Intervention de Jack Ralite

Réunion du 15 janvier 2009 à 22h00
Communication audiovisuelle — Article 21

Photo de Jack RaliteJack Ralite :

« Cet article vise à insérer un nouvel article 302 bis KH dans le code général des impôts afin d’instituer, au profit du budget général de l’État, une taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques. » C’est ainsi que le rapport de la commission des affaires culturelles présente la taxe créée par l’article 21 du projet de loi et dont il faut immédiatement rappeler que le rendement sera autrement plus important que celui de la taxe visée à l’article 20.

L’assiette de la taxe en cause est, en effet, particulièrement importante. Il faut rappeler que les opérateurs de téléphonie mobile et les fournisseurs d’accès à internet réalisent un chiffre d’affaires global de 42, 5 milliards d’euros, sur lequel ils dégagent un taux de marge tout à fait substantiel.

Notons que l’annonce de l’attribution d’une quatrième licence UMTS à un nouvel opérateur – on murmure de longue date que cet opérateur serait Free et qu’il bénéficierait d’un droit d’entrée allégé au regard de celui qu’ont eu à acquitter autres attributaires – risque fort de créer les conditions d’une nouvelle progression de ce chiffre d’affaires.

Assiette large et impôt faible, le plus faible possible : c’est ainsi que l’on peut résumer le contenu de cet article.

Il est en effet prévu de restreindre de quelque chose comme 4 ou 5 milliards d’euros l’assiette de la taxe, mais également d’en limiter la portée puisque le taux applicable à l’assiette ainsi constituée a été réduit par l’Assemblée nationale.

Ce qui n’empêche que les trois quarts, ou peu s’en faut, du montant de la compensation financière prévue pour la suppression de la publicité dans l’audiovisuel public seront assurés par cette contribution des opérateurs de téléphonie mobile et fournisseurs d’accès à internet.

Ne nous inquiétons pas outre mesure du niveau de la taxation.

Pour un abonnement à internet de 30 euros par mois, c’est en effet à une augmentation de 27 centimes d’euro que donnerait lieu l’application à ce montant du taux de la taxe. Mais, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, il est évident que les opérateurs de téléphonie mobile et les fournisseurs d’accès, qui ont, en général, un modèle économique particulièrement rentable et assuré, souhaitent pouvoir continuer à distribuer de généreux dividendes à leurs actionnaires.

C’est cette logique qui anime pleinement la rédaction actuelle de l’article 21.

Venons-en, cependant, à l’une des questions essentielles : est-il légitime que les opérateurs de téléphonie mobile comme les fournisseurs d’accès à internet soient amenés à payer une taxe nouvelle fondée sur leur chiffre d’affaires ?

À s’en tenir à l’appréciation de leur marge financière, il est évident qu’ils en ont les moyens. En effet, il y a belle lurette que les investissements nécessaires au développement du téléphone dans notre pays ont été amortis, tout simplement parce que c’est l’argent public qui, à partir de la Seconde Guerre mondiale, a supporté l’effort.

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