20 février 2007 à 16h15
Code de justice militaire et code de la défense — Adoption définitive d'un projet de loi

Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué aux anciens combattants :

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi que j'ai l'honneur de vous présenter a deux objets principaux : il vise, d'une part, à actualiser le code de justice militaire et, d'autre part, à moderniser le régime juridique de protection et de contrôle des matières nucléaires.

Dans ces deux domaines, ce projet de loi illustre notre volonté de nous rapprocher autant que possible du droit commun.

Ce texte vise donc, en premier lieu, à adapter la justice militaire aux exigences de l'État de droit.

Il est en effet nécessaire de prévoir, dès le temps de paix, l'existence d'une justice militaire pour le temps de guerre.

Il s'agit d'éviter toute improvisation génératrice le plus souvent de désordres à l'occasion d'une crise nationale grave résultant d'une guerre étrangère ou d'un événement intérieur de première importance.

Pour répondre à cette préoccupation, l'article 84 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit a, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, autorisé le Gouvernement à procéder par ordonnance à la refonte du code de justice militaire.

Cette refonte s'est faite à droit constant.

L'objet de l'article 1er du présent projet de loi est donc de ratifier l'ordonnance du 1er juin 2006.

Quant à l'article 2, il contient plusieurs modifications nécessaires auxquelles il n'avait pas pu être procédé dans le cadre de l'habilitation législative.

Tout d'abord, il nous faut moderniser certaines dispositions relatives au temps de paix devenues obsolètes.

Ces dispositions concernent le tribunal aux armées de Paris chargé de juger les militaires ayant commis des infractions de toute nature hors du territoire national.

La composition de la chambre de l'instruction du tribunal aux armées de Paris est harmonisée avec les règles du code de procédure pénale.

En outre, les conditions requises pour que les prévôts puissent avoir la qualité d'officier de police judiciaire sont celles qui sont prévues par le code de procédure pénale.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi vise également à moderniser des dispositions du temps de guerre dans le sens d'un renforcement des droits de la défense.

La principale innovation réside dans l'instauration de l'appel contre les jugements rendus par les juridictions des forces armées en temps de guerre.

Le délai d'appel et l'instance d'appel suspendront l'exécution de la condamnation.

Par ailleurs, les modalités de certaines perquisitions seront encadrées selon les règles du droit commun.

Le projet de loi complète ainsi la liste des personnes protégées en y incluant les entreprises de presse ou de communication audiovisuelle, les médecins, les notaires, les avoués et les huissiers.

De plus, la perquisition dans une entreprise de presse ne pourra être effectuée que par un magistrat qui veillera à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession.

Celle qui sera effectuée dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier ne pourra être réalisée qu'en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé.

L'interception des communications téléphoniques sur certaines lignes seront, comme dans le droit commun, encadrées par des dispositions protectrices.

Le projet étend les protections actuellement accordées aux seuls avocats à trois autres catégories de personnes : les parlementaires, les magistrats et les militaires siégeant dans une juridiction des forces armées. Une interception sur les lignes de ces personnes ne pourra être valablement effectuée que si le juge d'instruction en a préalablement informé le président de l'assemblée concernée, pour les parlementaires, ou le premier président ou le procureur général de la juridiction concernée pour les magistrats.

Enfin, désormais, en cas d'absence, le défenseur du prévenu et, à défaut, ses parents ou amis pourront présenter son excuse. Cette nouvelle disposition tire les conséquences de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui permet au prévenu défaillant d'être représenté par un défenseur.

Ainsi, déjà alignée sur les règles du droit commun en temps de paix, la justice militaire, en temps de guerre, bénéficiera d'un dispositif procédural adapté. Ce système permettra de garantir les spécificités indispensables de la justice militaire dans une situation exceptionnelle tout en la dotant de mécanismes juridiques la rapprochant, sur de multiples aspects, de la justice pénale en temps de paix.

Mesdames, messieurs les sénateurs, j'en viens maintenant au second objet de ce projet de loi : la modernisation du régime juridique de la protection et du contrôle des matières nucléaires.

Dorénavant, les matières nucléaires affectées à la défense mais ne relevant pas de la dissuasion seront protégées et contrôlées dans les conditions du droit commun applicables aux matières nucléaires à usage civil. En revanche, les matières nucléaires relevant de la dissuasion bénéficieront d'un régime particulier, qui sera déterminé par décret en Conseil d'État. Afin de donner une base législative à ce régime particulier, l'article L. 1333-1 du code de la défense est modifié en ce sens.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale le 6 février, constitue donc bien une étape supplémentaire d'une évolution entamée voilà maintenant cinq ans et qui vise à soumettre les personnels et activités de défense aux règles du droit commun. C'est pourquoi je souhaite qu'il recueille maintenant votre approbation.

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