La suppression de la publicité sur les chaînes de l’audiovisuel public, qui se fera en deux temps, comme nous l’avons vu, se traduit dans cet article 18 par la création d’une compensation financière destinée à amortir le choc de la perte des ressources publicitaires.
Cette compensation prend la forme d’une dotation budgétaire déterminée en loi de finances, dont vous nous dites qu’elle permettra de faire face aux moins-values de recettes publicitaires. Il n’est pourtant pas établi que ce sera effectivement le cas.
Nous sommes donc dans l’aléatoire, d’autant que la bonne santé des marchés publicitaires est assez nettement dépendante de la bonne santé de l’économie tout court, ce qui ne semble pas être le cas ces derniers temps !
Pour autant, comme toute dotation budgétaire, cette compensation peut être soumise à la régulation budgétaire, tant à la hausse qu’à la baisse, et être par conséquent déconnectée à la fois des besoins de financement des sociétés de l’audiovisuel public et de la réalité de la perception des taxes.
Dans le cas de la redevance audiovisuelle, comme nul ne l’ignore ici, nous votons chaque année des avances à l’audiovisuel public correspondant au produit attendu de la redevance, tel que réparti au fil de l’année sous forme d’avances mensuelles.
Nous avons ensuite, en général, un débat relativement bref au moment de la loi de finances rectificative pour ajuster la répartition du produit de la redevance audiovisuelle, si tant est que l’on constate une majoration des recettes par rapport aux avances prévisionnelles.
Nous proposons donc, par pur parallélisme des formes, de procéder de la même manière avec la compensation financière destinée à couvrir la disparition de la publicité.
Nous voterions ainsi, en loi de finances initiale, une compensation prévisionnelle calculée au plus près du rendement des taxes créées par les articles 20 et 21, et nous pourrions prévoir que la loi de finances rectificative ajuste le niveau de cette compensation au montant requis, à concurrence de l’encaissement des taxes et des surplus éventuellement enregistrés.
Posons d’ailleurs clairement le problème : le devenir des taxes créées par les articles 20 et 21 a été présenté comme incertain, et d’aucuns se sont alarmés, à juste titre, du caractère aléatoire de ces recettes fiscales, comme de l’absence de fléchage des ressources concernées.
N’oublions jamais que ces taxes sont des recettes du budget général, et en aucune manière des recettes fiscales dédiées par affectation de ressources spécifiques. Pour autant, on ne peut négliger le fait que le développement de la couverture du pays, en ce qui concerne le numérique terrestre, va sans doute entraîner une majoration du produit des taxes ainsi conçues.
Par ailleurs, plus sûrement encore, la montée en puissance de la taxe sur les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d’accès internet va connaître une situation nouvelle.
Un quatrième opérateur va venir se glisser dans le groupe restreint des détenteurs de la licence UMTS. Il bénéficiera lui aussi de ressources publicitaires nouvelles, comme du développement de son chiffre d’affaires sur le moyen terme et le long terme.
Au demeurant, cet opérateur n’ayant pas de recettes constatées en 2008, il faudra s’interroger sur la manière d’appliquer à son activité les taxes prévues.
Nous préconisons donc de faire de la compensation financière une forme de dotation prévisionnelle pour les organismes de télévision publique, que nous pourrions ensuite ajuster en tant que de besoin, notamment au vu des plus-values de recettes.
C’est sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter ce sous-amendement.