Notre sous-amendement tend à prévoir que, dans chaque loi de finances, le montant de la compensation est affecté aux sociétés nationales de programme.
Il n’est pas question, pour nous, de redéfinir les conditions de mise en œuvre de cette compensation à chaque loi de finances ; elle doit être intégrale, et la loi de finances doit se borner à l’affecter aux sociétés destinataires.
Je rappelle que nous avions déposé, afin de préciser les modalités de mise en œuvre, trois amendements à cet article, qui ont été déclarés irrecevables par la commission des finances, car ils étaient supposés créer des charges nouvelles pour l’État. L’irrecevabilité opposée à ces amendements témoigne d’ailleurs d’un usage quelque peu extensif de l’article 40 de la Constitution par notre commission des finances !
Ces amendements tendaient d’abord à prévoir que Radio France bénéficierait de la compensation, ce qui est d’ailleurs le cas en 2009, puisque la radio publique se voit attribuer 23 millions d’euros au titre de la perte de ressources issues de la publicité.
Il s’agissait ensuite de préciser que la compensation des recettes publicitaires serait intégrale. Enfin, nous entendions spécifier que la compensation serait établie en fonction des recettes publicitaires annuelles des chaînes privées. Sur ce point, la mise en œuvre de l’irrecevabilité constitue un aveu de l’importance du cadeau fait aux chaînes privées, puisque les recettes effectivement collectées pouvaient être inférieures aux prévisions, et ainsi ne pas créer de charges supplémentaires pour l’État !
Il est regrettable que nous n’ayons pu débattre de la question de la compensation, qui constitue un sujet d’une importance majeure.
En maintenant des ambiguïtés sur cette question, le législateur méconnaît sa propre compétence, en ne fixant ni le montant ni les conditions de cette compensation, qui pourraient être totalement aléatoires.
En outre, la jurisprudence administrative – je vous renvoie à l’arrêt du Conseil d’État du 14 janvier 1938 – considère que le préjudice anormal et spécial subi par une société du fait d’une disposition législative doit être indemnisé, ce qui serait le cas si la compensation n’était pas intégrale. Il s’agit bien là de recettes commerciales entrant dans le cadre de cette jurisprudence.
Il aurait donc été opportun de prévoir que la compensation fût calculée en fonction de la recette publicitaire profitant effectivement au secteur privé, disposition parfaitement équitable. Cette solution avait le mérite de fixer une base rationnelle pour le calcul de la compensation.
N’ayant pu faire adopter ces amendements, nous souhaitons au minimum qu’il soit prévu que la compensation ne puisse être remise en cause, dans ses modalités d’application, lors de chaque loi de finances.
La question de la compensation est importante. Sans faire de mauvais procès au Gouvernement, je rappelle qu’il a déjà manqué 260 millions d’euros à France Télévisions en 2008, par rapport à ses prévisions de recettes publicitaires, et que la compensation actée de 450 millions d’euros pour 2009 est inférieure de 100 millions d’euros à la perte de recettes subie entre 2008 et 2009.